Dans son rapport du 2 février 2018 relatif à l’impact du Brexit sur le droit de la concurrence et des aides d’État au Royaume-Uni, la Commission sur l’Union européenne de la Chambre des Lords souhaitait que le Gouvernement clarifie sa position sur la future législation en droit des aides d’État[1]. Parallèlement, le Secrétaire d’État à la Sortie de l’Union européenne, David Davis, avait affirmé à Vienne, le 20 février 2018, sa volonté de ne pas rompre avec la législation de l’Union européenne en matière de concurrence[2] ; volonté réaffirmée par Theresa May dans son discours à la Mansion House[3].
C’est dans ce contexte qu’Andrew Griffith, au nom du Gouvernement britannique a, par une lettre en date du 28 mars 2018[4], informé la Sous-commission au marché intérieur européen de la Chambre des Lords de l’intention du pouvoir exécutif de mettre en place, au niveau national, un cadre juridique complet en matière de contrôle des aides d’État. L’objectif du Gouvernement est, en effet, de parvenir à l’application d’une réglementation claire et uniforme dans l’ensemble du marché intérieur du royaume et de ne pas rompre les liens avec le marché européen.
À ce titre, il précise que le projet de loi sur la sortie de l’Union européenne transposera, entre autres normes, les règles issues du droit de l’Union européenne des aides d’État[5]. Par conséquent, tous les secteurs économiques (y compris, l’agriculture, la pêche, etc.) continueront de se voir appliquer les caractéristiques propres au droit européen des aides d’État, c’est-à-dire tant les interdictions que les régimes d’exemption[6].
Néanmoins, l’application du droit des aides d’État est une chose ; le contrôle de son respect en est une autre. En effet, une fois le Brexit acté, la Commission ne sera logiquement plus compétente pour contrôler la régularité des subventions publiques au Royaume-Uni. L’installation d’une autorité indépendante et compétente en la matière est indéniablement nécessaire. Répondant ainsi à l’une des interrogations de la Commission sur l’Union européenne de la Chambre des Lords[7], Andrew Griffith révèle que la Competition and Market Authority (l’autorité de la concurrence britannique) endossera ce rôle[8]. Le choix du Gouvernement étant motivé par l’expérience de l’autorité en droit de la concurrence et de son indépendance vis-à-vis de l’exécutif. Dès lors, l’alignement des législations entre le marché intérieur du Royaume-Uni et celui de l’Union européenne, au moins en matière d’aides d’État, permettra le maintien de « règles du jeu équitables » dans le futur accord commercial qui sera conclu entre ces deux entités[9].
En réalité, la rupture entre le Royaume-Uni et le droit européen des aides d’État à travers le Brexit n’était, de toutes les manières, pas si évidente, et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, et comme l’a rappelé le Gouvernement dans sa lettre, le droit européen des aides d’État continuera bien évidemment de s’appliquer pendant la période de transition[10] (période qui s’étalera du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020 aux termes des articles 121 et 166 du projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne).
Deuxièmement, la réglementation communautaire du droit des aides d’État continuera de s’appliquer, après la mise en œuvre du Brexit, pour sanctionner les aides d’État versées illégalement par le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. Nous nous expliquons. Il est un principe du droit international public transcrit à l’article 70 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT)[11] selon lequel : « 1. À moins que le traité n’en dispose ou que les Parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention : a) libère les Parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ; b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation juridique des Parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin. 2. Lorsqu’un État dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet État et chacune des autres Parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet»[12]. L’objectif d’un tel principe est louable « puisqu’il s’agit de dissuader l’État de dénoncer un traité pour échapper à une condamnation qu’il juge inévitable »[13]. Appliqué au cas d’espèce, cela signifierait que toute aide illégalement versée par le Royaume-Uni avant l’accomplissement du Brexit constituerait une violation de ses obligations au titre de l’article 107 § 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Mais, une nouvelle question découle de cet état de fait : est-ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est toujours compétente pour constater et condamner le Royaume-Uni, après le Brexit, pour une telle violation en application de la clause de règlement des différends en droit de l’Union prévue à l’article 255 TFUE ? La réponse n’est pas évidente. En droit international public, il est reconnu que la compétence d’une juridiction fondée sur un traité international demeure uniquement si la saisine de la juridiction a eu lieu avant la date de l’extinction (ou de retrait dans le cas présent) du traité. C’est ce qu’il ressort de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur le Cameroun septentrional opposant l’État du Cameroun, récemment indépendant, et le Royaume-Uni, ancienne puissance tutélaire[14]. Dès lors, l’article 70 de la Convention de Vienne ne serait pas d’une grande efficacité dans le cadre d’un différend né entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Toutefois, dans l’affaire Ambatielos, la CIJ a jugé que le maintien de la clause de règlement des différends peut toujours être décidé conventionnellement[15]. C’est, en substance, ce qu’il ressort de l’article 83 § 1 du projet d’accord de retrait relatif aux nouvelles affaires pouvant être soumises à la Cour de justice de l’Union européenne : « If the European Commission or a Member State considers that the United Kingdom has failed to fulfil an obligation under the Treaties or Part Four of this Agreement before the end of the transition period, it may bring the matter before the Court of Justice of the European Union in accordance with the procedural requirements laid down in Article 258 TFEU or, as the case may be, Article 259 TFEU. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction over such cases ». Une telle disposition, qui entrera en vigueur à la fin de la période de transition[16], signifie donc que l’octroi d’une aide illégale par le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition sera susceptible d’engager sa responsabilité internationale devant la CJUE, au même titre qu’un État membre, et ce postérieurement à la période de transition.
Troisièmement, et pour finir, les aides versées par le Royaume-Uni postérieurement à la période de transition auraient été, dans tous les cas, confrontées à des règles internationales encadrant le droit des subventions publiques telles que les dispositions issues de l’Accord sur l’Espace Économique Européen (EEE) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ainsi, les prescriptions des articles 61 et suivants de l’Accord EEE[17], équivalentes à celles des articles 107 et suivants TFUE, prohibent, en principe, le versement d’aides d’État, car elles conduisent à fausser ou menacent de fausser le libre jeu de la concurrence entre les États parties à l’Accord EEE. Dès lors, les aides versées illégalement par le Royaume-Uni pourront faire l’objet d’un contrôle, non pas de la Commission, mais de l’Autorité de Surveillance l’Association Européenne de Libre Échange (AELE)[18] et d’un contentieux devant la Cour l’AELE[19]. Cet aspect a d’ailleurs été envisagé dans le rapport du 2 février 2018 de la Commission sur l’Union européenne de la Chambre des Lords[20]. De surcroît, les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), bien qu’elles ne soient pas totalement identiques aux dispositions des traités européens[21], restreignent la possibilité pour un État membre de fausser la concurrence internationale par l’octroi de subventions publiques à travers, notamment, l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC)[22] et permettent, in fine, engager une procédure devant l’Organe de Règlement des Différends (ORD) de l’OMC[23].
Il est donc inévitable pour le Royaume-Uni de définir une réglementation nationale en droit des aides d’État imprégnées de la législation communautaire afin de ne pas se fermer les portes du marché européen. Les intentions du Gouvernement, qui vont dans cette direction, sont donc les bienvenues. Dès lors, si le Brexit est bien évidemment synonyme de rupture avec l’Union européenne, les réalités économiques contraignent implicitement, mais nécessairement le Royaume-Uni à adopter une stratégie de continuité envers ses futurs « anciens » partenaires.
Mehdi Lahouazi
[1] House of Lords, European Union Committee, 12th Report of Session, 2017-19, Brexit: competition and state aid, HL paper 67, spé. pp. 53-54, § 214-220. (Rapport disponible à l’adresse suivante : https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/67/67.pdf).
[2] § 4 de la lettre : “it cannot be right that a company situated in the European Union would be able to be heavily subsidised by the state but still have unfettered access to the United Kingdom market. And vice versa. The UK has long been a vocal proponent of restricting unfair subsidies to ensure competitive markets. It is good for taxpayers. It is good for consumers. And it ensures an efficient allocation of resources. These principles are true across the globe and will continue to be true in the United Kingdom – European Union relationship.”
[3] Ibid.: “the UK has much to gain from maintaining proper disciplines on the use of subsidies and anti-competitive practices. As with any trade agreement, we must accept the need for binding commitments – for example, we may choose to commit some areas of regulations like State aid and competition to remaining in step with the EU’s”.
[4] Disponible à l’adresse suivante : https://www.parliament.uk/documents/lords-committees/eu-internal-market-subcommittee/brexit-competition/Letter-Andrew-Griffiths-to-Rt-Hon-Lord-Whitty-State-aid.pdf.
[5] Règlementation composée, notamment, des articles 107 et s. TFUE.
[6] § 5.
[7] House of Lords, European Union Committee, 12th Report of Session, 2017-19, Brexit: competition and state aid, préc., p. 54, § 218. Sur ce point V. aussi M. Schonberg, « Continuity or change ? State aid control in post-Brexit United Kingdom », Competition Law Journal [2017], pp. 55- 56.
[8] § 6.
[9] V. le document de la Commission sur les discussions préparatoires internes des 27 États membres de l’Union dans le cadre du futur accord : https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/level_playing_field.pdf.
[10] Lettre préc., § 3.
[11] Signée et ratifiée par le Royaume-Uni respectivement les 20 avril 1970 et 25 juin 1971.
[12] Pour aller plus loin sur cet article et ses difficultés de mise en œuvre V. not. H. Ascensio, « Convention de Vienne de 1969, Article 70 » in O. Corten et P. Kelin (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités, commentaire article par article, t. 3, Bruylant, 2006, p. 2503 et s.
[13] Ibid., p. 2536.
[14] C.I.J., 2 déc. 1963, Cameroun septentrional (Cameroun c./ Royaume-Uni), Rec. CIJ 1963, p. 15, spé. p. 35 : « On peut néanmoins soutenir que, si, pendant la période de validité de l’accord de tutelle, l’autorité de tutelle avait été responsable d’un acte contrevenant aux dispositions dudit accord et entraînant un préjudice envers un autre Membre des Nations Unies ou l’un de ses ressortissants, l’extinction de la tutelle n’aurait pas mis fin à l’action en réparation. L’article 19 de l’accord, qui prévoyait la compétence de la Cour dans les cas auxquels il s’appliquait, a cessé bien entendu de pouvoir jouer en même temps que tous les autres articles de cet accord, de sorte qu’à partir du 1er juin 1961 on ne pouvait plus l’invoquer pour établir la compétence de la Cour ».
[15] C.I.J., 1er juill. 1952, Ambatielos (Grèce c./ Royaume-Uni), Rec. CIJ 1952, p. 28, spé. p. 43 : « Sans la déclaration, l’article 32 du traité de 1926 qui a fait entrer ce traité en vigueur après la ratification, aurait pu, en l’absence de clause de sauvegarde, être considéré com.me lui donnant pleinement effet, de telle manière qu’il effacerait entièrement le traité de 1886 et toutes ses dispositions, y compris celles qui sont destinées à apporter des remèdes juridiques ainsi que toutes les réclamations fondées sur elles ».
[16] Art. 168 du projet d’accord de retrait.
[17] La question de l’impact du Brexit sur la participation du Royaume-Uni à cet accord international n’est pas définitivement tranchée : V. Barbé, « Après l’arrêt Miller de la Cour suprême britannique du 24 janvier 2017 : du European Union (Notification of Withdrawal) Act au Great Repeal Bill », Europe 2018, n° 2, dossier 4, spé. § 17.
[18] Art. 62 de l’Accord EEE.
[19] Art. 108 de l’Accord EEE.
[20] Rapport préc., p. 51, § 203-205.
[21] Ibid., pp. 47-48, § 184-188.
[22] Art. 3.
[23] Et les contentieux en la matière ne sont pas inexistants. V. par ex. le contentieux emblématique entre les États-Unis et l’Union européenne sur les aides accordées à Boeing et Airbus : L. Grard, « Subventions aux constructeurs aéronautiques. Match nul à l’OMC entre Boeing et Airbus », Revue de droit des transports 2010, n° 11, repère 10.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Aurélien Antoine (26 avril 2018). Droit des aides d’État et Brexit : de la continuité dans la rupture. À propos de la lettre du Gouvernement du 28 mars 2018. OBSERVATOIRE DU BREXIT. Consulté le 12 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m4wk