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Les brumes automnales s’amoncellent sur l’horizon des négociations

Le cinquième round de négociations s’est de nouveau soldé par l’absence de progrès réels sur deux des trois dossiers clefs que sont la frontière nord-irlandaise et le solde de tout compte dû par le Royaume-Uni à l’Union européenne. La position de Michel Barnier semble s’être encore raffermie à l’encontre des Britanniques qui souhaiteraient plus de concessions de la part de l’Union européenne. Le négociateur en chef de la task-force a opposé une fin de non-recevoir à ces exigences, considérant que le droit des citoyens, la paix en Irlande du Nord, et le financement des actions européennes pour l’intérêt de tous ne sauraient faire l’objet de « concessions ». Le surplace que nous constatons rend plausibles deux options extrêmes : l’absence d’accord (éventualité vertement critiquée par le FMI, mais toujours envisagée, certains tories souhaitant même la constitution d’un no-deal budget)et la possibilité de revenir sur le vote en faveur du Brexit. Si les deux hypothèses sont encore peu probables, la première apparaît malheureusement plus vraisemblable à ce jour. C’est pourtant la seconde qui a retenu l’attention ces derniers jours. La question de savoir si le processus prévu à l’article 50 du TUE est réversible n’est, en effet, pas résolue. Les juristes se déchirent sur cette question à laquelle, disons-le d’emblée, il ne saurait y avoir de réponse définitive. L’interprétation du texte dépend de la nature du droit de l’Union européenne : relève-t-il du droit international (auquel cas l’article 68 du traité de Vienne s’appliquerait à l’article 50 et autoriserait les Britanniques à revenir sur leur décision¹) ou est-il sui generis, ce qui impliquerait une interprétation par l’institution compétente, à savoir la CJUE, qui pourrait consacrer ou non le caractère définitif de la notification de retrait ? Selon nous, la seconde approche nous paraît la plus réaliste et impose, comme nous l’avons souligné avec d’autres, que la question de la réversibilité de la mise en œuvre de l’article 50 soit posée à la Cour de Justice.

Ceci étant précisé, l’actualité a remis en lumière le sujet. L’avocat Jessica Simor a sollicité du Gouvernement la transmission d’un document secret dans lequel il serait fait état de la possible réversibilité du processus de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Se fondant sur la loi relative à la liberté d’information (Freedom of Information Act de 2000), la requête vise à montrer que la réversibilité doit être assumée comme une éventualité aux côtés d’autres issues comme l’incapacité de trouver un accord. Il n’est pas complètement certain qu’un tel document de travail puisse être publié. La loi de 2000 prévoit des exemptions à la communication, listées dans la partie II. La section 27 envisage notamment une exception pour les données qui ont trait aux relations internationales. La section 35 mentionne également le cas des documents sur lesquels se fonde une politique gouvernementale. Le Gouvernement ne s’est toutefois pas opposé formellement à ce qu’une procédure de divulgation de l’analyse juridique transmise au Premier ministre soit engagée.

Quoi qu’il advienne de cette procédure, l’option d’un retour en arrière est légalement possible, mais politiquement peu concevable dans l’immédiat, malgré ce que soutient l’ancien leader du parti libéral-démocrate, Nick Clegg, dans un ouvrage récent. Seul un nouveau référendum pourrait renverser le choix de juin 2016. Il pourrait, par exemple, résulter d’un blocage au Parlement, que ce soit sur le EU (Withdrawal) Bill ou sur l’issue des négociations entre le Gouvernement britannique et l’Union européenne (la ratification d’un éventuel accord devra faire l’objet d’une approbation implicite ou explicite des chambres selon les modalités du Constitutional Reform and Governance Act de 2010, section 20). En cas de nouvelle consultation populaire, Jeremy Corbyn a d’ailleurs affirmé qu’il voterait en faveur du maintien de son pays au sein de l’Union européenne.

L’action menée par Jessica Simor fait écho à l’avis exprimé par plusieurs MPs souhaitant que le Gouvernement soit plus transparent sur les données dont il dispose quant aux conséquences du Brexit, que ce soit sur les plans juridique ou économique. C’est ainsi que l’attitude du ministre chargé du Brexit, David Davis, pourrait conduire à un judicial review pour que soient divulgués pas moins de cinquante rapports sectoriels sur les répercussions économiques et financières d’un départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. Contrairement au conseil juridique relatif à la réversibilité qui n’a pas fait l’objet d’un refus ferme, David Davis a rejeté catégoriquement la communication de ces pièces dans l’immédiat pour éviter d’affaiblir la position britannique dans les négociations. Le contentieux pourrait trouver son issue devant la High Court si les documents ne sont pas révélés dans les 14 jours. Cette nouvelle demande fait suite à de précédentes sollicitations infructueuses sur le fondement du FOIA de 2000. L’autorité administrative chargée de la bonne application de la loi a estimé que ces documents relevaient des exceptions prévues aux sections 27, 29 (risque de préjudice à l’économie nationale) et 35. Notons que 120 parlementaires ont rédigé une lettre à l’attention de Davis Davis afin qu’il publie les études. Le refus pour l’instant opposé aux requérants par le Gouvernement est, en lui-même, révélateur du caractère potentiellement explosif des rapports. Sans préjuger de la position éventuelle de la High Court, la rétention d’informations essentielles au consentement éclairé des membres du Parlement lors de la discussion du projet de loi de retrait dans un premier temps, et de la ratification d’un accord entre l’UE et le Royaume-Uni, dans un second temps, paraît tout à fait attentatoire au parlementarisme et au respect du rule of law. Le halo de mystère qui plane sur les orientations du gouvernement doit désormais être rapidement dissipé, car il instille plus que jamais le doute chez les citoyens qui, selon une enquête de l’institut de sondage YouGov, pensent pour 47 % contre 42 % d’entre eux que la sortie de l’Union européenne est mauvaise pour le Royaume-Uni.

1. Selon l’article 68, “Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu’ils aient pris effet” (l’article 65 fait référence aux accords relatifs au retrait d’un traité).

Le Brexit et les accords mixtes : un exemple d’imbroglio juridique analysé par Loïc Robert

Loïc Robert, Maître de conférences à l’Université Jean-Moulin-Lyon III et spécialiste de droit de l’Union européenne, nous propose une analyse approfondie et stimulante des conséquences du Brexit sur les accords mixtes. Il s’agit d’accords conclus à la fois par le Royaume-Uni et par l’Union européenne. Nous percevons ici les questions complexes qui se posent dans l’hypothèse du retrait de l’État membre : ces accords seront-ils automatiquement dénoncés une fois le Brexit deveu effectif ? À travers cet exemple en apparence technique, se dévoile l’une des complications majeures du Brexit du point de vue des engagements internationaux qui lient le Royaume-Uni, en particulier dans le domaine commercial.

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Le quatrième round de négociations à la lumière de la situation politique britannique

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Mois après mois, les rounds de négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne se déroulent et leur issue semble, à peu de chose près, toujours la même : les progrès sont insuffisants pour la task force européenne ; les Britanniques se réjouissent des avancées. La réalité est, comme souvent, à mi-chemin. Le sort des citoyens de l’Union européenne et britanniques commence à être réglé plus concrètement comme l’indique le document de travail publié par la Commission, mais un accord est loin d’être acquis. Pour ce qui a trait au solde de tout compte que doivent payer les Britanniques à l’Union européenne, les progrès concrets sont inexistants. Notons, toutefois, que Mme May a bien indiqué que son pays devra s’acquitter de ses obligations financières résultant de sa participation à l’Union européenne. Enfin, le cas de la frontière de l’Irlande du Nord continue de faire l’objet d’une vision commune entre les négociateurs, mais aucun arrangement juridique et politique concret n’est pour l’heure avancé. Il n’est guère étonnant, dans ces circonstances, que le Parlement européen ait adopté le 3 octobre dernier une résolution critiquant le résultat des quatre premiers rounds.

Il y a pourtant urgence à ce que les négociations se traduisent par des actes. Ainsi que le relève le Parlement européen, les citoyens de l’Union sont de plus en plus victimes de discriminations de fait dans l’accès à l’emploi et au logement par les entreprises et les particuliers. Pire encore, l’administration britannique, après avoir très maladroitement envoyé par mégarde des centaines de lettres de menace d’expulsion aux ressortissants continentaux, semble, selon un think tank, freiner les procédures visant à reconnaître leur statut avantageux. Dans ce même rapport, nous apprenons que l’accès à la nationalité britannique (facilité lorsque le demandeur bénéficie du droit de l’Union européenne) est rendu plus complexe d’un point de vue procédural et financier par l’obligation d’obtention auprès du Home Office d’un certificat confirmant les conditions de résidence. Cette évolution insidieuse se traduit également sur le front contentieux. La High Court a ainsi jugé qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer à la Cour de Justice une question relative à l’appréciation du lien entre deux futurs époux pour bénéficier du droit de l’Union (et donc d’éviter l’expulsion de l’un des deux époux)[1]. Avec le recul, ce changement de circonstances de fait pour les citoyens européens nous renvoie en partie à l’analyse de la Cour suprême dans sa décision Miller : le simple fait d’actionner l’article 50 semble produire des effets irréversibles sur les droits et les libertés protégés par le droit de l’Union européenne. En outre, ce qu’il se pratique outre-Manche pourrait se généraliser à d’autres États de l’Union qui voudraient rendre la monnaie de leur pièce à l’administration britannique. Les recours vont sans doute se multiplier contre des procédures qui demeurent, quoi qu’il en soit, illégales dans la mesure où le Royaume-Uni n’est toujours pas sorti effectivement de l’Union européenne.

En ce début d’automne, le Brexit demeure donc un processus qui ne connaît toujours pas de concrétisation juridique et politique. Nous en sommes encore aux rounds d’observation diplomatique. L’Union européenne n’a pas varié d’un iota quant à ses objectifs et son agenda. Du côté britannique, la situation est bien plus complexe en raison des divisions partisanes qui empêchent Mme May de suivre une orientation claire. Le déroulement de son discours à la convention annuelle du parti conservateur est le reflet de ces vicissitudes. Elle a dû s’interrompre en plein exposé après l’intervention de Simon Brodkin, un comédien humoriste, qui lui a tendu directement à la tribune un formulaire de licenciement (appelé P45) en tenant le propos suivant : “Boris m’a demandé de le faire”. Au-delà du geste comique, il faut voir dans cet épisode la traduction de la position inconfortable des conservateurs, tiraillés entre les tenants de la ligne Hammond et ceux de la ligne Johnson. Ce dernier souffle le chaud et le froid à l’égard du Premier ministre, saluant son allocution de Florence tout en répétant à l’envi que la rupture rapide avec l’Union européenne se soldera par un triomphe. Mme May n’appartient ni à un camp ni à un autre, et c’est pour cela qu’elle reste en place. Dans son discours à Manchester, elle n’a d’ailleurs presque rien dit du Brexit pour privilégier les attaques contre Jeremy Corbyn et les annonces de politique intérieure. Car, manifestement, l’immobilisme relatif sur l’avenir du Brexit commence à lasser. Outre-Manche, les citoyens ne s’intéressent plus guère à un processus qu’ils estiment éloigné de leur préoccupation quotidienne. Nombre de personnalités européennes, dont Guy Verhofstadt, ne cachent par leur agacement face à la procrastination britannique. Le risque de l’absence d’un accord ressurgit : David Davis a admis travailler à des solutions d’urgence si une telle issue advenait. Alors que le discours de Florence a suscité des espoirs bien légitimes, il est temps, selon nous, que les conservateurs choisissent leur camp une bonne fois pour toutes ; et nous ajoutons avec provocation : quitte à ce que l’inconvenant Boris Johnson soit Premier ministre. Si cette éventualité venait à se réaliser, l’Union européenne saurait au moins à qui et à quoi s’en tenir.

[1] R (On the Application Of) v The Secretary of State for the Home Department [2017] EWHC 1730 (Admin). Le juge soutient l’argument du Home Office en opérant une distinction subtile entre mariage d’agrément et mariage blanc pour expliquer que l’obtention d’un statut favorable en vertu du droit de l’Union, sans fonder un mariage blanc, justifie la qualification de mariage d’agrément. Par conséquent, il tombe sous le coup de la législation nationale qui autorisait, dans de telles circonstances, l’administration à expulser un individu. Il n’est pas du tout certain que cette interprétation soit conforme au droit de l’Union. Ce jugement a logiquement fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême qui, dans une autre affaire portant sur des faits proches, a adopté une position bien plus favorable aux ressortissants des États tiers (Sadovska and another (Appellants) v Secretary of State for the Home Department (Respondent) (Scotland) [2017] UKSC 54).

La leçon de rentrée de la Chambre des Lords au Gouvernement sur le projet de loi de retrait de l’Union européenne

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Dans un rapport intermédiaire publié le 7 septembre (Interim report HoL) reprenant notamment les consultations de trois grands professeurs de droit britanniques (John Bell, Paul Craig et Alison Young), la Commission de la Constitution de la Chambre des Lords a révélé ses premières conclusions sur le projet de loi de retrait de l’Union européenne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les critiques ne manquent pas. Elles sont même parfois sévères.

Sans surprise, et conformément à ce que nous avions soutenu dans une précédente analyse, les lords s’inquiètent de l’insécurité juridique et des risques de violation du principe de rule of law qui guettent l’application de ce texte complexe. Quatre sujets de préoccupation intéressent la commission : le contrôle parlementaire du jour effectif de retrait en lien avec les statut variable des règles d’origine européenne après le Brexit ; l’étendue de la législation déléguée ; la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de Justice ; et les implications du projet de loi sur la dévolution.

Sur chacune de ces problématiques, le rapport insiste sur les lacunes du texte et, surtout, sur l’incapacité du Gouvernement de répondre aux observations produites par la Commission dans ses précédents rapports. Sur le jour effectif du retrait (exit day), l’absence de contrôle parlementaire dans le projet est condamné. Il en va de même des définitions trop souples retenues par le projet en ce qui concerne, par exemple, la législation interne transposant le droit de l’Union européenne (EU derived domestic legislation). Loin de viser une seule catégorie d’actes, une telle dénomination est susceptible de couvrir des actes du Parlement, ceux des parlements dévolus ou de l’Exécutif (législation secondaire) qui, tout en assurant la transposition de directives, contiennent aussi des dispositions autres. Or le projet de loi de retrait ne saurait abroger dans leur intégralité de telles législations. Il apparaît, en conséquence, beaucoup trop imprécis, ce qui est de nature à renforcer la position de l’Exécutif qui aura, en vertu du projet, de larges compétences pour amender la législation interne transposant le droit de l’Union européenne. La commission exhorte le Gouvernement a être plus clair sur cette catégorie d’actes afin d’éviter au maximum l’insécurité juridique et de déterminer comment le principe de primauté continuera à s’appliquer.

Subséquemment, le rapport insiste une fois de plus – et avec raison – sur les risques majeurs que fait peser le bill sur le principe de rule of law et l’équilibre des pouvoirs en octroyant des prérogatives considérables aux ministres par le biais de la législation déléguée. Renouvelant ses recommandations afin de mieux l’encadrer (notamment sous l’angle procédural), la commission multiplie les mises en garde.

Le rapport est moins développé sur la compétence de la Cour de Justice et sur la prise en compte de sa jurisprudence par les juridictions internes. Les lords s’avèrent, toutefois, particulièrement circonspects et en appellent également à plus de rigueur de la part du Gouvernement.

Enfin, sur la dévolution, la commission prend acte du manque de progrès et du risque politique à ne pas consulter sérieusement les autorités dévolues. Actant l’absence de contrainte légale déjà consacrée par la Cour suprême dans le jugement Miller, les lords ne sont pas moins préoccupés par l’insuffisance de résultats concrets.

Le propos de Michel Barnier tenu à l’encontre des négociateurs britanniques comme quoi les avancées étaient insuffisantes s’applique tout aussi bien au niveau interne. Aucun progrès notable n’est identifiable sur les sujets clefs que sont le futur statut du droit de l’UE incorporé en droit interne, l’encadrement de la législation déléguée, la portée de la jurisprudence de la Cour de Justice et l’obtention d’un accord politique viable avec les administrations dévolues.

 

Une rentrée confuse et sous tension

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Le 21 août, Big Ben a cessé de sonner pour quatre ans en vue d’une restauration qui ne connaît pas de précédent dans son histoire. L’analogie avec la situation du Royaume-Uni sur la scène européenne du fait des difficultés de son Gouvernement à afficher une véritable crédibilité dans les négociations sur le Brexit est frappante. À force de tergiversations et d’impréparation, Mme May et ses compagnons d’infortune gouvernementale deviennent aussi inaudibles que la célèbre tour Elisabeth, l’écrin de Big Ben. Il convient naturellement de revenir sur les événements de l’été pour comprendre que la suspension des travaux parlementaires n’aura guère été l’occasion de dégager le ciel déjà bien assombri des négociations avec l’Union européenne.

Si la situation économique du Royaume-Union n’est, pour l’heure, pas catastrophique en raison d’échanges commerciaux dopés par la baisse de la livre, la crise au sein des partis britanniques ne cesse, en revanche, de s’approfondir. Nous avions déjà relevé que, lors des élections générales du début du mois de juin 2017, aucune des deux grandes formations politiques que sont les travaillistes et les conservateurs n’avait de vision claire de la résolution du Brexit. Les tories étaient tiraillés entre hard et soft Brexit, tandis que les travaillistes, tout en actant l’inéluctabilité de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, s’orientaient vers une solution plus douce afin de préserver les droits des travailleurs notamment. Dans les deux cas, les propositions paraissaient vagues et ne prenaient pas en compte le refus catégorique des négociateurs européens de maintenir une relation à la carte avec les Britanniques. L’été n’aura pas permis aux deux partis de sortir de l’ornière. Même si des déclarations utiles ont permis d’ envisager une évolution dans l’approche retenue par Mme May et M. Corbyn, leurs troupes sont toujours divisées.

Dans le camp conservateur, l’idée d’un hard Brexit paraît de plus en plus difficile à soutenir. Les documents de négociation publiés par le 10 Downing Street semblent promouvoir une phase de transition avant l’effectivité de la sortie de l’Union en ce qui concerne le commerce des biens et des services. Un document publié par le secrétariat d’État chargé du Brexit souligne également la volonté de préserver la situation juridique des entreprises dont les biens et services sont déjà placés sur le marché commun. Elles devraient continuer de bénéficier des règles de l’UE. Malgré la souplesse introduite par une telle position, les conservateurs n’adhèrent pas tous à l’idée de Ph. Hammond qui est favorable à une phase de transition pouvant s’étendre jusqu’à trois ans. Outre certains membres du Cabinet comme Boris Johnson, plusieurs backbenchers (réunis dans le Comité 1922) s’y sont opposés. Un semblant d’assouplissement se dessine également en ce qui concerne la juridiction de la Cour de Justice. Si sa compétence est toujours rejetée une fois que le Brexit sera effectif, le Gouvernement rappelle que les tribunaux pourront tenir compte des jugements de la Cour dans la mesure où une grande partie de l’acquis communautaire sera maintenu en droit interne. La création d’un tribunal arbitral ad hoc pour régler les conflits liés au Brexit fait également son chemin. L’ensemble des documents publiés en août par le Gouvernement marque un premier tournant puisque leur contenu implique que l‘absence d’accord serait particulièrement nocif pour le Royaume-Uni. La maxime de Mme May selon laquelle l’absence d’accord serait préférable à un mauvais accord a donc fait son temps. De ces publications, il est possible de voir un léger progrès et enfin un peu de réalisme du côté britannique.

Toutefois, un réel décalage subsiste avec l’orientation de la task force dirigée par M. Barnier, et ce, à juste titre. David Davis et le Gouvernement britannique s’obstinent à faire prévaloir la conclusion d’un accord commercial et, plus largement, à vouloir sécuriser une période de transition pour préserver l’économie nationale. Or Michel Barnier a rappelé lors du 3e round de négociations que les avancées étaient insuffisantes sur les sujets clefs. Quand bien même plusieurs membres du Cabinet ont admis que le Royaume-Uni devrait régler une facture pour solde de tout compte à l’UE de 40 milliards d’euros, Boris Johnson s’oppose toujours à cette idée. Sur le droit des citoyens européens, aucune précision concrète n’a été apportée depuis les positions de début juillet. Pire encore, l’administration britannique a dû gérer une énorme bévue, puisqu’elle avait envoyé à tort une centaine de missives à des ressortissants continentaux leur intimant l’ordre de quitter le territoire dans le délai d’un mois… Quant aux futures relations avec l’Irlande du Nord, elles paraissent toujours aussi indéterminées malgré les déclarations de bonne volonté. Enfin, le sujet brûlant de la compétence de la Cour de Justice est loin d’avoir trouver une issue. Outre les mises en garde des juge nationaux dont Lord Neuberger, l’ancien Président de la Cour suprême du Royaume-Uni, l’Union européenne est, pour l’heure, peu encline à admettre la création d’un tribunal arbitral. La position de Bruxelles est compréhensible : une telle institution pourrait directement concurrencer la compétence de la Cour pour interpréter le droit de l’Union, ce qui est parfaitement incompatible avec les traités.

Pour résumer, le mois d’août aura été l’occasion de voir beaucoup de gesticulations et de production documentaire sans que l’observateur soit bien plus avancé qu’en juillet. Il ne sera pas plus rassuré quant au point de savoir si une alternative crédible peut se substituer au gouvernement actuel. En effet, si les conservateurs continuent de s’opposer sur la stratégie à adopter, les travaillistes ne sont pas en reste. Après avoir sévèrement condamné ses acolytes qui proposaient de rester au sein du marché unique, Jeremy Corbyn, par la voix du ministre du Cabinet fantôme chargé du Brexit, Keir Starmer, a admis que le Royaume-Uni devrait accepter la libre circulation durant une période de transition de deux à quatre ans et contribuer au budget européen durant cette période. Au-delà, le parti de centre gauche n’a pas écarté des solutions reprenant les exemples norvégien et suisse pour trouver une issue au Brexit. Plusieurs députés travaillistes se sont émus de cette volte-face, car ils considèrent qu’elle est de nature à couper le parti des classes populaires qui rejettent la liberté de circulation des travailleurs impliquée par le maintien dans l’union douanière.

Ces multiples divisions vont créer des tensions importantes lors de la reprise des travaux parlementaires relatifs à l’examen du projet de loi de retrait de l’Union européenne le 8 septembre prochain. De plus en plus d’analystes s’interrogent sur la constitution d’un front transpartisan favorable à un soft Brexit pouvant réunir de nombreux travaillistes, les libéraux-démocrates et des conservateurs (voire quelques membres du SNP). Au sein du parti conservateur, la faiblesse de Mme May favorise les rumeurs de plans pouvant provoquer sa chute. L’actuelle première ministre a pourtant affiché sa volonté de maintenir le cap et de diriger à nouveau sa formation lors des élections générales de 2022. Si ce discours tenu lors de son déplacement au Japon peut paraître décalé, il n’est pas totalement incongru dans la mesure où les tories sont dans l’incapacité de trouver une alternative faisant consensus.

L’horizon des négociations apparaît encombré et il est peu probable qu’un accord soit trouvé d’ici à la fin du mois d’octobre. L’automne devrait donc s’avérer bien plus chaud que l’été sur le front des négociations relatives au Brexit.

Addendum : état des convergences et divergences entre Britanniques et Européens sur le droit des citoyens de l’UE au 31 août 2017 : Tableau récapitulatif

Le projet de loi de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne vu par John Bell

 

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John Bell, célèbre professeur de Droit à Cambridge et bien connu en France en raison de ses études de droit comparé franco-britannique, nous donne son point de vue critique sur le projet de loi de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir l’accueillir parmi les contributeurs du site. Rappelons qu’il a déjà publié à la Revue française de Droit administratif une étude remarquable sur le jugement Miller de la Cour suprême.

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Nouveau round de négociations : ce qu’il faut en retenir avant de partir en vacances

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Malgré une entrée en matière ratée de David Davis, les échanges à distance tendus entre Boris Johnson et Michel Barnier, les sollicitations constantes de ce dernier pour que le Royaume-Uni éclaircissent enfin ses positions sur les thèmes prioritaires de négociation fixés par l’Union, il semble qu’un premier consensus se soit dessiné sur la question d’une phase de transition avant un Brexit effectif, en particulier pour la liberté de circulation. Le Cabinet aurait accepté que la libre circulation des personnes soit maintenue durant quatre ans à partir du Brexit, jusqu’en 2023. Malgré cette petite avancée, jusque-là rejetée par les hard Brexiteers, les quatre jours de négociations n’ont pas abouti à des progrès majeurs. Un document commun publié le 20 juillet décrit les points de convergences, de divergences et de clarification relatifs aux droits des citoyens. Il apparaît que des oppositions fondamentales demeurent, ainsi que l’a souligné Michel Barnier. Les Britanniques campent ainsi sur leur offre formulée il y a quelques semaines qui est d’octroyer une statut de résident aux citoyens des États membres, statut qui serait cependant perdu au-delà d’une absence de résidence de plus de deux ans au Royaume-Uni.  À l’inverse, l’Union européenne cherche à obtenir une garantie qui permettrait aux citoyens européens de se réinstaller au Royaume-Uni après une période indéfinie de résidence dans un autre État membre. L’accord qui émergera aura des conséquences notables sur les droits des travailleurs, l’attribution des prestations sociales, le montant des pensions de retraites, et l’éducation.

L’affrontement s’est également poursuivi sur la question de la juridiction de la Cour de Justice, toujours exclue par Mme May, y compris lorsque seront en jeu les contentieux relatifs aux droits des citoyens européens résidant sur le sol britannique. Michel Barnier a rappelé qu’il n’était guère envisageable que le droit de l’Union soit interprété librement par des tribunaux nationaux dans la mesure où les contentieux qui vont naître impliqueront nécessairement la prise en compte du droit de l’UE.. Pour lui, seule la Cour de Justice est compétente pour interpréter le droit de l’Union : ce n’est pas une question de choix politique entre deux solutions, c’est une obligation légale qui découle des traités. Notons pourtant que la création d’un ombudsman international chargé de faire appliquer les futures règles de ou des accord(s) conclus entre l’UE et le Royaume-Uni a été évoquée. Il pourrait s’agir d’une alternative intéressante à la compétence de la Cour de Justice.

D’autres sujets marquent l’absence de vision commune, mais le plus importante demeure le montant de la facture dû par les Britanniques à l’Union européenne. Michel Barnier a exhorté David Davis à présenter une position claire au mois d’août. Même si les négociateurs britanniques ont reconnu qu’il faudra remplir certaines obligations financières, ils ne sont pas allés plus loin. Des versements partiels seraient envisagés en fonction des problématiques budgétaires en cause, mais sans plus d’indications.

Finalement, l’issue de ces quatre journées d’échanges très techniques n’est pas de nature à rassurer les deux camps. Le Gouvernement britannique est, toutefois, apparu le plus faible et Mme May n’a aucune raison de partir en vacances avec l’esprit tranquille. Les signes de ralentissement économique dû principalement à la faiblesse de la livre sterling préoccupe de plus en plus la classe politique et les économistes. L’affrontement larvé au sein de son Cabinet entre les thuriféraires du hard Brexit et les tenants du soft Brexit avec la volonté des premiers de nuire aux seconds, dont Philip Hammond, le ministre des relations commerciales, témoigne de la précarité de la position de Mme May. Des fuites au sein du Cabinet ont révélé les oppositions parfois violentes entre Philip et les membres du Gouvernement les plus attachés au hard Brexit. Derrière les attaques que le ministre pro business a subies, se dissimule la volonté de le décrédibiliser. Perçu comme un successeur crédible à Mme May au cas où celle-ci persistait à mal gérer les dossiers clefs du moment, il est honni par quelques collègues qui voient en lui un traître à la cause du Brexit. Ces révélations, au-delà des conflits qu’elles mettent en lumière, démontrent ainsi que les jours de Mme May au 10 Downing Street seraient véritablement comptés. La rentrée du 15 août s’annonce difficile.

 

NB : Michel Barnier et Guy Verhofstadt ont été auditionnés par la Commission de l’Union européenne de la Chambre des Lords. La retranscription des échanges est disponible dans les deux documents suivants :

Barnier

Verhofstadt

 

Publication du European Union (Withdrawal) Bill par le Gouvernement : première analyse

Attendu avec impatience, le projet de loi devant abroger le European Communities Act de 1972 a été publié par le Gouvernement le 13 juillet, quelques jours avant le Summer recess du Parlement. Ce dernier n’examinera donc le texte qu’à partir du mois de septembre 2017. Le document est long de 66 pages et poursuit trois objectifs principaux : l’abrogation du ECA de 1972, les modalités de transcription en droit interne du droit de l’UE et les modifications à prévoir pour “l’ancienne” législation européenne.

  • La loi, si elle est bien adoptée, n’entrera en vigueur qu’au jour effectif du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’acte qui sera adopté est donc prospectif et pose donc, potentiellement, un temporalité double. Si la clause 14 (1) laisse le Gouvernement le soin de préciser le jour effectif du retrait, rappelons que, en droit de l’Union, le 29 mars 2019 à 0h00, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l’UE (sauf en cas de prolongement des négociations décidé par les 27 États membres).
  • Une fois la sortie du Royaume-Uni actée, l’ensemble des textes issus du droit de l’Union et ayant force de droit positif deviendra du droit strictement interne. Autrement dit, et contrairement à ce que les Brexiteers laissent entendre avec une certaine malhonnêteté intellectuelle, le Royaume-Uni continuera d’être régi par un droit d’origine européenne. Le Brexit est loin d’être une opération de “table rase” d’un passé législatif de 43 ans. Le projet de loi traite de trois types de sources du droit de l’Union européenne pour en déterminer l’avenir au sein du système normatif britannique. En ce qui concerne le droit issu des directives déjà transposées, il ne sera pas modifié. Il continuera de s’appliquer tel quel. Pour la législation d’application directe qui n’a pas besoin de faire l’objet d’une transposition, elle deviendra automatiquement du droit interne. Enfin, les droits et obligations qui découlent directement des Traités seront directement incorporés en droit interne (y compris la libre circulation). Le Royaume-Uni souhaite, cependant, “faire le tri” parmi les dispositions des Traités, notamment pour limiter, voire écarter certaines obligations découlant des quatre libertés fondamentales de l’Union (libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux). Le projet de loi laisse donc toutes les options ouvertes au Gouvernement pour choisir entre hard et soft Brexit, ce qui paraît logique : tout acte du Parlement pourra venir limiter telle ou telle liberté après le vote du projet. En revanche, ceux qui souhaitaient un éclaircissement de la position du Gouvernement par la publication du EUW Bill en sont pour leurs frais…

Finalement, il convient de retenir ce qui relève de réglementations de l’Union préservées en droit interne et celles qui seront converties ou transposées en droit interne. La note explicative de la loi résume cette approche par deux schémas particulièrement clairs (voy. aussi les fiches publiées par le site du Gouvernement : https://www.gov.uk/government/publications/information-about-the-repeal-bill) :

  • Le statut de la Charte des droits fondamentaux est également envisagé. Nous savons que le Royaume-Uni a bénéficié d’une clause d’opt-out pour ce texte. Le projet de loi semble en tirer les conséquences en relevant en sa section 5(4) que la Charte ne fera pas partie du droit interne. Toutefois, cette assertion est imprécise par rapport au droit positif. En effet, l’opt-out en question ne reconnaît pas une exclusion totale de l’application de la Charte. Le Protocole n° 30 annexé aux Traités indique en son article 2 que “Lorsqu’une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s’applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu’elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni”. Il existe donc potentiellement une correspondance entre la Charte des droits fondamentaux et le droit interne reconnue par les juridictions (mais seulement pour des litiges mettant en cause le droit de l’Union qui, par définition, ne seront plus envisageables lors du retrait effectif du Royaume-Uni). La note explicative du Gouvernement souligne aussi que sera maintenue l’interprétation à l’aune des droits et des principes de la Charte d’une disposition du droit de l’UE maintenue en droit interne, mais antérieure au retrait.
  • Le projet de loi, dans sa section 5, restaure explicitement la souveraineté pleine et entière de la loi interne sur le droit de l’Union européenne : il est, en effet, mis fin au principe de primauté du droit de l’Union en droit britannique tel qu’il découlait du ECA de 1972 et de son interprétation par les juridictions depuis le jugement Facortame (n°2) de 1990. Toutefois, pour éviter les conflits de normes, le EUW Bill prévoit que la primauté du droit de l’UE continuera de s’imposer entre l’adoption du projet et la date de sortie retenue par le Gouvernement. En outre, le même principe s’appliquera après le jour du retrait si cela est nécessaire pour interpréter, ne pas appliquer, ou annuler tout acte ou règle adoptés ou édictés avant le retrait (section 5(1) et 5(2)). C’est un aspect constitutionnel majeur du projet : la primauté du droit de l’UE “internisé” – si nous pouvons nous permettre ce néologisme – est consacrée pour la législation antérieure au jour du retrait. Pour la loi postérieure, le principe ne s’appliquera plus.
  • Bien évidemment, le maintien de la législation européenne imposera des adaptations. Le pouvoir exécutif jouira, en l’espèce, d’une grande marge de manœuvre pour opérer au “toilettage” des normes concernées. Le recours à la législation secondaire est donc privilégié dans ce qui s’annonce être un travail titanesque (ordonnances de la clause 7 du EUW Bill). Le même procédé est retenu dans d’autres dispositions du projet de loi : remédier aux contrariétés avec le droit international à la suite du retrait, exécuter les obligations qui découleront de l’éventuel accord de retrait, et adopter toute mesure nécessaire en application de cette loi. Ces trois clauses – 8,9, et 17(1) – se révèlent particulièrement vagues. Il s’agit là des fameuses “clauses Henry VIII” sur lesquelles nous apporterons un éclairage dans un billet à venir. Les administrations dévolues disposeront éventuellement du même pouvoir pour les textes qui relèvent de leur compétence (et dont elles avaient garanti l’application et/ou la transposition). La tâche doit être achevée dans un délai de deux ans à partir du jour effectif de retrait de l’UE (sunset clause). Cette date, rappelons-le, sera déterminée par le Gouvernement. Il y a donc un risque d’extension de la période d’adoption de clauses Henry VIII au-delà de ce qui peut être jugé nécessaire et bien après le 29 mars 2019.
  • Les autorités dévolues, en vertu de la section 11, ne disposent pas d’une pleine compétence pour déterminer ce qui sera maintenu ou pas en droit interne, y compris lorsque le domaine concerné ressortit à leurs compétences. Toutefois, le projet prévoit que des ordonnances en Conseil (qui relèvent de la législation secondaire) pourront intervenir dans certains cas au bénéfice des administrations locales (sans plus de précisions). Cela signifie que le Gouvernement prévoit de travailler avec les administrations dévolues pour identifier les domaines qui ne peuvent faire l’objet d’un traitement global pour tout le Royaume-Uni et qui pourront, dès lors, être pris en charge par l’échelon écossais, nord-irlandais ou gallois.
  • Il est confirmé que la juridiction de la Cour de Justice sera exclue. Les juges britanniques, notamment de la Cour suprême et de la High Court of Justiciary écossaise, disposeront d’une certaine latitude lorsqu’ils seront confrontés au droit de l’Union. Les juges suprêmes pourront ainsi se départir de leur jurisprudence relative au droit de l’UE (maintenu en droit interne) en application du raisonnement qu’ils retiennent lorsqu’ils souhaitent s’écarter de jurisprudences antérieures. Le Gouvernement a publié, en parallèle du projet de loi, une fiche récapitulant sa position sur les procédures administratives et judiciaires (notons également que le même jour a été dévoilée l’opinion du 10 Downing Street sur la question nucléaire qui fait l’objet de vives inquiétudes). Le document revient sur la juridiction de la Cour de Justice. Si le principe d’un rejet absolu de sa compétence est confirmé après la date de retrait, celle-ci demeurera pour les cas pendants et ceux qui ont été initiés avant ladite date.

L’examen de toutes ces dispositions occupera le Parlement à partir de septembre. Les travaux de cinq commissions seront particulièrement suivis : ceux de la commission chargée de la sortie de l’Union européenne, et de la commission de la procédure parlementaire aux Communes, ceux de la commission mixte sur les droits de l’Homme et ceux de la commission de la Constitution de la Chambre des Lords. Enfin, réputée pour la technicité et le caractère aride de son travail, la commission de la législation déléguée et de la réforme réglementaire de la Chambre des Lords se penchera sur les vastes pouvoirs que le projet octroie au Gouvernement

Les analyses sont d’ores et déjà nombreuses outre-Manche. Les critiques le sont tout autant (1). Selon nous, le grand danger de cette loi est l’encadrement imprécis des pouvoirs de législation déléguée. Ce problème n’est pas nouveau et nous renvoyons ici encore à l’article spécialement consacré à cette question. Rappelons simplement qu’il ne s’agit pas de critiquer le recours à de tels moyens, indispensable en l’espèce. L’inquiétude tient plutôt aux insuffisances potentielles des contrôles parlementaire et juridictionnel qui pourraient être particulièrement limités en présence d’une législation imprécise. Au risque de nous répéter, le Brexit qui était censé restaurer la souveraineté nationale et celle de son Parlement conduit, pour l’heure, à renforcer l’ultra-domination gouvernementale qui n’est pas sans responsabilité dans la fracture politique entre les citoyens et leurs gouvernants. Or cette situation est justement l’un des facteurs qui a contribué au vote en faveur du Brexit le 23 juin 2016. Le Brexit poursuit donc clairement une dérive vis-à-vis de laquelle les électeurs ne cessent d’exprimer leur hostilité.

La seconde critique porte sur le peu de cas qui est fait des compétences des autorités dévolues. Non seulement le projet aura été élaboré sans véritable consultation, mais il ne recèle aucune disposition envisageant une collaboration forte avec les gouvernements nationaux. Le partage des pouvoirs afin de déterminer ce qui sera maintenu du droit de l’UE ne transparaît que par une formulation rapide et par exception à un principe qui exclut l’intervention des Parlements écossais, nord-irlandais et gallois. À cet égard, le projet de loi nous semble en totale contradiction avec la convention Sewel telle qu’elle est réaffirmée par le Scotland Act de 2016.

Pour conclure, force est d’admettre que la montagne que devait constituer la publication du projet de loi de retrait de l’UE a accouché d’une souris. D’ailleurs, il n’est pas anodin que le titre du projet de loi soit devenu, au fil du temps, de plus en plus descriptif et insipide. Du Great Repeal Bill (qui faisait écho aux grandes lois du XIXe siècle relatives à la réforme du droit de suffrage en 1832, 1867, et 1884), nous aboutissons au “projet de loi de retrait de l’Union européenne”. Si le premier qualificatif reste dans les comptes-rendus journalistiques et les échanges politiques, l’évolution formelle témoigne de la volonté du Gouvernement de faire preuve d’un peu de pondération par rapport aux ambitions parfois démesurées du début de l’année. Sur bien des points, le projet demeure prudent et laisse la possibilité à l’Exécutif de s’orienter vers plusieurs options. Le revers de la médaille est l’impossibilité de tirer des enseignements clairs de ce texte. Malgré les injonctions des institutions de l’Union européenne, les vives réactions des opposants à la ligne gouvernementale, et les craintes des experts, rien ne vient perturber les certitudes du Premier ministre. Au terme de la lecture du projet, une question n’est pas résolue : est-il vraiment possible de revoir des pans entiers du corpus normatif britannique totalement ou partiellement composé de règles d’origine communautaire avant le terme des négociations ou dans le délai de 2 ans prévu dans la sunset clause ? Il faudra sans doute attendre l’application concrète de telle ou telle législation pour envisager les contrariétés juridiques liées au Brexit. Elles seront multiples et l’horizon contentieux s’annonce vertigineux.

Aurélien Antoine

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(1) Voy. Mark Elliott and Stephen Tierney, “The ‘Great Repeal Bill’ and Delegated Powers” (7 March 2017) ; Paul Daly, “Empty Threats: The Explanatory Notes to the European Union (Withdrawal) Bill” (13 July 2017) ; Julian Gregory, “The EU (Withdrawal) Bill: some initial thoughts” (13 July 2017) ; Mark Elliott, “The EU (Withdrawal) Bill: Initial Thoughts” (14 July 2017) ; Angela Patrick, “EU Withdrawal Bill: You say tomato; I say unprecedented Executive Power” (14 July 2017) ; Mark Elliott, “1,000 words / The EU (Withdrawal) Bill” (14 July 2017) ; Schona Jolly, “Scared about your human rights after Brexit? You should be” (14 July 2017) ; Kenneth Armstrong, “Don’t Shoot the Messenger” (15 July 2017) ; Steve Peers, “Where the Brexit battles over the repeal bill will be fought in parliament” (17 July 2017) ; Jack Simson Caird, “The European Union (Withdrawal) Bill: constitutional change and legal continuity” (18 July 2017).

Un an après : le récapitulatif de Westminster, les propositions de Mme May et la une de The Economist

Le Royaume-Uni ne forcera aucun citoyen de l'UE à quitter son territoire après la date effective du Brexit, a assuré Theresa May. (photo AFP)

Pour “commémorer” la première année du Brexit, le Parlement britannique a publié plusieurs notes qui décrivent le processus initié il y a un an en insistant sur les problématiques majeures en cause. L’intérêt de ces notes réside en particulier dans l’accès par liens hypertextes à des documents permettant de mieux appréhender le déroulement des négociations. Le contenu in extenso est disponible à ces  adresses :

Mme May a, quant à elle, communiqué ses premières solutions pour les travailleurs européens présents sur le sol du Royaume-Uni. Elle a promis que les résidents de plus de cinq ans bénéficieraient des mêmes droits après le Brexit. Ils pourront acquérir le statut de résident permanent s’ils en font la demande et qu’ils sont déjà en situation régulière (le statut serait néanmoins perdu en cas de départ de plus de deux ans, sauf démonstration de liens particulièrement fort avec le pays). En revanche, Mme May a rejeté toute compétence de la Cour de Justice pour connaître des contentieux qui pourraient naître. Elle a également exigé la réciprocité d’application de la mesure qui, néanmoins, n’a pas été encore discutée par les 27.

Du côté des médias, The Economist avait choisi de “célébrer” le Brexit par une une qui jouait sur le contraste entre la situation politique de Mme May et celle d’Emmanuel Macron qui vient de faire ses premiers pas officiels sur la scène européenne lors du Conseil européen des 22-23 juin 2017. Le célèbre hebdomadaire libéral s’interroge sur la possibilité du président de la République française de sauver l’Union européenne. Bien accueilli par la plupart de ses homologues, il a été critiqué par d’autres, notamment après les propos tenus à l’égard de quelques pays de l’Est. Victor Orban a ainsi émis de fortes réserves sur les qualités du chef de l’État français. Ce dernier ne doit, toutefois, pas trop s’inquiéter d’une telle appréciation étant donné la qualité de la personne qui l’a formulée…

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Les propos reprochés à Emmanuel Macron sont tirés d’une interview fort instructive relative à ses ambitions pour l’Europe (entretien accordé à plusieurs journaux européens, dont Le Guardian et accessible en France via Le Figaro).

Notons, pour être tout à fait complet, que le Conseil européen s’est penché en détail sur la relocalisation des agences européennes établies sur le sol britannique (Agence européenne des médicaments et Agence bancaire européenne).

Quand la Cour de justice de l’Union européenne vient durcir la conclusion des futurs accords entre le Royaume-Uni et l’Union européenne

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Le 16 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la « Cour de justice ») a rendu un avis (2/15 ; ECLI:EU:C:2017:376) sur la compétence de l’Union européenne pour conclure un accord de libre-échange avec Singapour. Pour la Cour de justice, cet accord de libre-échange relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des dispositions qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres. Si cet avis de la Cour de justice est fort intéressant sur l’appréciation qu’elle porte s’agissant de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, il l’est d’autant plus pour les effets indésirables qu’il pourrait provoquer pour la conclusion d’un éventuel futur accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Plus précisément, la Cour considère dans son avis 2/15 que les dispositions de l’accord relatives aux investissements étrangers autres que directs ainsi que celles relatives au règlement des différends entre investisseurs et Etats ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, de sorte que l’accord ne peut pas être conclu, en l’état, sans la participation des États membres. Cette appréciation permet à la Cour de justice d’estimer que l’accord de libre-échange avec Singapour ne peut être conclu, en l’état, que par l’Union et les États membres agissant de concert. Partant, un tel accord devra être ratifié, non seulement par l’Union européenne, mais aussi par les l’ensemble des États membres, soit, en pratique, par les 38 parlements nationaux et régionaux.

En se prononçant de la sorte, la Cour de justice rappelle que la conclusion d’accords de libre-échange n’est finalement pas l’apanage de l’Union européenne et confirme l’idée selon laquelle la conclusion d’accords entre l’Union européenne et le Royaume-Uni risque d’être plus complexe que prévu. En effet, certains États pourraient être tentés de sanctionner le gouvernement britannique qui montrerait certaines velléités en lui imposant la négociation d’un accord mixte, ce qui impliquerait selon toute vraisemblance des difficultés au niveau de la ratification par les parlements des États membres. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée du Sud de 2011 qui a mis près de quatre ans et demi pour être ratifié par l’intégralité des parlements des États membres pour n’entrer en vigueur que le 13 décembre 2015. Il est également possible de mentionner le CETA dont la signature a failli ne jamais avoir lieu du fait de l’opposition de la seule Wallonie.

L’avis 2/15 est également très instructif dans la mesure où il porte sur un des premiers accords de libre-échange bilatéraux dits de « nouvelle génération », à savoir un accord de commerce qui contient, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires affectant les échanges de marchandises et de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable. Dès lors, il ne fait aucun doute que ces accords de « nouvelle génération » offrent un pouvoir de négociation non négligeable aux États membres dès lors que ce sont leurs parlements nationaux qui, in fine, devront ratifier l’accord.

Dans le cadre d’un éventuel accord de libre-échange négocié entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, il n’est pas possible, à cette heure, de se prononcer sur les caractéristiques de celui-ci. Il est cependant difficilement envisageable que les négociations puissent porter sur un accord commercial minimal qui prendrait alors la forme d’un accord conclu par l’Union seule et donnerait ainsi les coudées franches à la Commission. Soucieux de conserver, du moins en théorie, une capacité de bloquer l’accord, les États membres y seraient très hostiles. En outre, un accord minimaliste serait vraisemblablement, à terme, contraire aux intérêts du Royaume-Uni. L’hypothèse la plus probable serait celle d’un accord commercial du même type que celui conclu avec Singapour soit un accord mixte permettant d’un côté au Royaume-Uni d’avoir un accès total au marché intérieur et, d’un autre côté, aux États membres de contrôler les négociations.

Par conséquent, deux scénarii sont envisageables. Le premier (peu probable) est celui dans lequel les négociations de l’accord se passeraient bien. Dans cette situation, la ratification de l’accord ne poserait pas de difficultés. Le second cas (bien plus probable) est que les négociations se passeraient mal puisqu’elles porteraient probablement sur un accord global et certainement mixte. Dans cette perspective, la ratification de l’accord pourrait être complexe. A cela, il est également possible d’ajouter un risque non négligeable de blocage par les parlements nationaux qui dépendra fortement de la conjoncture économique et de la situation politique de l’Union européenne.

Ceci est d’autant plus intéressant qu’il est possible de constater, et l’avis 2/15 le prouve, un phénomène paradoxal de diminution du champ des compétences partagées. C’est le cas par exemple avec la politique environnementale de l’Union européenne (article 191 TFUE) qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres (article 4 TFUE). Force est de constater que la Cour de justice, visant les objectifs transversaux de l’article 21§2 TUE, considère dans son avis que l’objectif de développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale commune de l’Union et non de la seule politique environnementale. Pour se justifier, la Cour précise que l’accord envisagé vise à subordonner la libéralisation des échanges commerciaux entre l’Union et Singapour à la condition que les parties respectent leurs obligations internationales en matière (…) de protection de l’environnement (pt. 166).

En procédant de la sorte, la Cour de justice réduit considérablement la politique environnementale de l’Union au profit de sa politique commerciale commune tant que l’objet de l’accord ne porte pas, à titre principal, sur la protection de l’environnement. Cette réduction des domaines entrant dans des compétences partagées permet à la Commission d’assurer une certaine cohérence de sa politique commerciale commune. Au demeurant, un tel constat doit être tempéré, car c’est le Conseil qui donne un mandat à la Commission pour la négociation des accords. Il peut donc lui imposer d’insérer une clause portant sur une politique relevant d’une compétence partagée ou d’une compétence retenue par les États afin de rendre l’accord mixte et de garder le contrôle des négociations.

Ainsi, l’avis 2/15 permet d’apporter quelques éléments d’appréciation d’un éventuel accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Sans prédire l’avenir, le seul élément tangible qu’il est possible d’établir est qu’un accord de libre-échange qui porterait sur des domaines relevant d’une part de la compétence exclusive de l’Union européenne et, d’autre part, même de façon résiduelle, de la compétence partagée ne pourrait être conclu que conjointement par l’Union européenne et les États membres.

Mathieu Combet
Maître de conférences en droit privé
Université Jean Monnet de Saint-Étienne
Membre du CERCRID – UMR CNRS 5137
Membre du Réseau universitaire européen « Droit de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice » (GDR CNRS ELSJ n°3452)