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Les principales décisions relatives à la libre circulation des personnes rendues par la Cour de justice de l’Union européenne dans des affaires concernant le Royaume-Uni

Par Amélie Cracco, Docteure en Droit, Administratrice

Les citations correspondent aux dispositifs des arrêts. Elles sont présentées dans l’ordre chronologique.

  1. Contentieux de l’interprétation

CJCE, 26 février 1991, Antonissen, affaire C-292/89

« Les dispositions de droit communautaire régissant la libre circulation des travailleurs ne font pas obstacle à ce que la législation d’un État membre prévoie qu’un ressortissant d’un autre État membre, entré sur son territoire pour y chercher un emploi, puisse être contraint, sous réserve d’un recours, de quitter ce territoire s’il n’y a pas trouvé un emploi au bout de six mois, à moins que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé ».

CJCE, 7 juillet 1992, Surinder Singh, affaire C-370/90 

« Les dispositions de l’article 52 du traité CEE et celles de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services, doivent être interprétées en ce sens qu’elles obligent un État membre à autoriser l’entrée et le séjour sur son territoire du conjoint, quelle que soit sa nationalité, du ressortissant de cet État qui s’est rendu, avec ce conjoint, sur le territoire d’un autre État membre pour y exercer une activité salariée, au sens de l’article 48 du traité, et qui revient s’établir, au sens de l’article 52 du traité, sur le territoire de l’État dont il a la nationalité. Le conjoint doit, au moins, jouir des mêmes droits que ceux qui lui seraient consentis, par le droit communautaire, si son époux ou épouse entrait et séjournait sur le territoire d’un autre État membre ».

CJCE (cinquième chambre), 25 février 1999, Swaddling, affaire C-90/97

« L’article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n°2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, lu en combinaison avec l’article 1er, sous h), de ce règlement, s’oppose à ce que, au cas où une personne a exercé son droit à la libre circulation pour s’établir dans un autre État membre dans lequel elle a travaillé et a fixé sa résidence habituelle et retourne dans l’État  membre d’origine dans lequel réside sa famille pour y chercher du travail, ce dernier impose, en vue de l’octroi d’une prestation visée à l’article 10 bis du règlement n° 1408/71, une condition de résidence habituelle dans cet État , qui implique, outre l’intention d’y résider, l’existence d’une période appréciable de résidence ».

CJCE, 11 juillet 2002, Carpenter, affaire C-60/00

« L’article 49 CE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s’opposant à ce que dans une situation telle que celle en cause au principal, l’État membre d’origine d’un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d’autres États membres, refuse le séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d’un pays tiers ».

CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast, affaire C-413/99

« 1) Les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’État membre d’accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence.

2) Lorsque des enfants bénéficient d’un droit de séjour dans un État membre d’accueil afin d’y suivre des cours d’enseignement général conformément à l’article 12 du règlement n° 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l’Union européenne n’est plus un travailleur migrant dans l’État membre d’accueil.

3) Un citoyen de l’Union européenne qui ne bénéficie plus dans l’État membre d’accueil d’un droit de séjour comme travailleur migrant peut, en qualité de citoyen de l’Union, y bénéficier d’un droit de séjour par application directe de l’article 18, paragraphe 1, CE. L’exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales doivent veiller à ce que l’application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité ».

CJCE, (assemblée plénière), 23 mars 2004, Collins, affaire C-138/02

« 1 ) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal n’est pas un travailleur au sens du titre II de la première partie du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n°2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la notion de « travailleur » visée par la réglementation nationale en cause doit être comprise en ce sens.

2) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal ne possède pas un droit de séjour au Royaume-Uni sur le seul fondement de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté.

3) Le droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE), ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le bénéfice d’une allocation de recherche d’emploi à une condition de résidence, pour autant que cette condition peut être justifiée sur le fondement de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ».

CJCE, 23 septembre 2003, Akrich, affaire C-109/01

« 1) Pour pouvoir bénéficier, dans une situation telle que celle en cause au principal, des droits prévus à l’article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, doit légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l’Union migre ou a migré.

2) L’article 10 du règlement n° 1612/68 n’est pas applicable lorsque le ressortissant d’un État membre et le ressortissant d’un pays tiers ont conclu un mariage de complaisance afin de contourner les dispositions relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.

3) En présence d’un mariage authentique entre un ressortissant d’un État membre et un ressortissant d’un pays tiers, la circonstance que les époux se soient installés dans un autre État membre afin d’obtenir le bénéfice des droits conférés par le droit communautaire au moment du retour dans l’État membre dont le premier est ressortissant n’est pas pertinente pour l’appréciation de leur situation juridique par les autorités compétentes de ce dernier État.

4) Lorsque, au moment où un ressortissant d’un premier État membre, marié à un ressortissant d’un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, retourne dans l’État membre dont il est ressortissant afin d’y exercer un emploi salarié, son conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l’article 10 du règlement n° 1612/68, faute d’avoir séjourné légalement sur le territoire d’un État membre, les autorités compétentes du premier État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d’entrer et de séjourner sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dès lors que le mariage est authentique ».

CJCE (assemblée plénière), 23 mars 2004, Collins, affaire C-138/02

« 1) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal n’est pas un travailleur au sens du titre II de la première partie du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la notion de « travailleur » visée par la réglementation nationale en cause doit être comprise en ce sens.

2) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal ne possède pas un droit de séjour au Royaume-Uni sur le seul fondement de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté.

3) Le droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE), ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le bénéfice d’une allocation de recherche d’emploi à une condition de résidence, pour autant que cette condition peut être justifiée sur le fondement de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ».

CJCE, 19 octobre 2004, Zhu et Chen, affaire C-200/02

« L’article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, confèrent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil ».

CJCE (grande chambre), 15 mars 2005, Bidar, affaire C-209/03

« 1) Une aide accordée, que ce soit sous la forme de prêts subventionnés ou de bourses, aux étudiants séjournant légalement dans l’État membre d’accueil et visant à couvrir leurs frais d’entretien, entre dans le champ d’application du traité CE aux fins de l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 12, premier alinéa, CE.

2) L’article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’octroie aux étudiants le droit à une aide couvrant leurs frais d’entretien que s’ils sont établis dans l’État membre d’accueil, tout en excluant qu’un ressortissant d’un autre État membre obtienne, en tant qu’étudiant, le statut de personne établie, même si ce ressortissant séjourne légalement et a effectué une partie importante de ses études secondaires dans l’État membre d’accueil et, par conséquent, a établi un lien réel avec la société de cet État.

3) Il n’y a pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps ».

CJUE, 23 février 2010, Texeira, affaire C-480/08

« 1) Le ressortissant d’un État membre qui a été employé sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel son enfant poursuit des études, peut, dans des circonstances telles que celles au principal, se prévaloir, en sa qualité de parent assurant effectivement la garde de cet enfant, d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no°2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

2) Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l’article 12 du règlement n° 1612/68 n’est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet État membre au cours de son séjour et d’une assurance maladie complète dans celui-ci.

3) Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, n’est pas soumis à la condition que l’un des parents de l’enfant ait exercé, à la date à laquelle ce dernier a commencé ses études, une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans ledit État membre.

4) Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que l’enfant ne continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études ».

CJUE (troisième chambre), 5 mai 2011, Mac Carthy, affaire C‑434/09

« 1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre.

2) L’article 21 TFUE n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre pour autant que la situation de ce citoyen ne comporte pas l’application de mesures d’un État membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ».

CJUE (deuxième chambre), 16 janvier 2014, Onuekwere, affaire C‑378/12

« 1) L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que les périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes, ne peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition, par ce ressortissant, du droit de séjour permanent, au sens de cette disposition.

2) L’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la continuité du séjour est interrompue par des périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes ».

CJUE (deuxième chambre),16 janvier 2014, MG, affaire C‑400/12

« 1) L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la période de dix années visée à cette disposition doit, en principe, être continue et calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de la personne concernée.

2) L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’une période d’emprisonnement de la personne concernée est, en principe, de nature à interrompre la continuité du séjour, au sens de cette disposition, et à affecter l’octroi de la protection renforcée qu’elle prévoit, y compris dans le cas où cette personne a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant son emprisonnement. Néanmoins, cette circonstance peut être prise en considération lors de l’appréciation globale exigée pour déterminer si les liens d’intégration tissés précédemment avec l’État membre d’accueil ont ou non été rompus ».

CJUE (première chambre), 19 juin 2014, Saint-Prix, affaire C‑507/12

« L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de « travailleur », au sens de cet article, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant ».

CJUE (grande chambre), 14 novembre 2017, Lounes, affaire C‑165/16

« La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union européenne a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, puis a acquis la nationalité de cet État membre, tout en conservant également sa nationalité d’origine, et, plusieurs années après, s’est marié avec un ressortissant d’un État tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire dudit État membre, ce ressortissant ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre en question sur le fondement des dispositions de ladite directive. Il peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi dudit droit à un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité ».

CJUE, 15 juillet 2021, CG, affaire C‑709/20,

« L’article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre d’accueil qui exclut du bénéfice de prestations d’assistance sociale les citoyens de l’Union économiquement inactifs qui ne disposent pas de ressources suffisantes et auxquels ledit État a accordé un droit de séjour temporaire alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre concerné se trouvant dans la même situation.

Toutefois, dès lors qu’un citoyen de l’Union séjourne légalement, en vertu du droit national, sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les autorités nationales compétentes pour octroyer des prestations d’assistance sociale sont tenues de vérifier qu’un refus d’octroyer de telles prestations fondé sur cette réglementation n’expose pas ce citoyen, ainsi que les enfants dont il a la charge, à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés par les articles 1er, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque ledit citoyen ne dispose d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants et est isolé, ces autorités doivent s’assurer que, en cas de refus des prestations d’assistance sociale, le même citoyen peut néanmoins vivre avec ses enfants dans des conditions dignes. Dans le cadre de cet examen, lesdites autorités peuvent tenir compte de l’ensemble des dispositifs d’assistance prévus par le droit national et dont le citoyen concerné et ses enfants peuvent effectivement bénéficier ».

  • Contentieux en manquement

CJUE, 14 juin 2016, Commission contre Royaume-Uni, affaire C-308/14.

Rejet

« Il résulte de ce qui précède que le fait que la législation nationale en cause dans le cadre du présent recours prévoit que, aux fins de l’octroi des prestations sociales en cause, les autorités compétentes du Royaume-Uni requièrent la régularité du séjour sur leur territoire des ressortissants d’autres États membres qui sollicitent le bénéfice de telles prestations ne constitue pas une discrimination prohibée en vertu de l’article 4 du règlement n° 883/2004 ».

Les archives de So What, avec la Revue Costituzionalismo britannico e irlandese

Par Aurélien Antoine

Depuis deux années, une nouvelle revue de droit italienne a vu le jour : Costituzionalismo britannico e irlandese. Elle se donne pour mission de diffuser les travaux de chercheurs relatifs aux droits constitutionnels britannique et irlandais. Dirigée par Alessandro Torre, cette publication particulièrement riche, diffuse des articles réguliers sur le Brexit. Dans ce cadre, le directeur de la revue a souhaité mettre en valeur les premiers So What. Si vous pouvez les retrouver sur le site de l’Observatoire, la compilation réalisée est plus accessible et ne pouvait que trouver sa place dans la rubrique “Archives” (lien ci-dessous). Bonne lecture nostalgique !

Lien vers les So What ?