Publié il y a deux jours sur le site des Surligneurs (collectif d’enseignants-chercheurs en droit qui se sont fixé comme mission de remettre le droit au cœur du débat public), l’article produit par le Pr Emmanuelle Saulnier-Cassia revient sur la décision de la Cour de Justice relative à la réversibilité du Brexit sur l’action unilatérale du Royaume-Uni. Nous la remercions d’avoir autorisé la reproduction de son article très éclairant. Nous renvoyons également, pour être tout à fait complet sur ce jugement, à l’analyse en anglais de Steve Peers sur son blog.
Le 10 décembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
réunie exceptionnellement en Assemblée plénière, c’est-à-dire dans sa
formation la plus solennelle, a jugé que le Royaume-Uni pouvait encore
rester dans l’Union.
Une question posée à la Cour de justice par une juridiction
écossaise pour interpréter l’article 50 du Traité sur l’Union européenne
(TUE)
La Cour de justice de l’Union européenne était saisie par une juridiction écossaise (la Court of Session
d’Ecosse) d’une question préjudicielle, qui est une procédure qui
permet à un juge national de demander à la CJUE d’interpréter ou
d’apprécier la validité d’une norme européenne (issue du traité ou de la
législation européenne) pour l’aider à régler un litige porté devant
elle.
La Court of Session écossaise avait elle-même été saisie par
sept requérants (des parlementaires britanniques, écossais et européens)
qui lui demandaient si, quand et comment la notification de l’intention
de se retirer qui a été envoyée par le gouvernement britannique le 29
mars 2017 pouvait être unilatéralement révoquée (c’est-à-dire
supprimée). Pour le savoir, il devrait suffire de regarder l’article 50 du Traité sur l’Union européenne,
qui prévoit la procédure de retrait de l’Union. Mais cet article n’est
pas explicite sur ce point. Il devait donc nécessairement être
interprété par la CJUE pour permettre à la juridiction nationale ayant
un doute de statuer. La réponse de la Cour permettait en outre « de
clarifier les options dont disposeront » les députés britanniques, à
savoir en ajoutant une troisième option : retrait sans accord, retrait
avec accord, maintien dans l’Union.
La question était évidemment urgente, puisqu’une fois l’accord
négocié entre les européens et le gouvernement britannique, il devait
être débattu au Parlement britannique et le vote, initialement fixé au
mardi 11 décembre (v. l’article d’Aurélien Antoine),
a été reporté dans la journée du 10 décembre. Or la Cour statue dans un
délai moyen de 15 mois en matière préjudicielle. Le président de la
Cour avait accepté de statuer selon la procédure accélérée pour que la
décision soit rendue avant le vote à la Chambre des Communes. Le
gouvernement de Theresa May a parallèlement essayé d’empêcher que la
question préjudicielle soit posée à la CJUE, considérant que la Cour
n’était pas compétente car la question n’était qu’ « hypothétique et
académique », ce que n’a pas suivi la Cour Suprême britannique saisie en
ce sens le 20 novembre 2018.
SELON LA COUR DE JUSTICE, L’ARTICLE 50 PERMET AU ROYAUME-UNI DE
REVENIR UNILATÉRALEMENT SUR SA DECISION DE SE RETIRER DE L’UNION
EUROPÉENNE
L’avocat général avait déjà estimé
que la notification de l’intention de se retirer envoyée au Conseil
européen en application de l’article 50 TUE n’empêchait pas l’Etat
auteur de la notification de revenir sur cette intention (en droit :
« révoquer »).
La CJUE a suivi ses conclusions (ce qu’elle n’est pas obligée de
faire) ce lundi 10 décembre, en étant même encore plus souple dans les
conditions.
Elle juge que tant que l’accord de retrait n’est pas en vigueur ou
que le délai des deux ans de négociations n’est pas expiré (ce qui sera
le cas le 29 mars 2019 à minuit, sauf décision de prolonger les deux
ans), l’article 50 permet à l’Etat membre qui a notifié son intention de
se retirer, de la « révoquer unilatéralement, de manière univoque et
inconditionnelle », « conformément à ses règles constitutionnelles », en
adressant simplement un écrit en ce sens au Conseil européen.
Cette décision est logique au regard des termes mêmes de l’article
50, §1 qui font référence non pas à une décision de se retirer mais à la
notification d’une « intention » qui est « par nature, ni définitive ni
irrévocable » (pt 49 de l’arrêt).
LA RÉVOCATION EST UN DROIT SOUVERAIN : LE ROYAUME-UNI, EN
RESPECTANT SES RÈGLES CONSTITUTIONNELLES, PEUT REVENIR SUR LE BREXIT,
LES AUTRES ETATS MEMBRES NE PEUVENT S’Y OPPOSER
La Commission et le Conseil européen avaient fait valoir que la
révocation était possible mais ne pouvait être décidée unilatéralement
par le Royaume-Uni et devait être soumise à l’unanimité du Conseil
européen, notamment dans l’idée d’éviter que des Etats aient une
pratique abusive de l’article 50 TUE, en décidant de révoquer leur
intention de se retirer en cas de négociations qui s’avéreraient
finalement trop désavantageuses par rapport à un maintien dans l’Union
européenne.
La Cour ne retient aucune condition pour la mise en œuvre de la
révocation. La seule prescription est le respect des règles
constitutionnelles nationales, ce qui offre un parallélisme avec le
début de la procédure qui est explicitement énoncé à l’article 50 § 1.
Comme son avocat général, la Cour s’appuie sur le droit international général (Convention de Vienne sur le droit des traités)
pour appuyer son interprétation de l’article 50 TUE qui n’envisage pas
explicitement la possibilité pour un Etat de changer d’avis après avoir
lancé la procédure de retrait. Mais contrairement à lui, elle n’impose
pas de condition.
Pour la Cour, la révocation de l’intention de se retirer relève d’un
« droit souverain » de l’Etat de conserver son « statut d’Etat membre de
l’Union » (voir le point 59 de la décision). Elle appuie son
raisonnement sur la nécessité d’empêcher qu’un Etat soit finalement
contraint de se retirer « contre sa volonté », puisqu’une telle
situation pourrait résulter d’un nouveau vote populaire en faveur du
maintien.
CETTE DECISION DE LA COUR DE JUSTICE VA S’IMPOSER AUX BRITANNIQUES
La balle est désormais dans le camp à la fois de la Court of Session écossaise, du Parlement de Westminster et du Gouvernement britannique. La Court of Session, qui a posé la question, doit obligatoirement tenir compte de la réponse de la CJUE pour régler son litige au fond.
Le Parlement doit le cas échéant permettre de donner effet à cette
interprétation de la Cour en proposant par exemple une motion laissant
la possibilité d’un maintien dans l’Union européenne, en demandant au
Gouvernement d’organiser un second référendum (v. l’article d’Aurélien Antoine).
Enfin, le Gouvernement britannique ne peut pas faire obstacle à
l’interprétation de l’arrêt de la Cour de justice, c’est-à-dire
s’opposer à une demande qui respecterait ses règles constitutionnelles,
permettant concrètement le maintien dans l’Union européenne. Un second
référendum qui a longtemps été considéré comme politiquement improbable,
n’a jamais été aussi juridiquement concrétisable.
Et si l’on voit encore plus loin, dans le cas d’une décision
souveraine du Royaume-Uni de se maintenir dans l’Union, il y a un petit
paragraphe (pt 74) qui n’est pas anodin dans l’arrêt de la Cour et
essaye de préserver l’avenir : la révocation de la notification qui doit
être adressée par écrit au Conseil européen doit être « univoque et
inconditionnelle », c’est-à-dire qu’elle doit avoir « pour objet de
confirmer l’appartenance de l’Etat membre concerné à l’Union dans des
termes inchangés quant à son statut d’Etat membre »… Or en 2016, le
Royaume-Uni avait négocié un statut privilégié au sein de l’Union. Ce
statut pourrait-il encore s’appliquer si le Royaume-Uni, finalement,
restait dans l’Union ?