Les conséquences du Brexit sur les contrats internationaux : quelques réflexions par Mathieu Combet

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Le 7 février 2018, une première étape a été franchie avec la signature des protocoles sur la mise en place d’une chambre internationale de commerce devant la Cour d’appel de Paris. Pour Nicole Belloubet, ministre de la Justice, il s’agit de rendre notre territoire « plus attractif aux yeux du monde »[1] afin de faire de Paris une place juridique majeure dans le règlement des contentieux internationaux[2]. Cette nouvelle chambre devrait être opérationnelle courant mars après la nomination de son président et de ses deux conseillers par le Conseil supérieur de la magistrature. La création de cette chambre répond incontestablement à une logique de modernisation et d’attractivité de la France.

Dans la mesure où le Royaume-Uni va prochainement quitter l’espace judiciaire de l’Union européenne, il y a une volonté de rapatrier vers Paris une partie du contentieux international qui est traité essentiellement à Londres. Sur ce point, le Procureur général de Paris, Catherine Champrenault, rappelle que le marché londonien des activités juridiques a généré un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros en 2016 faisant de Londres la première place juridique et financière du monde[3]. De son côté, l’Association des Marchés Financiers en Europe estime qu’1,3 milliards d’euros d’actifs bancaires sont basés au Royaume-Uni et qu’ils sont associés à l’offre transfrontalière de services et produits financiers à divers clients[4]. Or, ces services sont soutenus par un nombre considérable de contrats.

Il existe un enjeu important s’agissant de ces contrats internationaux puisqu’après le départ de l’Union européenne du Royaume-Uni le 29 mars 2019, les décisions qui seront rendues par les juridictions du Royaume-Uni devront bénéficier d’une exequatur pour qu’elles puissent produire des effets sur le territoire des États membres de l’Union. Une telle procédure peut paraitre contraignante pour certains opérateurs du commerce international et pourrait comporter des risques juridiques. Saisir directement une juridiction d’un État membre serait de nature à garantir une certaine sécurité juridique.

Ainsi, et pour satisfaire ces entreprises, la nouvelle chambre de commerce internationale évoquée sera compétente pour tous les litiges relatifs aux contrats du commerce international soumis au droit français ou à celui d’un autre État. L’usage de l’anglais sera autorisé pendant l’audience et pour l’échange de pièces. En revanche, si les actes de procédures sont rédigés en anglais, ils devront être systématiquement accompagnés d’une traduction en langue française. Notons que l’usage de l’anglais n’est pas exclusif et qu’une autre langue peut être choisie par les parties.

Dès lors, les parties, leurs conseils et les magistrats pourront s’exprimer dans une langue étrangère puisqu’une traduction simultanée sera prévue. Si les débats pourront se dérouler dans une langue étrangère, ce n’est pas le cas des actes de procédures et décisions qui devront être rédigés en français. En effet, l’article 2 de la Constitution rappelle que « la langue de la République est le français » et depuis l’Ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, la langue française est la seule langue autorisée pour tous les actes de procédures ainsi que pour rédiger les décisions rendues par les juridictions françaises. C’est la raison pour laquelle cette nouvelle chambre devra rendre ses décisions en français et qu’elles pourront être, le cas échéant, accompagnées d’une traduction dans une langue étrangère rédigée par elle-même.

Or, l’utilisation d’une langue étrangère devant les juridictions françaises n’a jamais été prohibée. En effet, l’article 23 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connait la langue dans laquelle s’expriment les parties ». À l’évidence, les autorités françaises cherchent à attirer une partie du contentieux international sur notre territoire en accordant des moyens nécessaires à cette chambre. Si l’argument linguistique est majeur pour la promotion de cette nouvelle chambre composée de magistrats spécialisés en droit du commerce international et formés aux droits étrangers, il convient d’être attentif aux facteurs qui justifient la prétendue domination de la loi et des juridictions anglaises dans le contentieux international.

En effet, il existerait dans l’imaginaire du juriste l’idée selon laquelle il y aurait une corrélation entre l’utilisation de la langue anglaise dans les contrats internationaux et le fait de choisir le droit anglais pour les régir tout en donnant compétence aux les juridictions londoniennes. Certes, le recours au droit anglais dans les contrats internationaux est reconnu depuis de nombreuses années et il est, effectivement, le droit le plus utilisé par les grands opérateurs mais il n’est pas « ultra dominant » pour autant. Une étude attentive des clauses dans les contrats internationaux montre qu’il existe en réalité une répartition plutôt équilibrée entre les contrats fondé sur la Common law et ceux qui utilisent le droit continental[5]

Ainsi, le choix du droit anglais dans les contrats s’explique en raison de ses qualités et de sa structure ainsi que de l’expertise des magistrats britanniques pour le commerce international. D’ailleurs, cette réussite est bien antérieure à l’entrée du Royaume-Uni dans l’Union européenne et il est fort probable que le droit anglais restera toujours la référence après le départ des Britanniques de l’Union européenne.

Il ne s’agit pas de dire si un système est meilleur qu’un autre, mais de mettre en évidence le fait que la pratique contractuelle du système de Common law diffère de celle du droit continental et que chaque système présente des avantages et des inconvénients. Le propos est de souligner que la culture juridique en Angleterre n’est pas comparable à celle de la France et le fait de parler anglais devant une juridiction française ne changera rien à cela. Au contraire, si les opérateurs du commerce international choisissent à la fois le droit anglais et les juridictions londoniennes pour traiter leurs contentieux, c’est que le Royaume-Uni offre un environnement juridique qui répond à leurs attentes. La pratique montre, en effet, que les opérateurs choisissent la loi du for saisi en raison du centre de gravité du contrat. Il faut bien comprendre que le choix des opérateurs repose sur des critères cohérents et pragmatiques.

Selon cette approche, la création de cette nouvelle chambre devrait être l’occasion de promouvoir le droit continental et plus spécifiquement le droit français qui est parfaitement adapté au commerce international. Si montrer que la France a des juges qui parlent anglais ou connaissent le droit anglais est une chose, il en est une autre de montrer que nous avons des juridictions compétentes qui peuvent répondre aux attentes et aux exigences des opérateurs du commerce international. La preuve en est avec l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui propose un droit des contrats à la fois réformé et modernisé[6]. Ainsi, le Brexit est l’occasion pour certains États membres de l’Union et la France en particulier de montrer aux grands opérateurs mondiaux que cette nouvelle chambre et le droit français constituent une alternative crédible au droit anglais et aux juridictions anglaises.

Mathieu Combet

[1] Communiqué de Presse du Ministère de la justice du 12 février 2018 (http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/inauguration-de-la-chambre-commerciale-internationale-31291.html)

[2]http://www.avocatparis.org/system/files/editos/protocoles_signes_creation_juridiction_commerciale_internationale_1.pdf

[3] Le Monde du Droit, 9 février 2018 (https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/56152-creation-chambre-internationale-paris-centre-resolution-litiges-commerciaux.html)

[4] https://www.ukfinance.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/BQB9-French-v2.pdf

[5] G. Cuniberti, « The International Market for Contracts: The Most Attractive Contract Laws », Nw. J. Int. L. & Bus. Vol. 34, 455 (2014) (http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol34/iss3/3)

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Aurélien Antoine (16 mars 2018). Les conséquences du Brexit sur les contrats internationaux : quelques réflexions par Mathieu Combet. OBSERVATOIRE DU BREXIT. Consulté le 14 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m4wd


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