Le 16 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la « Cour de justice ») a rendu un avis (2/15 ; ECLI:EU:C:2017:376) sur la compétence de l’Union européenne pour conclure un accord de libre-échange avec Singapour. Pour la Cour de justice, cet accord de libre-échange relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des dispositions qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres. Si cet avis de la Cour de justice est fort intéressant sur l’appréciation qu’elle porte s’agissant de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, il l’est d’autant plus pour les effets indésirables qu’il pourrait provoquer pour la conclusion d’un éventuel futur accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
Plus précisément, la Cour considère dans son avis 2/15 que les dispositions de l’accord relatives aux investissements étrangers autres que directs ainsi que celles relatives au règlement des différends entre investisseurs et Etats ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, de sorte que l’accord ne peut pas être conclu, en l’état, sans la participation des États membres. Cette appréciation permet à la Cour de justice d’estimer que l’accord de libre-échange avec Singapour ne peut être conclu, en l’état, que par l’Union et les États membres agissant de concert. Partant, un tel accord devra être ratifié, non seulement par l’Union européenne, mais aussi par les l’ensemble des États membres, soit, en pratique, par les 38 parlements nationaux et régionaux.
En se prononçant de la sorte, la Cour de justice rappelle que la conclusion d’accords de libre-échange n’est finalement pas l’apanage de l’Union européenne et confirme l’idée selon laquelle la conclusion d’accords entre l’Union européenne et le Royaume-Uni risque d’être plus complexe que prévu. En effet, certains États pourraient être tentés de sanctionner le gouvernement britannique qui montrerait certaines velléités en lui imposant la négociation d’un accord mixte, ce qui impliquerait selon toute vraisemblance des difficultés au niveau de la ratification par les parlements des États membres. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée du Sud de 2011 qui a mis près de quatre ans et demi pour être ratifié par l’intégralité des parlements des États membres pour n’entrer en vigueur que le 13 décembre 2015. Il est également possible de mentionner le CETA dont la signature a failli ne jamais avoir lieu du fait de l’opposition de la seule Wallonie.
L’avis 2/15 est également très instructif dans la mesure où il porte sur un des premiers accords de libre-échange bilatéraux dits de « nouvelle génération », à savoir un accord de commerce qui contient, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires affectant les échanges de marchandises et de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable. Dès lors, il ne fait aucun doute que ces accords de « nouvelle génération » offrent un pouvoir de négociation non négligeable aux États membres dès lors que ce sont leurs parlements nationaux qui, in fine, devront ratifier l’accord.
Dans le cadre d’un éventuel accord de libre-échange négocié entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, il n’est pas possible, à cette heure, de se prononcer sur les caractéristiques de celui-ci. Il est cependant difficilement envisageable que les négociations puissent porter sur un accord commercial minimal qui prendrait alors la forme d’un accord conclu par l’Union seule et donnerait ainsi les coudées franches à la Commission. Soucieux de conserver, du moins en théorie, une capacité de bloquer l’accord, les États membres y seraient très hostiles. En outre, un accord minimaliste serait vraisemblablement, à terme, contraire aux intérêts du Royaume-Uni. L’hypothèse la plus probable serait celle d’un accord commercial du même type que celui conclu avec Singapour soit un accord mixte permettant d’un côté au Royaume-Uni d’avoir un accès total au marché intérieur et, d’un autre côté, aux États membres de contrôler les négociations.
Par conséquent, deux scénarii sont envisageables. Le premier (peu probable) est celui dans lequel les négociations de l’accord se passeraient bien. Dans cette situation, la ratification de l’accord ne poserait pas de difficultés. Le second cas (bien plus probable) est que les négociations se passeraient mal puisqu’elles porteraient probablement sur un accord global et certainement mixte. Dans cette perspective, la ratification de l’accord pourrait être complexe. A cela, il est également possible d’ajouter un risque non négligeable de blocage par les parlements nationaux qui dépendra fortement de la conjoncture économique et de la situation politique de l’Union européenne.
Ceci est d’autant plus intéressant qu’il est possible de constater, et l’avis 2/15 le prouve, un phénomène paradoxal de diminution du champ des compétences partagées. C’est le cas par exemple avec la politique environnementale de l’Union européenne (article 191 TFUE) qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres (article 4 TFUE). Force est de constater que la Cour de justice, visant les objectifs transversaux de l’article 21§2 TUE, considère dans son avis que l’objectif de développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale commune de l’Union et non de la seule politique environnementale. Pour se justifier, la Cour précise que l’accord envisagé vise à subordonner la libéralisation des échanges commerciaux entre l’Union et Singapour à la condition que les parties respectent leurs obligations internationales en matière (…) de protection de l’environnement (pt. 166).
En procédant de la sorte, la Cour de justice réduit considérablement la politique environnementale de l’Union au profit de sa politique commerciale commune tant que l’objet de l’accord ne porte pas, à titre principal, sur la protection de l’environnement. Cette réduction des domaines entrant dans des compétences partagées permet à la Commission d’assurer une certaine cohérence de sa politique commerciale commune. Au demeurant, un tel constat doit être tempéré, car c’est le Conseil qui donne un mandat à la Commission pour la négociation des accords. Il peut donc lui imposer d’insérer une clause portant sur une politique relevant d’une compétence partagée ou d’une compétence retenue par les États afin de rendre l’accord mixte et de garder le contrôle des négociations.
Ainsi, l’avis 2/15 permet d’apporter quelques éléments d’appréciation d’un éventuel accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Sans prédire l’avenir, le seul élément tangible qu’il est possible d’établir est qu’un accord de libre-échange qui porterait sur des domaines relevant d’une part de la compétence exclusive de l’Union européenne et, d’autre part, même de façon résiduelle, de la compétence partagée ne pourrait être conclu que conjointement par l’Union européenne et les États membres.
Mathieu Combet
Maître de conférences en droit privé
Université Jean Monnet de Saint-Étienne
Membre du CERCRID – UMR CNRS 5137
Membre du Réseau universitaire européen « Droit de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice » (GDR CNRS ELSJ n°3452)
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Aurélien Antoine (18 mai 2017). Quand la Cour de justice de l’Union européenne vient durcir la conclusion des futurs accords entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. OBSERVATOIRE DU BREXIT. Consulté le 7 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m4uv