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La représentation de l’Union européenne à Londres : retour sur une crise diplomatique désamorcée

Damien Bouvier, Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc

Le statut des délégations de l’Union européenne dans les États tiers ne va pas de soi. En effet, alors que le statut des missions diplomatiques et consulaires des États est encadré par des règles de droit international coutumier qui ont été codifiées dans les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires (1963), le statut des bureaux extérieures des organisations internationales obéit nécessairement à un autre régime. Et ce régime juridique n’est pas uniforme. Tout d’abord, en raison de la multiplicité des sources qui le fondent : immunités et privilèges des organisations internationales et de leurs bureaux sont prévues dans les chartes constitutives de ces dernières, mais également dans les accords de siège auxquels s’ajoutent les grandes conventions multilatérales conclues en ce domaine. Mais il faut compter aussi sur les dispositions du droit national, d’autant que certains États entendent, par tradition, ne pas laisser à un instrument de droit international uniquement le soin de régler la question de la présence d’organisations internationales sur leur territoire. Dans ces conditions, l’ouverture d’une délégation de l’Union européenne dans un État tiers est précédée par la conclusion d’un accord aménageant les privilèges et les immunités des locaux et de son personnel. Le droit de l’Union européenne prévoit ainsi que le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité fait le nécessaire en ce sens[1].

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a logiquement appelé à l’ouverture d’une délégation de l’Union européenne à Londres, annoncée dès le 1er février 2020 par le Haut représentant lui-même[2]. De façon très pragmatique, la représentation de la Commission européenne, qui s’analysait comme un bureau de liaison de l’institution dans un de ses États membres, est devenue l’une des 143 délégations de l’UE dont la mission est de représenter l’Union dans un État tiers ou auprès d’une organisation internationale. On aurait pu s’attendre à ce que cette opération consiste simplement en un « changement de plaque » sur l’édifice. Deux grandes difficultés sont pourtant apparues lors de la négociation de l’accord d’établissement de la délégation, et ont perduré pendant plus d’un an. La première concernait le statut de la délégation et de son personnel. Très traditionnellement, l’Union européenne œuvre pour que les accords d’établissement prévoient sur ce point l’application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. La technique consiste ainsi à faire un renvoi à la convention par une clause insérée dans l’accord d’établissement. En conséquence, la délégation est alors protégée comme une mission diplomatique nationale. En d’autres termes, l’Union n’obtient ni plus ni moins qu’une assimilation de la délégation à une ambassade nationale eu égard à l’application du droit diplomatique. Or, c’est cette assimilation qui a été, dans un premier temps, considérée comme inacceptable par le Royaume-Uni. Pour le gouvernement britannique, la délégation de l’Union ne pouvait bénéficier des immunités et des privilèges prévus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cet instrument ayant vocation à encadrer les relations entre les États, seuls ces derniers en sont parties, ce qui n’est pas le cas de l’Union européenne. En d’autres termes, l’Union européenne n’étant pas un État, un renvoi à la convention de Vienne était jugé impossible. La seconde difficulté portait sur la désignation officielle du Chef de délégation. L’Union demande systématiquement que le chef de délégation soit désigné comme « Ambassadeur ». Ce n’est pas commun : en droit diplomatique, il est coutume de réserver ce titre aux représentants accrédités des États, et nom aux fonctionnaires d’organisations internationales. C’est justement ce qui fondait le refus du gouvernement britannique[3].

On le comprend, le Gouvernement britannique mettait donc en évidence l’absence de qualité étatique de l’Union pour opposer une fin de non-recevoir aux demandes européennes. Deux remarques peuvent être formulées à ce sujet. En premier lieu, cet argument pouvait paraître à première vue surprenant. La pratique de l’Union dans le domaine n’est pas nouvelle, et elle apparaît comme largement généralisée. Elle a débuté lorsque l’Union ne disposait pas de délégation, mais qu’un réseau de représentation de la Commission européenne avait été déployé dans les États tiers pour, notamment, superviser la mise en œuvre de programmes de coopération technique (comme les programmes prévus dans le cadre des accords Afrique Caraïbes Pacifique – ACP). La pratique selon laquelle l’Union œuvre pour une application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques à ses délégations grâce à une clause de renvoi contenu dans l’accord d’établissement est donc ancienne. Elle n’a pourtant jamais été dénoncée par le Royaume-Uni lorsqu’il était encore membre de l’Union européenne. Le Royaume-Uni avait même voté en faveur de la décision établissant l’organisation et le fonctionnement du SEAE en 2010 dont l’article 5 § 6 prévoit justement que le Haut représentant œuvre pour que les délégations se voient reconnaître le bénéfice d’immunités « équivalentes à celles reconnues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 »[4]. Ce qui était donc accepté, voire promu par le Royaume-Uni, devient inacceptable après le retrait de l’Union européenne. Cet argument ne devait pourtant rien au hasard. Tout d’abord, il permettait au Gouvernement britannique, dans le contexte tendu du Brexit, de renvoyer l’Union européenne à un statut d’organisation internationale « comme une autre », dont il ne serait finalement plus nécessaire d’admettre qu’elle dispose d’une nature particulière, ou tout du moins d’une certaine spécificité. Une façon de définir la relation avec l’Union comme une relation qui n’est pas d’égal à égal, mais bien comme une relation avec une organisation internationale, c’est-à-dire un sujet de droit dérivé, qui n’ayant pas la souveraineté, n’appartient donc pas à la même catégorie que les États, ces sujets originaires du droit international. La philosophie du « Take back control » n’est donc pas loin. Plus concrètement, ce positionnement faisait courir des conséquences importantes à la délégation de l’Union et à son personnel. En l’absence d’application de la convention de Vienne de 1961, la délégation de l’Union ne pouvait être considérée que comme la représentation d’une organisation internationale par le droit britannique, seul fondement possible d’éventuels immunités et privilèges. Or, traditionnellement, les organisations internationales et leurs agents bénéficient d’immunités qui ne protègent pas autant que dans les cadre des représentations diplomatiques. Leur nature est fondamentalement différente, puisque les immunités diplomatiques sont largement personnelles, tandis que les immunités reconnues aux fonctionnaires internationaux sont fonctionnelles, et donc limitées aux actes accomplis dans le cadre des fonctions. Les locaux ne sont pas protégés de la même façon non plus. Par exemple, alors que le principe d’inviolabilité d’une ambassade ne souffre d’aucune exception, il est généralement admis qu’en cas d’extrême urgence, l’État hôte peut intervenir dans les locaux d’une organisation internationale sans en solliciter l’autorisation. De surcroît, au-delà de l’aspect vexatoire, cette perte d’avantage pour l’Union européenne servait sans doute, pour le Royaume-Uni, un autre intérêt plus global dans le cadre des négociations difficiles de l’accord de retrait et surtout de son protocole d’application. Très chère à l’Union, la question du statut des délégations a sans doute ainsi constitué un levier dans le cadre des négociations plus globales ayant eu cours à l’époque.

En mai 2021, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont finalement annoncé, en marge d’une réunion du G7 à Londres, la conclusion d’un accord réglant la question du statut de la délégation de l’Union européenne dans la capitale britannique[5]. Est ainsi indiqué dans le communiqué officiel repris par la presse que le chef de délégation sera désigné comme « Ambassadeur », alors que la délégation et son personnel « bénéficieront des immunités nécessaires au bon fonctionnement de leurs activités » sur le territoire britannique[6]. À première vue, il s’agissait donc d’une solution de compromis. L’Union était assurée de la courtoisie britannique quant à la désignation officielle du chef de poste, tandis que le Gouvernement semblait avoir imposé une immunité et des privilèges de nature fonctionnelle, puisque réduites à ce qui est essentiel pour le déroulement sans entrave des activités. Pourtant, une analyse attentive le dément. En effet, l’étude du corps diplomatique au Royaume-Uni révèle que la délégation de l’Union figure dans la première partie de la liste dédiée aux représentations nationales, et non pas dans la deuxième partie de la liste, réservée aux organisations internationales présentes sur le territoire. Pour rappel, le corps diplomatique est l’instrument, continuellement actualisé par le ministère des Affaires étrangères d’un pays, permettant notamment aux juridictions, le cas échéant, de prendre connaissance des bénéficiaires des immunités et privilèges faisant échec à une éventuelle action en justice. Le sous-titre du London Diplomatic list[7] publié sur le site du Foreign Office britannique ne laisse d’ailleurs aucune place au doute : le document est présenté comme « la liste alphabétique des représentants des États étrangers et du Commonwealth à Londres », complété du nom du personnel composant le « personnel diplomatique ». Et la note de présentation d’ajouter que « les représentants des États étrangers et du Commonwealth bénéficient des privilèges et immunités tels que prévu par le Diplomatic Privilege Act de 1964[8]. Il s’agit de la loi qui procède à la transposition de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 dans l’ordre juridique britannique. Or, la délégation de l’Union européenne figure bien, dans la London Diplomatic List, juste après l’Éthiopie et juste avant les îles Fiji. On remarque également que le chef de délégation est référencé, dans ce même document, comme « Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire » (« Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary»), à l’instar d’autres représentants nationaux. L’ambassadeur de l’Union bénéficie par ailleurs d’une assimilation totale dans le corps diplomatique, comme le montre l’ordre de préséance protocolaire retenue par le Foreign Office britannique. En effet, si la majorité des États avec qui l’Union européenne entretient des relations diplomatiques accepte, par courtoisie, de désigner le chef de poste par le terme « Ambassadeur », certains États refusent toutefois de l’assimiler complètement à un chef de poste d’une mission nationale ce qui se traduit par le maintien représentant de l’Union européenne à un ordre protocolaire le plus bas possible. Dans ces cas-là, le chef de délégation de l’Union est donc classé, dans l’ordre de préséance, après tous les autres ambassadeurs accrédités sur le même territoire, mais avant tous les représentants d’organisation internationale. Il échappe donc à la règle protocolaire selon laquelle l’ordre de préséance dépend de l’ancienneté dans les fonctions, la date de départ étant la présentation des lettres de créances. Mais ce n’est pas le cas au Royaume-Uni : dans le classement officiel des chefs de mission par ordre de préséance[9], le représentant de l’Union européenne, entrée en fonction le 20 février 2020, est au rang immédiatement inférieur à celui de l’ambassadeur de Cuba, entré en fonction le 14 février 2020, tandis qu’il est suivi par l’ambassadeur du Sri Lanka, dont les lettres de créances ont été présentées le 2 mars 2020. Aucune différence n’est donc faite dans l’ordre de préséance, l’ambassadeur de l’Union européenne étant traité comme tous les autres. Tous ses éléments permettent de lever l’équivoque : le statut octroyé à la délégation de l’Union européenne ainsi qu’à ses membres n’est pas celui d’une organisation internationale, mais bien celui d’une ambassade nationale, selon une assimilation que l’on peut considérer comme complète. Les privilèges et immunités ne sont donc pas fonctionnels, mais sont typiquement personnels. La représentation de l’UE à Londres s’aligne sur le modèle des représentations européennes dans son environnement proche (en Norvège, en Suisse, dans les pays du Maghreb et du Moyen Orient) ou avec les partenaires internationaux avec qui l’Union entretient des liens économiques et politiques importants.


[1] Comme le prévoit l’article 5 §6 de Conseil de l’Union européenne, Décision (2010/427/UE) établissant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure, JOUE n° L 201 du 3 août 2010, p. 30.

[2] SEAE, Communiqué de presse, « Royaume-Uni : déclaration du Haut représentant sur l’ouverture de la délégation de l’Union à Londres », 01 fév. 2020.

[3] C. Ducourtieux, « Londres refuse le statut d’ambassadeur à l’émissaire de l’UE au Royaume Uni », Le Monde, 22 janv. 2021 ; P. Wintour & D. Boffey, « UK insists it will not grant EU ambassador full diplomatic status », The Guardian, 21 janv. 2021 ; 

[4] Conseil de l’Union européenne, Décision (2010/427/UE) établissant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure, préc.

[5] D. Boffey, « Brussels and London settle row over status of EU ambassador to the UK », The Guardian, 5 mai 2021.

[6] AFP, « Londres attribue le statut d’ambassadeur au représentant de l’UE », Euroactiv, 6 mai 2021

[7] Consultable à l’adresse https://www.gov.uk/government/publications/foreign-embassies-in-the-uk

[8] Le Diplomatic Privilege Act de 1964 est consultable sur le registre électronique de la législation nationale du Royaume Uni à l’adresse www.legislation.gov.uk

[9] Heads of mission in order of precedence and their spouses, consultable sur la page dédiée du site du ministère des Affaires étrangères britanniques à l’adresse https://www.gov.uk/government/publications/foreign-embassies-in-the-uk

Vers une solution médiane ?

par Aurélien Antoine

Alors que l’Europe s’attendait à ce que les discussions sur les relations futures avec le Royaume-Uni trouvent un épilogue le dimanche 13 décembre, Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont finalement choisi de jouer encore les prolongations (qui vont finir par être plus longues que la durée de la partie des négociations officielles). Déjà, début décembre, la fin des négociations aurait dû être sifflée pour que les procédures de ratification puissent se dérouler sans risque de no-deal par accident. Désormais, il est acquis que, en cas d’accord, il faudra utiliser des voies spéciales pour que le succès des négociations se traduise rapidement en droit. Cette énième relance indique sans doute que les discussions pourront se poursuivre jusqu’au 31 décembre et au-delà. Nul ne peut pronostiquer ce qu’il va advenir dans les quinze derniers jours de l’année 2020, décidément très éprouvante. Même la reine Élisabeth II a été contrainte de reporter l’enregistrement de son adresse de Noël en raison des incertitudes politiques. Dans l’attente de la fumée blanche, il est utile de résumer les motifs du blocage actuel avant d’expliquer en quoi nous nous dirigeons vers une situation médiane entre un accord ambitieux et le chaos trop souvent prédit d’un no-deal.

I. Les motifs d’un blocage annoncé

  • Une approche des négociations diamétralement opposée. Dans nos articles du 30 janvier 2020, du 10 mars 2020, du 16 avril 2020, puis du 24 mai 2020 dans lequel nous analysions la première proposition britannique d’accord sur les relations futures, nous avions caractérisé précisément une philosophie diplomatique et sectorielle des Britanniques difficilement compatible avec la démarche juridique et globale de l’UE. À l’aune de ce constat, la sincérité de la déclaration politique adjointe au traité de sortie a toujours suscité notre circonspection.
  • La brièveté de la durée des négociations. Quels que soient la méthode retenue et les principes de chaque partie, il était utopique de croire qu’un traité complet régissant par le détail une relation au-delà du seul commerce aurait pu être conclu avant le 31 décembre. Même en cas d’accord, toutes les problématiques nées du Brexit, fort nombreuses, ne seront pas réglées. Pour s’en convaincre, rappelons que la finalisation des accords commerciaux de l’UE avec des États tiers ont toujours pris plusieurs années. Quand bien même le Royaume-Uni n’est pas un État tiers comme les autres, dix mois à peine pour embrasser tous les aspects de la relation future étaient insuffisants.
  • Le primat que Boris Johnson accorde à la dimension politique du Brexit et son pari audacieux de long terme pour le Royaume-Uni. Nos deux derniers articles à la revue Esprit (ici et ici) reviennent sur sa doctrine néo-réactionnaire qu’il a tenté (sans succès pour l’instant) de concilier avec le dogmatisme des hard brexiters qui l’ont fait roi (le European Research Group) ou qui l’ont conseillé (Dominic Cummings et consorts). Par ailleurs, à trop vouloir se débarrasser rapidement du Brexit (le nouveau mantra “Get Brexit done“), y compris par un no-deal simpliste, Boris Johnson s’expose  à l’avenir à des discussions qui traîneront en longueur, car il faudra bien, in fine, conclure des accords avec les États européens. Pour sa part, l’Union européenne a axé ses ambitions sur la préservation immédiate de son écosystème commercial et l’unité des 27 (quitte à faire prévaloir les intérêts de quelques États membres comme la France pour la pêche, alors qu’une concession sur ce sujet aurait permis une avancée des négociations).
  • La tactique du cherry-picking mal ordonnée de la part des Britanniques. Au-delà du fait que Boris Johnson souhaite que le pays retrouve sa complète souveraineté en matière commerciale tout en ayant un libre accès au marché unique, il n’a eu de cesse d’invoquer plusieurs exemples inenvisageables pour la relation future. La proposition de mai 2020 s’est inspirée tant du précédent canadien que des cas norvégien, suisse, ou turc. La relation australo-européenne a aussi été citée pour euphémiser le risque de no-deal. Rappelons enfin que cette fâcheuse inconstance était affichée dès le début de l’année 2020 : Michael Gove reconnaissait que des droits de douane pouvaient  être rétablis, alors que plusieurs déclarations du Premier ministre soutenaient le contraire. Difficile, dans ces conditions, d’y voir clair pour les négociateurs européens.
  • La crise de la Covid-19. Elle a révélé les insuffisances d’un gouvernement peu expérimenté et de personnalités à la compétence contestable pour appréhender la complexité du Brexit (Dominic Raab et Michael Gove au premier chef). La contamination de Boris Johnson l’a mis hors course pendant un mois, tandis que plusieurs membres de la task force ont, à leur tour, été touchés durant l’été et l’automne. Le procédé de la visioconférence n’est pas non plus le plus idéal pour mener des discussions diplomatiques.
  • Le refus de prolonger la période de transition. Au regard de la gravité de la crise sanitaire, tout citoyen britannique aurait compris la demande d’un report le 1er juin. Le rejet de cette option était dogmatique : il faut y voir encore l’emprise des hard brexiters conservateurs et de Dominic Cummings. Selon eux, une extension de la transition aurait signifié un affaiblissement du Royaume-Uni dans les négociations, annonçant un soft brexit. Boris Johnson n’a peut-être pas été complètement sensible à cet argument, mais il est certain qu’il correspondait à sa volonté d’en finir rapidement avec le Brexit qui empoisonne son agenda politique depuis le début de son mandat. Le no-deal est vu, à tort, comme un expédient.
  • Le dépôt du projet de loi sur le marché intérieur britannique. C’est sans doute une faute, voire une idiotie pure et simple, du gouvernement britannique. Toujours inspirée par Dominic Cummings, cette décision est également motivée par la tactique politicienne. Cependant, contrairement à d’autres initiatives, celle-ci est très mal pensée. Cette violation potentielle, mais frontale du droit par le gouvernement a considérablement raidi une position déjà peu souple de l’UE.
  • Une certaine raideur européenne. Bien que le gouvernement britannique soit très largement responsable de la situation actuelle, tout ne lui est pas imputable. Outre la violence de la pandémie qui a bouleversé l’agenda politique et diplomatique, l’UE et ses 27 États membres ne sont pas exempts de tout reproche de dogmatisme. Nous l’avions évoqué dans notre commentaire du projet de traité présenté le 18 mars par la task force. La question de la gouvernance et de la pêche restent, selon nous, des terrains qui justifiaient des concessions plus précoces. À quelques jours de la deadline du 31 décembre 2020, il semble que ce soit la pêche et les aides d’État qui demeurent les plus grosses pierres d’achoppement. La concession de Boris Johnson sur la clause de non-régression durant le week-end du 12-13 décembre pourrait débloquer la situation (la clause en question permettrait à l’UE de décider unilatéralement de mesures restrictives en cas de divergence réglementaire forte sur le level playing field). Quoi qu’il advienne, il s’avère que la dialectique deal/no-deal est en partie dépassée.

II. Deal or no-deal : une alternative trompeuse

Au 1er janvier, et en cas de no-deal, nous serons loin d’un vide juridique sidéral. Plusieurs textes pourront pallier partiellement l’absence d’accord au 31 décembre.

  • Tout d’abord, le traité de Brexit ne règle pas que la sortie et la phase de transition. Plusieurs dispositions ont vocation à s’appliquer bien au-delà. Elles ont d’ailleurs d’ores et déjà servi à l’adoption de mesures précises par les administrations britannique et des 27 (voir, par exemple le site du gouvernement britannique ou français). Tel est le cas, notamment, du statut des citoyens européens ou de la reconnaissance des qualifications professionnelles (art. 14, points 1, § 2 et § 3 ; art. 15, point 3 ; art. 29 du traité de sortie ; voir le site de la Law society britannique).
  • Ensuite, le droit interne britannique avec le EU (Withdrawal) Act de 2018 en particulier prévoit un statut pour le droit de l’UE maintenu dans l’ordre juridique national. Les divergences entre le Royaume-Uni et l’UE seront inévitables, mais elles seront progressives : au 1er janvier, le droit britannique sera fort ressemblant à celui de tout État membre de l’UE. 
  • Les règles de l’OMC, si elles signifient le rétablissement de droits de douane et de mesures restrictives, constituent un cadre minimum. Ajoutons que plusieurs accords commerciaux ont déjà été conclus par le Royaume-Uni et qu’un terrain d’entente a été trouvé avec l’UE pour la frontière irlandaise. En voici l’économie globale : une période de trois mois d’adaptation (grace-periode) est prévue pour que l’industrie agroalimentaire puisse continuer de s’approvisionner sans limitations, le temps de s’adapter aux nouvelles modalités de contrôle entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Les marchandises médicales bénéficieront d’une période de 12 mois d’adaptation. Un schéma commercial britannique assurera qu’aucun bien demeurant en Irlande du Nord ne se voit appliquer les taxes européennes ou des formalités administratives d’exportation. En dernier lieu, il n’y aura pas de mini-ambassade britannique en Irlande du Nord, mais des représentants officiels de l’UE seront autorisés à opérer des contrôles dans la région au terme de la période de transition.
  • Le droit international public comme le droit de l’UE recèlent des règles qui permettent de finaliser un accord jusqu’au dernier moment, notamment la mise en oeuvre provisoire de l’accord en vertu de la convention de Vienne de 1969. Le droit de l’UE prévoit aussi une telle solution qui répond néanmoins à des contraintes procédurales que Francesco Martucci résume ainsi : « En premier lieu, le Conseil adopte en principe à la majorité qualifiée la décision autorisant la signature de l’accord et en précisant, le cas échéant, l’application provisoire. En second lieu, les représentants des États membres adoptent par consensus selon un processus intergouvernemental l’acte régissant l’application provisoire desdits États » (Droit de l’Union européenne, Dalloz, 2e éd., 2019, p. 403 ; dans le cadre d’un projet d’accord commercial et de coopération sur le Brexit, c’est l’unanimité qui devrait être retenue). Il est enfin possible d’imaginer que, en cas d’accord qui ne pourrait pas être ratifié dans les temps, une phase transitionnelle de quelques semaines soit négociée, tandis qu’une période d’adaptation serait consentie aux secteurs économiques (sur l’exemple de ce qui vient d’être conclu pour l’Irlande du Nord).
  • La démarche diplomatique : si, malgré un no-deal, les deux parties s’accordent sur le statu quo dans le respect du principe de réciprocité, une transition de fait pourrait se dessiner. C’est ce sur quoi table la Commission européenne dans ses mesures d’urgence applicables en cas d’absence d’accord au 31 décembre 2020. Les administrations se sont, en outre, beaucoup préparées pour limiter les frictions, comme l’illustre le cas de la douane française.

Au regard de ces éléments, il n’est pas exclu que nous nous acheminions vers une situation juridique intermédiaire, entre no-deal et deal. Dans tous les cas, du fait du peu de temps qu’il reste jusqu’au 31 décembre et de ce que nous avons souligné plus haut, un traité aura d’abord pour but de rassurer les opérateurs économiques en formalisant les points de convergences, sans que tous les détails soient réglés (par exemple sur la pêche). Au jour où nous écrivons, trois options restent possibles : le no-deal avec la mise en oeuvre de mesures d’urgence sous condition de réciprocité ; un accord ratifié de façon expresse, avec des périodes d’adaptation pour certains secteurs économiques ; un accord de dernière minute avec un recours aux mesures d’application provisoire.

Qu’il y ait accord ou pas, il faudra attendre plusieurs années pour que l’on sache, finalement, quelle sera la véritable nature des liens tissés entre l’UE et le Royaume-Uni. Ainsi que nous le soutenions depuis plusieurs années, cette relation sera bien sui generis et n’aura pas vocation à suivre un quelconque “modèle” préexistant.

PS Nous recommandons la lecture du billet de Jacques Ziller sur le Blog Droit européen qui synthétise précisément le cadre juridique général en cas d’absence d’accord : https://blogdroiteuropeen.com/2020/12/14/brexit-avoir-ou-ne-pas-avoir-un-accord-par-jacques-ziller/