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Le Parlement de Westminster peut-il imposer au gouvernement une loi organisant un second référendum sur le Brexit ?

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Dans un billet d’une grande sagacité, Alexandre Guigue, l’un des meilleurs spécialistes du droit budgétaire britannique, souligne que l’organisation d’un second référendum ne se heurte pas seulement à des obstacles politiques et temporels. La répartition des compétences entre le Parlement et la Couronne en matière de finances publiques constituent des limites juridiques majeures en présence d’un Gouvernement hostile à une seconde consultation du corps électoral.

Nous recommandons aux lecteurs de poursuivre l’analyse de droit budgétaire en consultant le post de Stephen Laws sur le blog de la UK Constitutional Law association qui explique pourquoi une money resolution est exigée pour tout projet de loi dont l’objet serait de reporter ou d’annuler le jour du Brexit. Bonne lecture.

Dans le tumulte qui agite le Parlement de Westminster en janvier 2019, de nombreuses initiatives ont été prises contre la politique du gouvernement de Theresa May sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’Observatoire du Brexit s’en est largement fait écho, particulièrement sous la plume d’Aurélien Antoine. Il y a bien sûr le rejet, le 15 janvier 2019, de l’accord conclu entre Londres et Bruxelles. Il y a aussi les efforts de MPs de différents partis politiques pour obliger le gouvernement à écarter l’hypothèse d’une sortie de l’Union européenne sans accord (l’hypothèse du no deal). Il y a enfin la tentation d’imposer au gouvernement la tenue d’un second référendum dont la portée serait à déterminer par la commission constitutionnelle.

Cette dernière hypothèse, qui impliquerait certainement une extension de la période de négociation prévue par l’article 50 TUE, n’a pas échappé aux journalistes qui l’ont évoquée et analysée à plusieurs reprises[1]. Ils concluent qu’une telle proposition de loi ne pourrait voir le jour sans l’accord du gouvernement et, donc, que cette voie serait vouée à l’échec. La raison tient aux règles du droit parlementaire britannique, particulièrement celles qui relèvent du droit budgétaire. Nous proposons de revenir sur celles-ci pour contribuer à la réflexion que suscitent les efforts des MPs désireux de faire appel, une nouvelle fois, au peuple britannique pour trancher la question du Brexit.

La règle la plus fondamentale des finances publiques britanniques est que toute initiative qui aboutit à la création ou à l’aggravation d’une charge (en droit anglais, une charge est à la fois une recette – charge on the people – et une dépense – charge sur le revenu public) doit émaner de la Couronne. Cela signifie, en raison de la convention qui impose au monarque de suivre les recommandations du Premier ministre, que toute initiative qui a des conséquences financières requiert l’autorisation du gouvernement. Autrement dit, si des MPs, hostiles à Theresa May, proposent une loi ou un amendement dont la conséquence est la création ou l’aggravation d’une charge, leurs efforts sont voués à l’échec en raison de la nécessité d’obtenir, au préalable, la « recommandation de la Couronne ». La règle provient d’une pratique ancienne. Au Moyen-Âge, les revenus du domaine du roi devaient lui suffire. Il n’était pas dans l’intérêt des membres du Parlement de proposer de nouvelles dépenses qui auraient nécessité de nouvelles sources de financement. En conséquence, en 1689, la pratique est bien établie. Mais, peu de temps après, alors que les mécanismes du parlementarisme britannique commencent à s’affermir, les membres du Parlement multiplient les propositions démagogiques pour plaire aux électeurs. C’est alors qu’une rationalisation des procédures parlementaires est opérée. La pratique constitutionnelle qui consistait à accorder l’exclusivité à la Couronne en matière financière est codifiée dans le règlement de la Chambre des Communes en 1713. Il s’agit, aujourd’hui, du standing order n° 48 :

« la Chambre n’examinera aucune demande (petition) visant à l’allocation de fonds à des fins de service public et ne donnera suite à aucune demande (motion) d’allocation de fonds ou d’imputation sur une charge portant sur le revenu public, que lesdits fonds proviennent du Fonds consolidé ou du Fonds national d’emprunt ou de ceux alloués par le Parlement, ni aucune demande de libération ou de capitalisation de fonds destinés à la Couronne, sauf sur recommandation de la Couronne »[2].

Cette règle explique que, chaque année, les projets de lois portant sur le budget britannique soient préparés par le Chancelier de l’Echiquier avant d’être soumis à la Chambre des Communes.

Pour comprendre comment le droit budgétaire contraint, en 2019, les MPs favorables à un nouveau référendum, il faut ajouter une autre règle constitutionnelle qui porte, non pas sur les lois financières, mais sur toute autre initiative (proposition de loi ou amendement quelconque) qui aurait pour effet d’engendrer une dépense publique non prévue par un texte antérieur. À la Chambre, dès lors qu’une initiative parlementaire est identifiée comme ayant un tel effet, il est fait recours au standing order n° 49 :

« Les charges sur le revenu public, qu’elles pèsent sur le fonds consolidé, sur le fonds national d’emprunt ou sur des fonds décidés par le Parlement, ce qui inclut des dispositions pour la libération ou de capitalisation de fonds destinés à la Couronne, ne peuvent être autorisées que par des résolutions de la Chambre »[3].

Ce standing order impose aux parlementaires de voter, pendant les débats, une résolution financière (money resolution).

Par application de ces deux standing orders, une initiative parlementaire qui serait susceptible d’engendrer une dépense requiert l’adoption d’une résolution financière recommandée par la Couronne, c’est-à-dire par le gouvernement. Poursuivons le raisonnement en appliquant les critères du droit parlementaire britannique à la proposition de loi (ou à un amendement) tendant à l’organisation d’un second référendum sur la participation du Royaume-Uni à l’Union européenne.

Pour déterminer si une proposition tombe sous le coup de cette procédure, il existe une série de critères détaillés dans l’incontournable Traité de droit parlementaire d’Erskine May[4]. Le critère qui nous importe est le fait que la dépense engendrée ait un caractère nouveau et distinct des autres dépenses autorisées. En l’espèce, la tenue d’un nouveau référendum engendre évidemment un coût et il est tout aussi évident d’affirmer qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun texte de loi permettant d’en assurer le financement. Pour s’en convaincre, il suffit d’analyser la loi de 2015 portant sur la tenue du premier référendum. L’article 10 prévoit les dispositions financières suivantes :

  • Ce qui suit doit être financé par des fonds autorisés par le Parlement :
  • les dépenses exposées par le ministre en vertu de la présente loi ;
  • toute augmentation, engendrée par la présente loi, affectant des dépenses prévues par tout autre loi et devant être prélevées sur des fonds ainsi autorisés.
  • Toute augmentation, due à la présente loi, affectant des recettes devant être versées au Fonds consolidé en vertu d’autres lois doit être portée à ce même Fonds.

Lorsqu’une proposition de loi entraîne une dépense nouvelle ou l’augmentation d’une dépense existante, la procédure est suspendue au dépôt d’une résolution financière. Lorsque celle-ci est déposée, un ministre, généralement le Secrétaire financier du Trésor, adresse une notification écrite au Clerk de la Chambre pour lui signifier la recommandation de la Couronne. À la Chambre, la résolution financière ne fait pas partie intégrante de la procédure se rapportant à la proposition de loi à laquelle elle se rapporte. Elle doit, cependant, être approuvée avant l’examen détaillé des dispositions qui ont justifié la résolution financière. En principe, la résolution est examinée immédiatement après la deuxième lecture des dispositions concernées. Le traité d’Erskine May indique qu’il est arrivé que cet examen intervienne à d’autres moments de la procédure[5]. En tous les cas, la procédure ne peut aller à son terme, c’est-à-dire jusqu’au royal assent, et même jusqu’à la Chambre des Lords, si un ministre n’a pas recommandé une résolution financière au nom de la Couronne.

Si, donc, les parlementaires venaient à déposer une proposition tendant à l’organisation d’un nouveau référendum portant sur la participation à l’Union européenne, la procédure ne pourrait aller à son terme qu’avec le soutien du gouvernement puisqu’il faudrait qu’un ministre recommande une résolution financière semblable à celle qui a été nécessaire lors du passage du European Union Referendum Act de 2015.

Il pourrait être soutenu que la volonté des parlementaires, surtout si elle est majoritaire, pourrait venir à bout des règles procédurales de la Chambre des Communes et, sans doute aussi, du gouvernement. Après tout, l’exigence procédurale rappelée plus haut découle de deux standing orders théoriquement modifiables par le Parlement. Toutefois, il nous semble que l’entreprise serait particulièrement difficile. Tout est peut-être de l’ordre du possible en temps de crise mais l’exigence procédurale ici rappelée est plus ancienne que le Bill of Rights lui-même. Elle a été codifiée en 1713 et est au cœur du système parlementaire britannique. Autrement dit, modifier cette exigence serait une réforme constitutionnelle sans précédent.

En conclusion, à la question « le Parlement de Westminster peut-il imposer au gouvernement britannique une loi organisant la tenue d’un second référendum portant sur la participation du Royaume-Uni à l’Union européenne ? », la réponse est que, en l’état, sans l’appui du gouvernement, les règles constitutionnelles britanniques ne le permettent pas. Passer outre en modifiant le règlement de la Chambre des Communes impliquerait une révision constitutionnelle d’une ampleur considérable que même la période de crise actuelle ne nous paraît pas justifier.

Alexandre Guigue, Maître de conférences HDR en Droit public, Université de Savoie-Montblanc


[1] Voir les articles de Jessica Elgot, « MPs to ambush May with amendments to stop no-deal Brexit », The Guardian, 20 jan. 2019 et « From backstop to no no-deal : possible amendments to May’s next Brexit motion, The Guardian, 22 jan. 2019.

[2] Traduction personnelle. Standing order n° 48 (2018): “This House will receive no petition for any sum relating to public service or proceed upon any motion for a grant or charge upon the public revenue, whether payable out of the Consolidated Fund or the National Loans Fund or out of money to be provided by Parliament, or for releasing or compounding any sum of money owing to the Crown, unless recommended from the Crown.”

[3] Traduction personnelle. Standing Order n° 49 (2018): “Any charge upon the public revenue whether payable out of the Consolidated Fund or the National Loans Fund or out of money to be provided by Parliament including any provision for releasing or compounding any sum of money owing to the Crown shall be authorized by resolution of the House.”

[4] Erskine May’s treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament, Londres, LexisNexis, 2011, p. 746 et s.

[5] Erskine May’s treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament, op. cit., p. 734.

Quel est l’objet précis des débats qui s’ouvrent mardi 29 janvier ?

Jack Simson Caird nous explique la nature des débats et du vote aux Communes prévus en ce début de semaine. Il souligne qu’il n’y aura pas de nouveau meaningful vote, puisque celui qui aura lieu mardi ne relève pas de la même disposition de la Section du EU (Withdrawal) Act (voir notre précédent billet). Il s’agit pour les MPs de s’exprimer sur le cap fixé par Mme May la semaine dernière et d’amender la motion afin de prévoir des solutions alternatives à son projet. Néanmoins, de la teneur des votes de demain découleront les marges de manoeuvre de Mme May qui semblent se réduire à peau de chagrin.

Le présent post a également été publié sur le Verfassungsblog qui accueille les contributions de l’Europe entière en droit constitutionnel.

Not the Meaningful Vote: a Guide to the Role of the Commons on Tuesday

On 15 January, the Commons rejected the Government’s Brexit deal. On Tuesday 29 January, the Commons will consider the Government’s response to this rejection. This will be in many respects an unusual constitutional event. Tuesday’s debate is not a re-run of the meaningful vote. It is a distinct constitutional exercise designed with a specific purpose in mind: to test whether the Commons supports the Government’s response and to give MPs the chance to vote for alternative responses. There are elements of Tuesday’s debate that, for some, could represent a dangerous constitutional precedent. However, I would argue that any potential departure from orthodoxy should be seen in the context of the constitutional debate that got us to this point. Many of the elements of Tuesday’s debate, the amendments tabled, the Speaker’s decisions, the Government’s approach and the outcome, will be influenced by the constitutional fundamentals that have driven the debate on the role of the Commons in the Brexit process.

What is the Commons debating on Tuesday?

The Commons is debating a statement made by the Prime Minister on 21 January, triggered by the Commons’ decision to not approve the deal. Under the terms of section 13 of the EU (Withdrawal) Act 2018, this statement must be put before the Commons through a ‘motion in neutral terms’ (section 13 (6)(a)). The object of this simple two-step dual process is clear: it requires the Government to set out a response and then ensures that the Commons can scrutinise that response. There are two elements of this mechanism, which are in my view, significant for evaluating its constitutional purpose.

The legal effect of the Commons’ decision on Tuesday

The first element of the mechanism is that the Commons’ decision in relation to the Government’s statement has no legal effect. Whereas the meaningful vote granted the Commons a statutory right to veto the deal, the outcome of Tuesday’s debate will have no direct legal consequences. The absence of legal effect was a deliberate decision taken by the Government, and by Parliament, in crafting and enacting section 13. It is significant because it has fundamentally changed the nature of the exercise, and in particular what MPs are seeking to achieve through the amendments proposed for Tuesday.

The origins of Tuesday’s debate lie in a proposal that emerged from Viscount Hailsham in the House of Lords when the EU (Withdrawal) Bill was making its way through Parliament. Viscount Hailsham’s amendment proposed that the Commons should be able to issue legally binding negotiating directions upon the Government in the event that the deal was rejected, or if certain dates were reached without an agreement. Such directions would not have guaranteed anything in terms of the outcome of the negotiations of course, but after they were issued the Government would have been under a legal obligation to adopt the direction in its approach to the negotiations. This proposal, which was approved by the Lords, was attacked as constitutional heresy by the Government and others. Enabling the Commons to legally constrain the Government’s prerogative power to conduct international negotiations was seen as a step too far. 

MPs made an alternative proposal, which did not contain a power to issue negotiating directions, but would provide a statutory guarantee that the Commons should have an opportunity, if the deal was rejected, to scrutinise the response and put alternatives forward through an amendable motion. This compromise was eventually enacted. 

Amending an unamendable motion

The second element is section 13’s requirement for a ‘motion in neutral terms’, which was designed to activate Standing Order 24 B, which states that if the Speaker considers a motion to be ‘expressed in neutral terms’, then no amendment may be tabled. It seemed that the Government included the words in their compromise amendment to mitigate the risk that MPs could use section 13 to take over the Brexit process through amendments. This was at odds with what some MPs had sought to achieve by making the case for a post-rejection role for the Commons through an amendable motion. However, in the end, MPs accepted the Government’s approach once the Government conceded that ultimately it would be up to the Speaker to decide whether a motion could be amended. This position was proved correct when on 4 December, the Commons decided to amend the Business of the House Motion to dissapply Standing Order 24B for all section 13 motions, and therefore ensuring that MPs could amend the motion on Tuesday.

The Government’s statement

On 21 January, the Prime Minister made the statement which forms the basis of Tuesday’s debate. The Prime Minister confirmed that the Government would seek to make a second attempt to pass the deal through the Commons, although the statement did not say when that attempt would be made. The Prime Minister also stated that Government had no plans to take no deal ‘off the table’ other than through making a further attempt at approving the deal.

The Prime Minister set out three specific responses to the Commons’ defeat: 

  • Firstly, that Government would listen to the concerns relating to the Backstop (the Protocol on Ireland and Norther Ireland) and seek to take these to the EU; 
  • Secondly, that in relation to the negotiations on the future relationship, the Government would enable a greater degree of parliamentary involvement than was offered in relation to the Withdrawal Agreement; 
  • Thirdly, that the Government would be looking at ways of guaranteeing that the UK’s environmental and employment standards keep pace, or go beyond those provided by EU law.

The amendments

Most of the amendments tabled fall within one of two types. There are a number of amendments which seek to force the Government to demand certain things from the EU. There are a number of amendments designed that make specific demands for how the deal should be changed, for example amendment (n) tabled by Dr Andrew Murrison, which would require the Protocol on Ireland to removed and replaced with alternative arrangements. Rachel Reeves’ amendment (j) would require the Government to seek an extension to Article 50 from the EU if the deal has not been approved by the Commons by 26 February.

The other type of amendment seeks to specify the role that the Commons should play in the Brexit process between now and exit day. Within this category there are two amendments that can stand out. The amendments tabled by Yvette Cooper and Dominic Grieve ((b) and (g) respectively) both seek to carve out time on the floor of the Commons by disapplying certain standing orders (most notably standing order 14 (1) which provides that government business shall have precedence at every sitting save as provided in that order). Cooper’s amendment allocates one day, 5 February, when the Commons would debate the EU (Withdrawal) (No 3) Bill, which would oblige the Government to ask the Commons whether or not to seek an extension if the Government does not succeed in getting the deal through the Commons by 26 February. The Grieve amendment would secure six days of the Commons’ timetable. These days would be used to debate a motion on Brexit, which could be amended by MPs to enable votes to take place on a range of possible alternatives to the Government’s deal.

The distinguishing feature of the Cooper and Grieve amendments is that they are framed in such a way that they would be effective if approved. Unlike the content of the Brexit deal, it would appear that the Commons’ timetable is something that a majority of MPs can control through Tuesday’s debate. 

The procedure and the role of the Speaker

The Government’s proposed Business of the House Motion, which provides the basic rules of the conduct of the debate, provides little in the way of guidance as to how the process will work. Tuesday’s debate is fundamentally challenging because the Commons is not considering an approval motion. In practice, it seems that the debate will be dominated by the amendments tabled, which represent a complex array of overlapping and potentially inter-locking proposals for what to do next. This will make the Speaker’s decisions on selection difficult. The Speaker may have to decide whether it is possible for more than one amendment to be made to the Government’s motion. Some of the amendments appear to be complementary. However, it could be equally be difficult to find a logical way of grouping or sequencing the amendments. As the vote on 15 January showed, it may fall on MPs to find a way of streamlining the process themselves by withdrawing or not moving amendments at the last minute.

Conclusion

Tuesday’s debate should be seen in context of the long-running struggle for control between the Government and the Commons. Over the course of the 2017 Parliament, the House of Commons has decided on a number of occasions to increase its control over the executive. Sometimes these developments are portrayed as the product of the actions of individual MPs or the Speaker, but ultimately all of these changes, including the law that underpins Tuesday’s debate, were shaped by decision of the House of Commons. If on Tuesday the Commons takes further steps to constrain the executive, this will again show that a majority of MPs believe that our constitutional arrangements need to be adapted to deal with a situation of a minority Government and the ticking clock of Article 50. It is hard to claim that it would be anything other than constitutional orthodoxy for the Commons’ rules to be adapted to deal with a particular set of political circumstances. 

The author would like to thank Alison Young for her comments on an earlier draft. 

Un plan B comme… Brouillard

London Fog

Parmi les particularités qui font le charme de Londres, le « fog » est l’une des plus connues. Si, ce 21 janvier, ce ne fut pas un « foggy day in London town », ce fut indéniablement un nouvel épisode brumeux à la Chambre des Communes après l’intervention de Mme May à la Chambre pour convaincre de sa démarche vers un plan B. Moins poétiques, certains ne se priveront pas de juger ce énième grand oral de la Première ministre comme un exercice d’enfumage.

L’exposé de Mme May était structuré autour de six propositions :

  • La volonté d’éviter le no deal, sans l’exclure. La seule alternative est l’accord négocié en novembre.
  • Malgré le soutien de tous les partis d’opposition, un second référendum est écarté, tout comme la révocation unilatérale du Brexit.
  • Le rejet de toute remise en cause des accords du Vendredi Saint de 1998 et l’engagement de nouvelles négociations avec l’Union européenne sur le filet de sécurité pour éviter le rétablissement d’une frontière dure entre les deux Irlande (backstop).
  • Inclure les parlementaires dans le futur processus de négociation de l’accord commercial (et dont les grandes lignes sont tracées dans la déclaration politique de la fin novembre 2018).
  • La préservation des standards en matière de législation sociale et environnementale.
  • La garantie que les citoyens européens installés au Royaume-Uni verront leur situation préservée, y compris en cas de no deal. En signe de bonne volonté, Mme May a indiquéque les frais de 65 £ exigés des citoyens européens établis au Royaume-Uni pour obtenir le statut de résident étaient écartés.

Ces précisions n’ont rien d’inédit et ne sont que la compilation des positions récentes de la Première ministre. Si rien ne bouge lors du débat parlementaire à venir, Mme May pourrait donc présenter une motion identique à celle qui l’a été le 15 janvier. Or, selon le traité d’Erskine May, le Gouvernement ne saurait présenter à deux reprises le même texte au Parlement. Ce n’est pas une règle absolue et elle pourrait être aisément contournée en modifiant à la marge la motion ou en arguant d’un changement de circonstances. C’est d’ailleurs sans doute ce sur quoi table la Première ministre : mettre au pied du mur les tories pour aboutir, finalement, à l’adoption du deal arraché durant l’automne 2018. Elle continue de jouer la montre en renvoyant dos à dos les MPs de la majorité et ceux de l’Opposition. Aux conservateurs, elle explique que le rejet de l’accord signifierait ne jamais sortir de l’UE. À l’opposition, elle soutient que son hostilité provoquerait le no deal.

Une fois révélé le contenu relativement limité du propos de la Première ministre et sa tactique désormais bien connue, quelques rappels procéduraux ne sont pas inutiles pour appréhender les prochaines étapes du Brexit. La nature des échanges du 21 janvier était passablement floue, notamment sur le point de savoir s’ils devaient déboucher sur un second « meaningful vote ». Durant le week-end, le Gouvernement a éclairci ce point en indiquant que tel ne serait pas le cas. Mme May a évité tout nouveau vote significatif sur l’avenir de projet d’accord qui avait été négocié au terme de 18 mois de discussions en jouant des marges de manœuvre qui résultent de l’application de la section 13 de la loi de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne de 2018. En effet, le texte se contente d’imposer à l’Exécutif de revenir devant le Parlement pour expliquer sa stratégie en cas d’échec du meaningful vote (section 13, §§ 4 à 6), ou en cas de no deal avéré au 21 janvier (section 13, §§ 7 à 12). La situation actuelle relève de la première hypothèse, la seconde étant désormais inapplicable puisqu’il y a bien eu un deal présenté au Parlement avant le 21 janvier. Qu’impose la loi en cas de rejet du vote significatif ? Que le Gouvernement présente dans un délai de 21 jours (ramené à trois jours sous l’effet d’un amendement de Dominic Grieve) suivant le rejet une déclaration expliquant comment il compte procéder pour mener à bien le Brexit. S’en suit le dépôt d’une motion en termes neutres dans les sept jours de session parlementaire suivant la publication de ladite déclaration. La déclaration est ensuite « examinée » par la Chambre des Communes (section 13, § 6). Il y a ici un glissement par rapport aux conditions fixées par la section 13, § 1, qui a été appliquée le 15 janvier dernier. Ce paragraphe indiquait explicitement que « l’accord négocié et la déclaration politique sur la relation future » sont « approuvés par une résolution de la Chambre des Communes sur la base de la motion déposée par un ministre de la Couronne ». La section 13, § 6 paraît plus souple que le § 4. Il ne s’agit que d’une apparence, car en droit parlementaire britannique, les motions sont systématiquement suivies d’un vote (cette implication découle de l’expression « to move a motion »). Le calendrier sera le suivant : la déclaration écrite ayant été actée le 21 janvier, la discussion parlementaire se tiendra le 29 janvier. Le vote sur l’ensemble devrait suivre dans la foulée. L’agenda précis des débats n’est pas connu, ni les amendements qui seront retenus.

Qu’en est-il, justement, des amendements à la motion ? Depuis les débats du premier « meaningful vote » et l’amendement de Dominic Grieve relatif à son déroulement, les motions dont il s’agit peuvent être modifiées en fonction des amendements que le Speaker aura retenus. Il n’en demeure pas moins que, juridiquement, le Gouvernement peut ne pas en tenir compte même s’ils sont adoptés par les MPs. Une telle manœuvre serait risquée politiquement.

Le principal débat qui anime désormais Westminster est le suivant : les MPs peuvent-ils contraindre le Gouvernement d’éviter le no deal en exigeant la mise aux voix d’une nouvelle loi qui modifierait le EU (W) Act de 2018 ? Un amendement a été proposé par plusieurs parlementaires visant à permettre à la Chambre de maîtriser temporairement l’ordre du jour en suspendant certains standing orders (qui font office de règlement de l’assemblée). En évinçant le Gouvernement pour un jour, les députés espèrent pouvoir soumettre une loi obligeant le Premier ministre à solliciter une extension de l’article 50 pour neuf mois au cas où aucun accord n’est approuvé par la Chambre le 11 février.

D’autres amendements suivront. Parmi ceux qui sont attendus, certains viseront à discuter des solutions alternatives en cas de rejet définitif du projet d’accord de novembre 2018, et ce, dans le cadre d’un calendrier précis – no deal, soutenir un accord sur le modèle canadien ou norvégien pour évacuer la question du backstop dans le projet de traité -, à déterminer une limite temporelle à l’application du backstop qui ne liera pas l’UE, ou à prévoir l’organisation d’un second référendum. Ces amendements doivent passer les fourches caudines du Speaker qui, s’il considère qu’ils n’ont aucune chance d’être adoptés, ne les retiendra pas pour le débat.

L’Exécutif pourrait, toutefois, avoir le dernier mot. Si le Parlement venait à adopter un texte qu’il n’aurait pas souhaité inscrire à l’ordre du jour (c’est-à-dire à l’égard duquel il est hostile), le Gouvernement pourrait conseiller à la Reine de ne pas apposer le sceau royal à ladite loi. Selon les conventions de la Constitution, le monarque n’intervient que sur les recommandations du Cabinet, et non en vertu d’une prescription parlementaire. Cet argumentaire, proposé par Stephen Law, est discuté (notamment par Mark Elliott), mais semble susciter l’adhésion d’une majorité de constitutionnalistes (voy. l’analyse de Robert Craig). Dans tous les cas, une telle extrémité n’est pas souhaitable pour de multiples motifs. Tout d’abord, elle conduirait à impliquer la Reine qui, à l’heure actuelle, est peut-être la seule institution qui suscite une adhésion massive au Royaume-Uni. Ensuite, passer outre la volonté du Parlement serait non conforme à la pratique constitutionnelle qui prévaut depuis plus de 300 ans (le dernier refus date de 1708 sous le règne d’Anne). Enfin, elle pose un problème démocratique. Quand bien même le Cabinet est composé de MPs, l’opposition de l’Exécutif au Parlement, par l’intervention médiate de la Reine non élue, serait hautement problématique. Nous pourrions alors imaginer que le monarque passe outre le conseil de son Gouvernement afin de confirmer l’adoption de la loi. Là encore, une telle immixtion dans la procédure législative est critiquable, car la Reine userait d’une prérogative dont il ne lui revient plus de disposer depuis des siècles. L’enchaînement de ces événements est encore largement théorique, mais le fait qu’il soit évoqué démontre à quel point la crise du Brexit atteint à l’heure actuelle une espèce de paroxysme.

Et à la fin, c’est toujours Mme May qui gagne… jusqu’à quand ?

En collaboration avec le Club des Juristes auquel nous participons régulièrement, nous proposons notre analyse synthétique de la semaine du 14 janvier qui a été, comme chacun le sait, cruciale sans pour autant permettre d’y voir plus clair sur la façon dont l’aventure du Brexit s’achèvera. Une seule certitude : Mme May est, pour l’heure, indétrônable. Pour les uns, son entêtement empêche tout déblocage de la situation, d’autant que c’est elle qui, en provoquant des élections anticipées à un mauvais moment en 2017, est à l’origine de ses déboires et de ceux du pays qu’elle dirige. Pour les autres, bien moins nombreux, elle impressionne par sa résilience et son attitude serait aujourd’hui un gage de stabilité dans ce contexte de violentes secousses politiques. Pour notre part, nous aurions tendance à considérer que sa résistance n’est due qu’au fait que ses remplaçants potentiels au sein du parti conservateur sont encore plus médiocres qu’elle. Quant à Jérémy Corbyn, critiquable en raison de son attitude lors de la campagne de 2016, il a joué le jeu des institutions à la suite du meaningful vote. Lui reprocher de ne pas soutenir un second référendum est injuste : une telle perspective est périlleuse démocratiquement et, à ce titre, ne résoudrait vraisemblablement pas les problèmes liés au Brexit, surtout si le résultat le confirmait. Nous en convenons avec Gina Miller : “un second référendum ne peut être que la dernière des options”.

En quoi consistent les votes des 15 et 16 janvier à la Chambre des Communes ?

Le premier scrutin (le meaningful vote), était prévu par le EU (Withdrawal) Act de 2018. Expression de la volonté du Parlement de jouer un rôle de premier plan dans le processus du Brexit, le meaningful vote devait valider ou rejeter le projet d’accord auquel étaient parvenus les négociateurs britanniques et européens en novembre 2018. Par 432 voix contre 202, les membres des Communes ont écarté le deal. Cette défaite est inédite dans l’histoire parlementaire britannique. Il faut remonter à 1924 pour trouver un échec équivalent, sous le Gouvernement travailliste minoritaire dirigé par Macdonald. À l’époque, une élection générale avait permis de surmonter la crise et d’assurer le retour d’une majorité stable à la Chambre basse. Face à l’ampleur du naufrage, Mme May aurait dû présenter sa démission à la Reine. Tel n’a pas été le cas et c’est la raison pour laquelle le leader du parti travailliste, J. Corbyn, a proposé une motion de défiance en application du Fixed-term Parliaments Act de 2011.

Le second vote crucial pour la survie de Mme May à la tête du Gouvernement s’est donc tenu le 16 janvier au soir. La Première ministre est parvenue à se maintenir à son poste, mais en dépit de la logique institutionnelle. En effet, la débâcle de la veille sur un texte essentiel de sa politique et la motion de défiance soutenue au sein de son propre parti par une centaine de députés conservateurs qui avaient déjà souhaité son départ il y a un mois, auraient laissé penser qu’une majorité de MPs se serait rangée derrière les travaillistes. Tel ne fut pas le cas. Cette issue est dommageable, car elle affaiblit la cohérence constitutionnelle et révèle l’attitude politicienne délétère de quelques MPs, en particulier des hard brexiters du parti conservateur et des unionistes irlandais, et ce, afin de préserver leur place au Parlement.

Quelles sont les suites possibles de ces deux votes parlementaires ?

Les scénarios sont nombreux. Il est difficile d’affirmer lequel d’entre eux se réalisera. Deux hypothèses principales sont évoquées dont la seconde se décline en de multiples sous-hypothèses :

  • Mme May finit par obtenir, à la date butoir du 21 janvier, une majorité en faveur de l’accord, éventuellement avec des concessions de l’Union européenne. Il s’agit de la perspective la plus optimiste. L’Union a néanmoins rappelé qu’elle n’amenderait pas un accord pour le rendre plus favorable aux Britanniques. Le « filet de sécurité » censé prévenir le rétablissement d’une frontière dure entre les deux Irlande ne saurait être remis en cause.
  • Mme May ne parvient pas à susciter l’adhésion d’une majorité de MPs à son projet. Le no deal pourrait alors s’imposer de facto au 29 mars, bien qu’il soit rejeté par une large majorité de parlementaires. Pour l’éviter, les députés devront se résoudre à demander à la Première ministre de prolonger la durée des négociations en application de l’article 50, 3 du TUE (1). Cette perspective est la seule crédible si le Gouvernement s’engage finalement dans la voie d’un accord plus intégrateur (comme l’adhésion à l’Espace Économique Européen), si des élections anticipées se dessinent ou si un nouveau référendum est organisé (dans ces deux derniers cas, le résultat est incertain et risqué). Rappelons que la mise en œuvre de l’article 50, 3 doit être acceptée par les 27 États membres. Ils ne feront cet effort que s’ils ont la garantie d’une sortie de la crise. Seconde précision : aucune des solutions mentionnées (EEE, élections anticipées ou second référendum) n’avait le soutien d’une majorité de MPs au soir du 16 janvier. Une ultime échappatoire – dangereuse politiquement – serait que le Parlement décidé de révoquer unilatéralement le Brexit.

Qu’en est-il d’un no deal et de ses conséquences ?

Le no deal est concevable, mais il n’est pas inéluctable. S’il survenait, il aurait des répercussions économiques majeures par l’insécurité juridique qu’il ferait naître. Toutefois, des amortisseurs existent. En premier lieu, la loi de retrait de l’Union européenne de 2018 maintient en droit britannique l’ensemble des règles européennes adoptées avant le 29 mars. À titre d’illustration, ceci signifie que les normes sanitaires et environnementales issues de l’Union européenne continueront de s’appliquer. Nous pouvons penser que le Royaume-Uni ne modifiera pas ces législations tant que des accords commerciaux sectoriels n’auront pas été conclus. Dans le même esprit, le Gouvernement britannique a aussi régulièrement soutenu que la situation des citoyens européens résidant au Royaume-Uni ne serait pas immédiatement altérée en cas de no deal. En deuxième lieu, dans le champ des droits de douane, une loi a également été votée pour déterminer le régime juridique de certaines taxes comme la TVA (sect. 42 du Taxation (Cross-border Trade) Act 2018). Or plusieurs principes du droit de l’Union en ce domaine continueront d’avoir des implications en droit interne, y compris après le 29 mars. Le Royaume-Uni s’est également engagé à adhérer à la convention de transit commun permettant de transporter des marchandises en suspension des droits de douanes et de taxes (les formalités sont réglées à destination des biens et non pas à l’entrée du pays pour éviter les blocages à la frontière). En troisième lieu, l’UE et les États membres, par de nombreuses recommandations ou l’adoption de textes, envisagent de « geler » des situations juridiques (notamment celles des résidents britanniques sur le sol européen) ou de soumettre à des procédures spécifiques telle ou telle structure pour assurer la continuité de leur activité. Sur le fondement de la réciprocité, l’Union européenne a d’ailleurs rappelé que les États membres doivent tout faire pour faciliter la préservation des situations acquises (plan d’action de la Commission publié le 19 décembre 2018). Le Portugal a, par exemple, prévu un accès rapide réservé aux voyageurs britanniques au sein de ses aéroports. En quatrième lieu, le Royaume-Uni et l’UE pourront s’appuyer sur les règles de l’OMC. Il est a noté que les Britanniques ont ainsi obtenu en novembre 2018 que les règles de l’Accord de 2012 sur les Marchés Publics s’imposeraient après le Brexit. En dernier lieu, en cas de no deal, le projet du 13 novembre 2018 formera indéniablement une base utile pour traiter promptement des sujets qui ne suscitent pas de résistances entre les deux partenaires. Les propos d’É. Philippe lors de la présentation de la stratégie de la France face au risque d’un no deal résument bien la philosophie commune aux Britannique et Européens : « faire en sorte qu’il n’y ait pas d’interruption de droits et que les droits de nos concitoyens ou de nos entreprises soient effectivement protégés. »

(1) La question se pose de savoir si l’extension peut être décidée unilatéralement par le Gouvernement en vertu de la prérogative royale. Le sujet fait l’objet de débats. Voy. l’article de R. Craig : Can the Government Use the Royal Prerogative to Extend Article 50? (https://ukconstitutionallaw.org/2019/01/09/robert-craig-can-the-government-use-the-royal-prerogative-to-extend-article-50/).

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De quelques réflexions d’un constitutionnaliste sur la semaine de débats écoulée à Westminster

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Nous l’avons souligné dans de nombreux articles de revues scientifiques, de blog ou lors de conférences : si le Brexit est à l’origine d’une crise politique majeure outre-Manche, il permet aussi d’apprécier le rapport de force entre le Parlement et le Gouvernement qui ne tourne pas toujours au désavantage du premier. Des analystes qualifient les atermoiements parlementaires de « farce » dont les acteurs seraient issus d’une classe politique en déperdition. Il est vrai que les leaders conservateurs et travaillistes ne sont pas au niveau auquel les citoyens auraient pu les attendre face à un événement comme le Brexit. Toutefois, c’est faire peu de cas de la qualité des travaux menés en commission, de la sagesse de la Chambre des Lords ou encore de la capacité de plusieurs parlementaires de faire vivre un débat dont nous serions parfois bien en peine de retrouver l’intérêt dans d’autres assemblées parlementaires contemporaines.

La reprise des discussions sur le meaningful vote qui se tiendra le 15 janvier a, une fois de plus, permis de se rendre compte du peu de docilité dont les députés de la Chambre des Communes font preuve face à l’Exécutif. Les lecteurs assidus du blog savent que l’équipe de Mme May a subi de nombreux camouflets depuis un an et demi. Tel fut le cas lors de l’adoption de l’amendement à la loi de retrait de l’Union européenne qui a introduit le fameux « vote significatif », et du vote de l’humble adresse au monarque en vue de la divulgation d’une analyse juridique relative au Brexit. Depuis le 9 janvier, Mme May a été victime de deux défaites qui préfigurent (peut-être) celle du 15 janvier. Un amendement à la loi de finances a fixé des limites au pouvoir du Gouvernement de modifier la réglementation relative aux taxations indirectes après le Brexit. Le Trésor ne pourra le faire qu’après que le Parlement se sera prononcé en faveur d’un accord de sortie de l’Union européenne ou aura explicitement accepté un plan de retrait de l’UE sans traité au 29 mars 2019. C’est la première fois, depuis 1978, qu’un Premier ministre est mis en échec sur une disposition de la loi de finances.

Ensuite, dans un brouhaha coutumier aux Communes, le Speaker charismatique John Bercow a surpris les plus fins spécialistes de la procédure parlementaire en mettant aux voix un amendement à la motion relative au meaningful vote (dont les modalités d’adoption relèvent de la section 13 du EU (Withdrawal) Act 2018). Il est désormais prévu que, en cas d’absence de consentement des MPs au projet de traité de retrait, le Gouvernement devra produire une déclaration aux Communes qui précisera l’issue alternative qu’il envisage, et ce, dans les trois jours de sessions suivant le meaningful vote. L’objet de l’amendement est d’éviter un no deal et de laisser la possibilité au Parlement de définir les conditions du Brexit si le Gouvernement n’y parvient pas. Ce n’est pas tant le contenu de l’amendement qui a fait polémique que la décision de John Bercow d’en autoriser la discussion et le vote. Pour ses détracteurs, mais aussi les juristes de la Chambre basse, le Speaker aurait violé les coutumes parlementaires en privilégiant son tropisme anti-Brexit. Dans un excellent billet, Jack Simson Caird explique les raisons de cette violation des traditions. Nous reprenons ici l’essentiel de son argumentaire auquel nous adhérons. Il convient, avant toute chose, de rappeler que les débats parlementaires sur le Brexit font l’objet d’une motion déterminant l’agenda et le contenu des débats (Business of the House Motion). En ce qui concerne le meaningful vote, ladite motion a été adoptée le 4 décembre dernier. Entre autres dispositions, il était prévu que les MPs puissent amender le meaningful vote avant le vote final. Ce même 4 décembre, Dominic Grieve a proposé une évolution supplémentaire qui a été approuvée par une majorité de ses collègues. Elle altère la Section 13 du EU(W) Act qui prévoit en son point (6) (a) que, en cas de vote négatif sur le projet d’accord, le Gouvernement soumette aux Communes une motion en termes neutres pour présenter sa stratégie de négociations avec l’Union européenne. L’amendement de Dominic Grieve donne le pouvoir aux députés de modifier cette motion qui, pourtant, devait être substantiellement neutre selon la législation. Là encore, l’objectif clairement assumé était de redonner la main au Parlement en cas d’échec du Gouvernement à le convaincre de la pertinence du projet d’accord négocié. Ainsi que le souligne Jack Simson Caird, le texte de Dominic Grive est doublement innovant en s’appuyant sur une Business of the House Motion d’un débat (celui de la section 13 (1) portant sur le meaningful vote) pour changer les modalités d’un autre débat (celui prévu en cas de rejet de l’accord à la section 13 (6) (a)). Autrement dit, l’amendement va contre l’esprit de la loi. Il pourrait même être stigmatisé comme étant contra legem. C’est la raison pour laquelle John Bercow avait déjà été critiqué à l’époque pour avoir accepté que le texte soit mis aux voix. Cependant, Jack Simson Caird explique que l’interprétation du Speaker a été tolérée dans la mesure où il dispose d’une marge de manœuvre en matière d’organisation du travail de la Chambre. Il en va tout particulièrement lorsqu’il s’agit de valoriser rôle du Parlement après que le Gouvernement a voulu le restreindre exagérément en recourant à l’expression sujette à controverse de « motion en termes neutres » à la section 13 susvisée.

À cette passe d’armes entre les parlementaires et le Gouvernement de début décembre a succédé le report du meaningful vote initialement programmé le 11 décembre. La plupart des MPs ont peu apprécié la manœuvre gouvernementale. Elle a consisté à imposer la suspension des débats la veille du scrutin, obligeant de facto à le repousser à une date ultérieure qui ne pouvait être spécifiée dans l’agenda parlementaire puisque la fin des échanges devait survenir le 11 décembre. Il faut voir dans la décision de John Bercow du 9 janvier une riposte à la fourberie de l’Exécutif. En quoi apparaît-elle non conforme aux usages constitutionnels ? En vertu des règles parlementaires (telles qu’elles sont fixées par Erskine May), les motions supplémentaires d’organisation du travail de la Chambre similaires à celle qui a été adoptée à la suite du report du meaningful vote ne peuvent être altérées. Seul le Gouvernement en a le pouvoir. Or, en acceptant l’amendement de Dominic Grieve qui impose à l’Exécutif de revenir dans les trois jours suivants le rejet du projet d’accord pour présenter sa stratégie, le Président des Communes a permis aux MPs de modifier l’agenda des débats. Plus encore, le délai de l’amendement n’est pas conforme au EU(W) Act. En effet, il était envisagé que, en cas d’échec du meaningful vote, le Gouvernement disposait de 21 jours pour soumettre la façon dont le Gouvernement souhaitait procéder afin de poursuivre les négociations[1]. Mme May a donc sept fois moins de temps que prévu pour s’extirper d’une défaite sur le vote significatif. Cela implique également que l’Opposition réagisse rapidement si elle veut faire tomber la Première ministre dans la foulée du scrutin du 15 janvier.

John Bercow a défendu son choix en arguant du fait que si l’on se fondait systématiquement sur les précédents constitutionnels, rien n’évoluerait jamais. Il est possible de lui opposer que si la Constitution britannique ne bénéficiait pas de pratiques bien établies, elle ne jouira par de cette pérennité qui fait sa force. Il existe aussi une différence de degré entre infléchissement et violation des usages. Mais c’est oublier l’esprit de la Constitution britannique : le pragmatisme et la flexibilité qui en fait une norme de droit politique dont la nature est de préserver la démocratie parlementaire. En agissant comme il l’a fait, le Speaker est parvenu à renforcer le rôle du Parlement après une énième vexation de l’Exécutif dans la procédure du Brexit. Il convient aussi de souligner que sa décision n’affaiblit pas non plus véritablement le principe de rule of law, car elle contribue à accélérer un processus qui, s’il aboutissait à une absence d’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, serait bien plus attentatoire au dit principe. Comme souvent dans l’histoire constitutionnelle britannique, la nécessité politique fait loi en période de crise. Il vaut mieux enfreindre un usage de pure procédure (au demeurant assez anecdotique) plutôt que de valider les pratiques d’un Gouvernement hostiles à la délibération parlementaire qui emportent un déséquilibre entre les pouvoirs. Il est heureux de remarquer qu’un Parlement trouve les moyens de se défendre face à l’Exécutif, qui plus est quand ce dernier ne dispose pas du soutien unanime de sa majorité.

Que faut-il attendre de la semaine à venir ? Les hypothèses sont nombreuses et aucune certitude ne se dessine. Mme May est en fort mauvaise posture, mais sa défaite sur le vote significatif n’implique pas forcément sa démission immédiate. Pourtant, en cas de revers cinglant le 15 janvier, la logique institutionnelle voudrait que la Première ministre s’en aille et que la Chambre, par sa propre décision ou à la suite du constat de l’incapacité de former un gouvernement, se dissolve en application du Fixed Term Parliaments Act de 2011. Des élections anticipées nécessiteraient un prolongement des négociations sur la base de l’article 50 du TUE. S’il n’est pas absolument certain que les 27 y donneront leur accord, il est probable qu’ils acceptent de laisser un répit aux Britanniques. Une autre page du rocambolesque feuilleton du Brexit s’ouvrirait alors. Nous n’en sommes pas encore là et il serait hasardeux de penser que cette succession d’événements surviendra ; car bien souvent depuis le 23 juin 2016 la logique institutionnelle a été supplantée par l’irrationalité politique.


[1] Rappelons que, en outre, la loi dispose que si aucun accord n’est conclu avec l’UE avant le 21 janvier, le Gouvernement a 14 jours à partir du constat d’échec pour expliquer comment il envisage le retrait (si aucune déclaration n’est présentée avant le 21 janvier, le Gouvernement ne disposera plus que de cinq jours à partir de cette date pour exposer ses solutions).