Le Brexit et les accords mixtes : un exemple d’imbroglio juridique analysé par Loïc Robert

Loïc Robert, Maître de conférences à l’Université Jean-Moulin-Lyon III et spécialiste de droit de l’Union européenne, nous propose une analyse approfondie et stimulante des conséquences du Brexit sur les accords mixtes. Il s’agit d’accords conclus à la fois par le Royaume-Uni et par l’Union européenne. Nous percevons ici les questions complexes qui se posent dans l’hypothèse du retrait de l’État membre : ces accords seront-ils automatiquement dénoncés une fois le Brexit deveu effectif ? À travers cet exemple en apparence technique, se dévoile l’une des complications majeures du Brexit du point de vue des engagements internationaux qui lient le Royaume-Uni, en particulier dans le domaine commercial.

Brexit et accords mixtes

On a souvent comparé le Brexit à un divorce. Si l’analogie n’est pas dénuée de sens, sans doute peut-on en proposer une autre. Le Brexit pourrait ainsi être assimilé au démêlage d’un écheveau. Les ordres juridiques britannique et européen sont à ce point imbriqués, qu’il est nécessairement complexe de vouloir les isoler l’un de l’autre. Or, c’est bien à cela que revient le Brexit : recloisonner des ordres juridiques intégrés.

Si la tâche s’avère déjà particulièrement ardue s’agissant des normes internes de l’Union, elle se complexifie d’autant plus lorsque l’on s’intéresse aux accords internationaux conclus par l’Union. Comme les autres règles de droit de l’Union, ces accords ont en effet vocation à ne plus s’appliquer au Royaume-Uni à compter de la sortie de celui-ci de l’organisation européenne. Cependant, au contraire du droit primaire et du droit dérivé interne, la cessation de l’application des traités au Royaume-Uni a des conséquences non seulement pour l’Union et ses États membres, mais aussi pour les États tiers. Le Brexit prend ainsi une dimension internationale et oblige, tout en recloisonnant les ordres juridiques britannique et européen, à prendre en compte l’ordre juridique international.

L’exercice de démêlage devient alors tout à fait stimulant puisqu’il oblige à articuler le droit constitutionnel britannique, le droit de l’Union et le droit international. Si l’exercice concerne l’ensemble des traités conclus par l’Union, les modalités du démêlage doivent nécessairement prendre en compte la typologie des accords externes. En particulier, une distinction fondamentale doit être opérée entre les accords conclus par l’Union seule et les accords mixtes.

Les accords conclus par la seule Union ne posent en effet pas de problèmes insurmontables sur les conditions de leur inapplication au Royaume-Uni[1]. Il est acquis, tant en droit international qu’en droit de l’Union, que la sortie d’un État membre a pour effet de rendre inapplicables, sur son territoire, les dispositions des accords conclus par l’Union.

Ainsi, l’article 216§2 TFUE précise bien que « Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres ». Partant, dès lors que le Royaume-Uni ne sera plus un État membre, il ne sera plus lié par les accords conclus par l’Union. Les dispositions spécifiques des accords conclus par l’Union seule abondent par ailleurs en ce sens, puisqu’ils prévoient, pour la plupart, des clauses relatives au champ d’application territorial. Ainsi, l’accord de pêche conclu entre l’Union européenne et le Sénégal prévoit bien que ses dispositions s’appliquent « d’une part, aux territoires où s’applique le traité sur l’Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au Sénégal »[2].

En droit international, le Royaume-Uni ne peut en aucun cas être considéré comme une partie aux accords conclus par l’Union seule. Les dispositions de la Convention de Vienne de 1986[3] sont sur ce point sans ambiguïtés. L’article 2g) rappelle bien que « l’expression “partie” s’entend d’un État ou d’une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur ». Le Royaume-Uni n’ayant pas consenti, autrement que par son appartenance à l’UE, à être lié par les accords en question, il ne peut donc être considéré comme une partie et doit donc, conformément à l’article 2h) de la Convention de Vienne, être considéré comme un tiers. Autrement dit, le Royaume-Uni est, en droit international, un État tiers vis-à-vis des accords conclus par l’Union seule et n’est lié par lesdits accords que par le truchement du droit de l’Union. Dès lors, une fois sorti de l’UE, le Royaume-Uni ne sera plus qu’un tiers « classique » à ces instruments conventionnels[4].

Il en va différemment s’agissant des accords mixtes conclus à la fois par le Royaume-Uni et par l’Union. Contrairement à ceux conclus par l’Union seule, ces accords ont été ratifiés par le Royaume-Uni conformément à sa procédure constitutionnelle interne. Partant, il n’est pas absurde, loin s’en faut, de considérer que le Royaume-Uni est bien partie à ces accords. Or, dans ce cas, il le resterait donc après être sorti de l’Union, sauf à ce qu’il les dénonce. Cela étant, il est tout aussi vrai que le Royaume-Uni se trouve dans une situation conventionnelle toute particulière lorsqu’il s’engage conjointement avec l’Union. Il le fait en effet en sa qualité d’État membre, ce qui pose la question de la pérennité de cet engagement une fois le Brexit consommé.

On comprend ainsi aisément pourquoi le sujet soulève quelques interrogations d’importance. Ainsi, les directives de négociation adoptées par le Conseil précisent que « In addition, in line with the European Council guidelines, a constructive dialogue should be engaged as early as practicable with the United Kingdom during the first phase of the negotiation on a possible common approach towards third country partners, international organisations and conventions in relation to the international commitments contracted before the withdrawal date, by which the United Kingdom remains bound, as well as on the method to ensure that the United Kingdom honours these commitments »[5]. Pour sa part, le Parlement européen a appelé, dans sa résolution du 5 avril 2017 sur le Brexit, à « la clarification du statut des engagements internationaux pris par le Royaume-Uni en tant que membre de l’Union européenne »[6].

Une telle clarification s’impose en effet au vu de l’importance des enjeux. Les accords mixtes sont progressivement devenus le mode normal d’exercice de la compétence conventionnelle de l’UE[7]. Ainsi, même les accords de libre-échange, censés, de prime abord, relever de la politique commerciale commune et donc d’une compétence exclusive de l’UE[8], sont dorénavant systématiquement conclus sous la forme d’accords mixtes. Les exemples des accords conclus avec la Corée du Sud[9] d’une part, la Colombie et le Pérou[10] d’autre part, en témoignent parfaitement. En outre, la Cour de justice a considéré elle-même dans l’avis 2/15[11], dont la solution peut être transposée au CETA[12], que l’accord de libre-échange conclu avec Singapour devra prendre la forme d’un accord mixte en raison de la présence de dispositions relatives aux investissements autres que direct et au règlement des différends entre investisseurs et États. Ainsi donc, de très nombreux accords sont concernés, dont on aura pris soin de relever que certains peuvent être aisément considérés comme politiquement et/ou économiquement sensibles.

La question du statut du Royaume-Uni vis-à-vis des accords mixtes après sa sortie de l’Union est inédite. En effet, aucun État membre ne s’est jusqu’à présent retiré de l’UE. En outre, si le retrait d’un État d’une organisation internationale n’est pas une nouveauté, la pratique des accords mixtes étant une spécificité de l’Union européenne, il n’existe aucun précédent permettant de trancher la question. Cette absence de précédent laisse ainsi toute sa place au débat doctrinal, et, partant, à des positions, en apparence du moins, radicalement opposées. Un tel débat témoigne du caractère incertain de ce statut (I) et amène à considérer qu’en réalité, celui-ci sera vraisemblablement variable (II).

I – Le statut incertain du Royaume-Uni vis-à-vis des accords mixtes

Le statut post-Brexit du Royaume-Uni se révèle incertain en raison de la pertinence des arguments opposés proposés par la doctrine, ainsi que de la différence de perspective selon que l’on se place dans l’ordre juridique interne, européen ou international.

Pour les uns, dans la mesure où le Royaume-Uni a ratifié les accords mixtes, il doit être considéré comme lié par ces derniers en vertu du droit international. Ainsi, on a pu estimer que « In the case of so-called ‘mixed agreements’ (concluded by both the EU and its Member States and one or more third States or international organizations) the situation could be easier as the UK is bound directly under international law »[13]. À vrai dire, si l’on se réfère au droit des traités, qui considère que les parties à un accord sont celles qui ont exprimé leur consentement à être lié, notamment au moyen de la signature ou de la ratification, il est difficile de nier que le Royaume-Uni est bien une partie contractante à ces accords : il a bel et bien déposé un instrument de ratification pour chacun de ceux-ci.

Cette analyse, que l’on peut qualifier d’internationaliste est sans aucun doute corroborée par une analyse aux accents constitutionnels. Après tout, tous les accords mixtes conclus par le Royaume-Uni l’ont été au terme de la procédure définie par la Constitution britannique, à l’instar des traités conclus par le Royaume-Uni seul. En conséquence, on voit mal comment, d’un point de vue constitutionnel, le Royaume-Uni pourrait cesser d’être lié par un accord alors même qu’il l’a régulièrement ratifié et qu’il n’a pas procédé à sa dénonciation.

La thèse du maintien des relations conventionnelles est cependant fortement contestée. Ainsi, on a pu avancer qu’en « dépit de la présence des États justifiée par leurs (très faibles) compétences, les accords mixtes sont des accords dont ils ne sont pas partie stricto sensu »[14]. Il est clair en effet que lorsque le Royaume-Uni ratifie un accord d’association conjointement avec l’Union par exemple, il ne le fait qu’en tant qu’il est membre de l’Union. Cette qualité est ainsi nécessaire pour qu’il puisse ratifier ledit accord. D’ailleurs, il convient de garder à l’esprit que les États membres ne sont jamais considérés comme des parties à part entière dans ce type d’hypothèse. Ainsi, l’accord de libre-échange conclu avec la Corée du Sud l’a bien été par l’Union et ses États membres d’une part, et par la Corée du Sud d’autre part. L’UE et ses États membres ne forment ainsi qu’une seule et unique entité, une seule partie à l’accord, comme d’ailleurs cela est régulièrement précisé dans les accords eux-mêmes[15]. Cela explique pourquoi la Cour de justice considère de manière constante que les accords mixtes sont « d’une nature essentiellement bilatérale »[16].

Les accords relevant en tout ou partie de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) sont particulièrement éclairant de ce point de vue[17]. On sait en effet que le Royaume-Uni bénéficie d’une clause d’opt out conformément au Protocole n°21 et qu’il peut décider, au coup par coup, de participer aux différentes politiques de l’UE relevant de l’ELSJ. Il peut en outre, s’agissant des accords internationaux, et lorsqu’il n’a pas exercé sa possibilité d’opt in, décider de participer tout de même à l’accord, en n’étant cependant lié qu’en tant que partie contractante distincte et non en qualité d’État membre de l’Union européenne[18]. À contrario donc, pour tous les autres accords, le Royaume-Uni ne serait donc pas une « partie contractante distincte ».

Si le Royaume-Uni ne peut pas être considéré comme une partie contractante à part entière, mais uniquement comme la composante d’une partie – l’UE et ses États membres – il faut alors en déduire qu’en perdant sa qualité d’État membre, le Royaume-Uni n’est plus partie aux accords en question. Dit autrement, le Brexit entrainerait automatiquement la cessation de l’application des accords mixtes au Royaume-Uni. Et cela serait d’autant plus vrai que l’on retrouve, également dans les accords mixtes, des clauses d’application territoriale qui stipulent in extenso que lesdits accords ne trouvent à s’appliquer que sur le territoire des États membres de l’Union[19]. On pourrait ainsi considérer qu’en acceptant cette clause territoriale, l’État tiers a admis que la partie « UE + États membres » était susceptible d’évoluer, que ce soit du fait d’une adhésion ou d’un retrait.

En définitive, la question de l’effet du Brexit sur les accords mixtes conclus par le Royaume-Uni ne semble donc pas pouvoir recevoir une réponse unanime et claire[20]. Cela s’explique aisément en réalité par trois facteurs. En premier lieu, il faut reconnaitre qu’il existe incontestablement des divergences entre les spécialistes des différentes branches du droit. Alors que les internationalistes partageront plus facilement la thèse du maintien des relations conventionnelles au profit du Royaume-Uni, les européanistes auront naturellement tendance à plaider en faveur de l’inapplication automatique des accords mixtes à compter du Brexit. En deuxième lieu, on l’a dit, le caractère inédit de la situation laisse toute sa place au débat doctrinal. Sans doute faut-il, en troisième et dernier lieu, reconnaître que la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour tous les accords mixtes et qu’il faut, au sein de ces derniers, opérer une distinction impliquant de leur conférer un statut variable.

II – Le statut variable du Royaume-Uni vis-à-vis des accords mixtes

La thèse selon laquelle le Royaume-Uni cesserait d’être partie aux accords mixtes une fois le Brexit mis en œuvre est assez séduisante dès lors qu’elle rend assez bien compte de la nature des accords mixtes, qui sont, avant toute chose, des accords de l’UE. Cela étant dit, la question de savoir si le Royaume-Uni doit être considéré comme une véritable partie aux accords mixtes ne se pose pas au regard du droit de l’Union, mais à l’aune du droit international des traités[21].

Or, de ce point de vue, il semble que la Convention de Vienne soit tout à fait claire : une partie « s’entend d’un État ou d’une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur ». Par ailleurs, la Convention de Vienne sur le droit des Traités (CVDT) précise que « le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu ». En l’espèce, la Royaume-Uni a bien ratifié les accords mixtes. Il s’agit donc d’une partie contractante à ces derniers en vertu du droit international. Dès lors, au même titre qu’il est nécessaire de conclure un protocole permettant l’adhésion des nouveaux États membres aux accords mixtes préexistants[22], le Royaume-Uni devra se délier des accords qu’il avait régulièrement ratifiés.

Cependant, bien que le Royaume-Uni reste formellement partie à ces accords, la question de l’application de ceux-ci sur son territoire reste intacte. Comme cela a été mentionné, nombre d’entre eux contiennent des clauses d’application territoriale qui excluront nécessairement le Royaume-Uni lorsqu’il ne sera plus membre de l’UE. Aussi, pour déterminer si les accords mixtes continueront à s’appliquer au Royaume-Uni, il faut en réalité opérer une distinction en fonction des différents accords mixtes.

La distinction la plus pertinente repose ainsi sur la dichotomie entre les accords conclus par le Royaume-Uni en tant que membre de l’Union, et ceux conclus conjointement avec l’Union mais qui aurait pu l’être par le Royaume-Uni seul. En d’autres termes, il convient de distinguer les accords que le Royaume-Uni n’a pu conclure que parce qu’il était membre de l’Union et ceux qu’il a ratifiés conjointement avec l’Union mais qu’il aurait parfaitement pu conclure seul. Cette distinction épouse globalement les contours de celle séparant les traités bilatéraux (ou « plurilatéraux restreint » et multilatéraux, voire, pour reprendre une vieille distinction doctrinale, celle opposant les traités contrats aux traités lois.

A titre d’exemple, s’il est clair que le Royaume-Uni n’a pu conclure l’accord ACP-UE[23] (accord de Cotonou) qu’en tant qu’État membre de l’Union, il aurait tout à fait pu conclure seul la Convention relative aux droits des personnes handicapées[24] ou encore l’Accord de Paris sur le Climat[25]. Dès lors, il n’y a aucune raison de considérer qu’il ne sera plus lié par ces traités du seul fait qu’il sera sorti de l’UE[26]. Aucune clause de ces accords multilatéraux ne s’oppose à ce que le Royaume-Uni continue de les appliquer. Tout au plus peut-on estimer qu’il incombera au Royaume-Uni ainsi qu’à l’Union de notifier le retrait du premier au secrétariat des conventions en question[27].

Aussi, ce n’est donc que pour les traités de type synallagmatique conclus par le Royaume-Uni en tant qu’État membre de l’Union que la difficulté se posera en raison de deux considérations a priori contradictoires : d’une part, le Royaume-Uni est une partie contractante à ces accords ; d’autre part, en vertu de la clause d’application territoriale qu’ils contiennent, ceux-ci cesseront de s’appliquer au territoire du Royaume-Uni après le Brexit. Celui-ci serait donc partie à un traité qui n’est pas applicable sur son territoire… Le caractère absurde de cette situation pousse ainsi à penser que si le Royaume-Uni sera bien toujours partie aux accords mixtes bilatéraux de l’UE une fois son retrait effectif, il n’aura en réalité d’autres choix que de s’en retirer, à moins d’obtenir, de la part de l’UE et des États tiers une très hypothétique révision de ces accords afin de les rendre de nouveau applicables sur son territoire.

Ce retrait forcé devra alors, sur le plan formel, vraisemblablement prendre la forme d’un protocole ratifié par l’Union[28] et les États tiers, actant que la partie « UE +États membres » ne comprend plus le Royaume-Uni. En tout état de cause, il semble nécessaire de prévoir, dans l’accord de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni, une méthode ordonnée d’éviction de ce dernier des accords mixtes. En cela, la situation du Royaume-Uni ne devrait pas différer de celle des nouveaux États membres, dont les actes d’adhésion prévoient explicitement les modalités de leur adhésion aux accords mixtes liant l’Union.

En admettant que l’on puisse s’accorder sur une telle méthode – ou sur une autre d’ailleurs – cela ne permettra cependant pas de régler l’intégralité des difficultés soulevées par Brexit vis-à-vis des accords mixtes. En effet, les États partenaires de l’Union seront nécessairement affectés, quoi que de façon variable, par le Brexit. Il faudra ainsi prendre en compte l’impact de celui-ci sur ces États afin d’envisager les conséquences pour l’Union de leur possible réaction.

Autant dire que du point de vue des relations extérieures, le Brexit pose d’innombrables questions tenant à fois de la technique juridique que du rapport de force politique. Et, si l’attention des négociateurs s’est pour l’instant concentrée sur d’autres enjeux fondamentaux, celui du sort des accords conclus par l’Union et le Royaume-Uni devra rapidement être mis sur la table.

[1] Sur cette question, voir notamment G. Van der Loo and S. Blockmans, « The Impact of Brexit on the EU’s International Agreements », CEPS Commentary, 15 juillet 2016, https://www.ceps.eu/publications/impact-brexit-eu%E2%80%99s-international-agreements.

[2] Article 11 de l’Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal, JOUE n° L 304 du 23 octobre 2014, p. 3

[3] On rappellera que si l’UE n’a pas ratifié cette Convention, cette dernière revêt une valeur coutumière, ce qu’a reconnu par la Cour de justice dans l’arrêt CJCE, 16 juin 1998, Racke GmbH, aff. C-162/96.

[4] Voir également en ce sens : V. Miller, « Legislating for Brexit: EU external agreements », House of Commons Library, Briefing paper n°7850, 5 janvier 2017, p. 6 : « Where the EU has concluded an external agreement in an area in which it has exclusive competence, the UK will not have ratified that agreement separately. Brexit will mean, therefore, that the UK is no longer bound by that agreement ».

[5] Directives de négociations, 22 mai 2017.

[6] Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne, P8_TA-PROV(2017)0102, point 17.

[7] Y. Gauthier et I. Lianos, « Le Traité de Nice et les relations extérieures – la révision de l’article 133 : une révision à haut risque ? », in V. Constantinesco, Y. Gauthier et D. Simon (dira.), Le Traité de Nice ? Premières analyses, Centre d’études internationales et européennes, Presses universitaires de Strasbourg, 2001, p. 176. Sur les accords mixtes en général : E Neframi, Les accords mixtes de la Communauté européenne : aspects communautaires et internationaux, Bruylant, 2007, 736 pages.

[8] Article 3§1e) TFUE.

[9] Accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, JOUE n° L 127 du 14 mai 2011, p. 6.

[10] Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, JOUE n° L 354 du 21 décembre 2012, p. 3

[11] CJUE, Plen., 16 mai 2017, Accord de libre-échange avec Singapour, Avis 2/15.

[12] Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, JOUE n° L 11 du 14 janvier 2017, p. 23.

[13] R. A. Wessel, « You Can Check Out Any Time You Like, But Can You Really Leave? On ‘Brexit’ And Leaving International Organizations », International Organizations Law Review, 2016, Vol. 13, n° 2, p. 206.

[14] I. Bosse-Platiere, C. Flaesch-Mougin, C. Billet, C. Delcourt, A. Hamonic, A. Hervé et C. Rapoport, « Brexit et action extérieure de l’Union européenne », RTD Eur 2016, n°4, p. 765.

[15] Ainsi, l’article 1.2 de l’accord de libre-échange avec la Corée précise bien que « les parties, d’une part, l’Union européenne ou ses États membres ou l’Union européenne et ses États membres, […] (ci-après la « partie UE ») et, d’autre  part, la Corée »

[16] CJCE, 2 mars 1994, Parlement européen contre Conseil, aff. C-316/91. Voir également, sur cette question J. Odermatt, « Brexit and International Law : Disentangling Legal Orders », Emory international Law Review, 2017, Vol. 31, pp. 1059-1061.

[17] Ces accords ne seront pas traités en tant que tels dans cette contribution dans la mesure où ils posent des questions spécifiques qui mériteraient que l’on s’y attarde plus largement. Pour une présentation des problèmes spécifiques à ces accords, voir en particulier I. Bosse-Platiere, C. Flaesch-Mougin, C. Billet, C. Delcourt, A. Hamonic, A. Hervé et C. Rapoport, « Brexit et action extérieure de l’Union européenne », préc., pp. 767-770.

[18] Voir par exemple Décision 2012/272/UE du Conseil du 14 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part, JOUE n° L 134 du 24 mai 2012, p. 3

[19] À titre d’exemple, l’article 360 de l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JOUE n° L 346 du 15 décembre 2012, p. 3) précise bien que « Pour la partie UE, le présent accord s’applique aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions qui y sont fixées ».

[20] Cette perplexité est exprimée par beaucoup. Voir notamment V. Miller, « Legislating for Brexit: EU external agreements », préc., p. 6.

[21] En ce sens, R. G. Volterra, « Brexit Negotiations Series: The Impact of Brexit on the UK’s Trade with Non-EU Member States Under the EU’s Mixed Free Trade Agreements », 17 mai 2017, https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/05/brexit-negotiations-series-impact-brexit-uk%E2%80%99s-trade-non-eu-member.

[22] Ainsi, l’article 6§2 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la Croatie (JOUE n° L 112 du 24 avril 2012, p. 21) prévoit que « La Croatie s’engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords conclus ou signés par les États membres actuels et l’Union avec un ou plusieurs pays tiers ou une organisation internationale. Sauf disposition contraire prévue dans des accords spécifiques visés au premier alinéa, l’adhésion de la Croatie à de tels accords est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l’organisation internationale concernés ».

[23] Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, JOUE n° L 317 du 15 décembre 2000, p. 3.

[24] Convention relative aux droits des personnes handicapées, JOUE n° L 23 du 27 janvier 2010, p. 37.

[25] Accord de Paris, JOUE n° L 282 du 19 octobre 2016, p. 4.

[26] Voir notamment, s’agissant de l’OMC : L. Bartels, « The UK’s status in the WTO after Brexit »; SSRN Papers, 22 septembre 2016, http://newsite.diplomaticlawguide.com/wp-content/uploads/2016/10/Lorand-Bartel-UK-WTO-Schedules-Paper-September-2016.pdf.

[27] Cette notification est d’autant plus nécessaire que du nombre d’État membre de l’Union découle directement le nombre de voix qu’elle est susceptible d’exercer au sein des organes de ces conventions. En outre, l’exercice du droit de vote par l’Union est exclusif de l’exercice de celui-ci par ses États membre et inversement. Enfin, la plupart des conventions multilatérales en cause imposent aux organisations d’intégration économique régionale d’avertir le dépositaire en cas de modification substantielle de la répartition des compétences entre celles-ci t leurs États membres (voir, à titre d’exemple, l’article 20§3 de l’Accord de Paris).

[28] On peut en effet imaginer que sur le même modèle que les protocoles faisant suite aux nouvelles adhésions à l’UE, le Président du Conseil soit habilité à ratifier ces protocoles au nom des États membres. Voir par exemple : Troisième Protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie, JOUE n°196 du 27 juillet 2017, p. 3.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Aurélien Antoine (13 octobre 2017). Le Brexit et les accords mixtes : un exemple d’imbroglio juridique analysé par Loïc Robert. OBSERVATOIRE DU BREXIT. Consulté le 7 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m4vo


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