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Le Parlement de Westminster peut-il imposer au gouvernement une loi organisant un second référendum sur le Brexit ?

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Dans un billet d’une grande sagacité, Alexandre Guigue, l’un des meilleurs spécialistes du droit budgétaire britannique, souligne que l’organisation d’un second référendum ne se heurte pas seulement à des obstacles politiques et temporels. La répartition des compétences entre le Parlement et la Couronne en matière de finances publiques constituent des limites juridiques majeures en présence d’un Gouvernement hostile à une seconde consultation du corps électoral.

Nous recommandons aux lecteurs de poursuivre l’analyse de droit budgétaire en consultant le post de Stephen Laws sur le blog de la UK Constitutional Law association qui explique pourquoi une money resolution est exigée pour tout projet de loi dont l’objet serait de reporter ou d’annuler le jour du Brexit. Bonne lecture.

Dans le tumulte qui agite le Parlement de Westminster en janvier 2019, de nombreuses initiatives ont été prises contre la politique du gouvernement de Theresa May sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’Observatoire du Brexit s’en est largement fait écho, particulièrement sous la plume d’Aurélien Antoine. Il y a bien sûr le rejet, le 15 janvier 2019, de l’accord conclu entre Londres et Bruxelles. Il y a aussi les efforts de MPs de différents partis politiques pour obliger le gouvernement à écarter l’hypothèse d’une sortie de l’Union européenne sans accord (l’hypothèse du no deal). Il y a enfin la tentation d’imposer au gouvernement la tenue d’un second référendum dont la portée serait à déterminer par la commission constitutionnelle.

Cette dernière hypothèse, qui impliquerait certainement une extension de la période de négociation prévue par l’article 50 TUE, n’a pas échappé aux journalistes qui l’ont évoquée et analysée à plusieurs reprises[1]. Ils concluent qu’une telle proposition de loi ne pourrait voir le jour sans l’accord du gouvernement et, donc, que cette voie serait vouée à l’échec. La raison tient aux règles du droit parlementaire britannique, particulièrement celles qui relèvent du droit budgétaire. Nous proposons de revenir sur celles-ci pour contribuer à la réflexion que suscitent les efforts des MPs désireux de faire appel, une nouvelle fois, au peuple britannique pour trancher la question du Brexit.

La règle la plus fondamentale des finances publiques britanniques est que toute initiative qui aboutit à la création ou à l’aggravation d’une charge (en droit anglais, une charge est à la fois une recette – charge on the people – et une dépense – charge sur le revenu public) doit émaner de la Couronne. Cela signifie, en raison de la convention qui impose au monarque de suivre les recommandations du Premier ministre, que toute initiative qui a des conséquences financières requiert l’autorisation du gouvernement. Autrement dit, si des MPs, hostiles à Theresa May, proposent une loi ou un amendement dont la conséquence est la création ou l’aggravation d’une charge, leurs efforts sont voués à l’échec en raison de la nécessité d’obtenir, au préalable, la « recommandation de la Couronne ». La règle provient d’une pratique ancienne. Au Moyen-Âge, les revenus du domaine du roi devaient lui suffire. Il n’était pas dans l’intérêt des membres du Parlement de proposer de nouvelles dépenses qui auraient nécessité de nouvelles sources de financement. En conséquence, en 1689, la pratique est bien établie. Mais, peu de temps après, alors que les mécanismes du parlementarisme britannique commencent à s’affermir, les membres du Parlement multiplient les propositions démagogiques pour plaire aux électeurs. C’est alors qu’une rationalisation des procédures parlementaires est opérée. La pratique constitutionnelle qui consistait à accorder l’exclusivité à la Couronne en matière financière est codifiée dans le règlement de la Chambre des Communes en 1713. Il s’agit, aujourd’hui, du standing order n° 48 :

« la Chambre n’examinera aucune demande (petition) visant à l’allocation de fonds à des fins de service public et ne donnera suite à aucune demande (motion) d’allocation de fonds ou d’imputation sur une charge portant sur le revenu public, que lesdits fonds proviennent du Fonds consolidé ou du Fonds national d’emprunt ou de ceux alloués par le Parlement, ni aucune demande de libération ou de capitalisation de fonds destinés à la Couronne, sauf sur recommandation de la Couronne »[2].

Cette règle explique que, chaque année, les projets de lois portant sur le budget britannique soient préparés par le Chancelier de l’Echiquier avant d’être soumis à la Chambre des Communes.

Pour comprendre comment le droit budgétaire contraint, en 2019, les MPs favorables à un nouveau référendum, il faut ajouter une autre règle constitutionnelle qui porte, non pas sur les lois financières, mais sur toute autre initiative (proposition de loi ou amendement quelconque) qui aurait pour effet d’engendrer une dépense publique non prévue par un texte antérieur. À la Chambre, dès lors qu’une initiative parlementaire est identifiée comme ayant un tel effet, il est fait recours au standing order n° 49 :

« Les charges sur le revenu public, qu’elles pèsent sur le fonds consolidé, sur le fonds national d’emprunt ou sur des fonds décidés par le Parlement, ce qui inclut des dispositions pour la libération ou de capitalisation de fonds destinés à la Couronne, ne peuvent être autorisées que par des résolutions de la Chambre »[3].

Ce standing order impose aux parlementaires de voter, pendant les débats, une résolution financière (money resolution).

Par application de ces deux standing orders, une initiative parlementaire qui serait susceptible d’engendrer une dépense requiert l’adoption d’une résolution financière recommandée par la Couronne, c’est-à-dire par le gouvernement. Poursuivons le raisonnement en appliquant les critères du droit parlementaire britannique à la proposition de loi (ou à un amendement) tendant à l’organisation d’un second référendum sur la participation du Royaume-Uni à l’Union européenne.

Pour déterminer si une proposition tombe sous le coup de cette procédure, il existe une série de critères détaillés dans l’incontournable Traité de droit parlementaire d’Erskine May[4]. Le critère qui nous importe est le fait que la dépense engendrée ait un caractère nouveau et distinct des autres dépenses autorisées. En l’espèce, la tenue d’un nouveau référendum engendre évidemment un coût et il est tout aussi évident d’affirmer qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun texte de loi permettant d’en assurer le financement. Pour s’en convaincre, il suffit d’analyser la loi de 2015 portant sur la tenue du premier référendum. L’article 10 prévoit les dispositions financières suivantes :

  • Ce qui suit doit être financé par des fonds autorisés par le Parlement :
  • les dépenses exposées par le ministre en vertu de la présente loi ;
  • toute augmentation, engendrée par la présente loi, affectant des dépenses prévues par tout autre loi et devant être prélevées sur des fonds ainsi autorisés.
  • Toute augmentation, due à la présente loi, affectant des recettes devant être versées au Fonds consolidé en vertu d’autres lois doit être portée à ce même Fonds.

Lorsqu’une proposition de loi entraîne une dépense nouvelle ou l’augmentation d’une dépense existante, la procédure est suspendue au dépôt d’une résolution financière. Lorsque celle-ci est déposée, un ministre, généralement le Secrétaire financier du Trésor, adresse une notification écrite au Clerk de la Chambre pour lui signifier la recommandation de la Couronne. À la Chambre, la résolution financière ne fait pas partie intégrante de la procédure se rapportant à la proposition de loi à laquelle elle se rapporte. Elle doit, cependant, être approuvée avant l’examen détaillé des dispositions qui ont justifié la résolution financière. En principe, la résolution est examinée immédiatement après la deuxième lecture des dispositions concernées. Le traité d’Erskine May indique qu’il est arrivé que cet examen intervienne à d’autres moments de la procédure[5]. En tous les cas, la procédure ne peut aller à son terme, c’est-à-dire jusqu’au royal assent, et même jusqu’à la Chambre des Lords, si un ministre n’a pas recommandé une résolution financière au nom de la Couronne.

Si, donc, les parlementaires venaient à déposer une proposition tendant à l’organisation d’un nouveau référendum portant sur la participation à l’Union européenne, la procédure ne pourrait aller à son terme qu’avec le soutien du gouvernement puisqu’il faudrait qu’un ministre recommande une résolution financière semblable à celle qui a été nécessaire lors du passage du European Union Referendum Act de 2015.

Il pourrait être soutenu que la volonté des parlementaires, surtout si elle est majoritaire, pourrait venir à bout des règles procédurales de la Chambre des Communes et, sans doute aussi, du gouvernement. Après tout, l’exigence procédurale rappelée plus haut découle de deux standing orders théoriquement modifiables par le Parlement. Toutefois, il nous semble que l’entreprise serait particulièrement difficile. Tout est peut-être de l’ordre du possible en temps de crise mais l’exigence procédurale ici rappelée est plus ancienne que le Bill of Rights lui-même. Elle a été codifiée en 1713 et est au cœur du système parlementaire britannique. Autrement dit, modifier cette exigence serait une réforme constitutionnelle sans précédent.

En conclusion, à la question « le Parlement de Westminster peut-il imposer au gouvernement britannique une loi organisant la tenue d’un second référendum portant sur la participation du Royaume-Uni à l’Union européenne ? », la réponse est que, en l’état, sans l’appui du gouvernement, les règles constitutionnelles britanniques ne le permettent pas. Passer outre en modifiant le règlement de la Chambre des Communes impliquerait une révision constitutionnelle d’une ampleur considérable que même la période de crise actuelle ne nous paraît pas justifier.

Alexandre Guigue, Maître de conférences HDR en Droit public, Université de Savoie-Montblanc


[1] Voir les articles de Jessica Elgot, « MPs to ambush May with amendments to stop no-deal Brexit », The Guardian, 20 jan. 2019 et « From backstop to no no-deal : possible amendments to May’s next Brexit motion, The Guardian, 22 jan. 2019.

[2] Traduction personnelle. Standing order n° 48 (2018): “This House will receive no petition for any sum relating to public service or proceed upon any motion for a grant or charge upon the public revenue, whether payable out of the Consolidated Fund or the National Loans Fund or out of money to be provided by Parliament, or for releasing or compounding any sum of money owing to the Crown, unless recommended from the Crown.”

[3] Traduction personnelle. Standing Order n° 49 (2018): “Any charge upon the public revenue whether payable out of the Consolidated Fund or the National Loans Fund or out of money to be provided by Parliament including any provision for releasing or compounding any sum of money owing to the Crown shall be authorized by resolution of the House.”

[4] Erskine May’s treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament, Londres, LexisNexis, 2011, p. 746 et s.

[5] Erskine May’s treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament, op. cit., p. 734.

Éditorial de rentrée : le Brexit favoriserait-il un nouveau clivage droite/gauche ?

Lloyd George appointed to solve Irish questionHerbert H. Asquith (à gauche) ; David Lloyd George (à droite)

La culture britannique a ceci d’unique qu’elle parvient à concilier par une alchimie paradoxale l’excentricité et le classicisme, la modernité et le conservatisme. Parmi les traditions les plus anciennes, l’organisation de la vie politique figure en bonne place. De l’avènement du parlementarisme contemporain à la fin du XVIIe siècle jusqu’aux grandes lois d’élargissement du droit de suffrage à partir du deuxième tiers du XIXe siècle, whigs et tories auront régné sans partage sur Westminster et Whitehall. L’apparition d’une classe laborieuse et les méfaits de l’industrialisation auront eu raison des libéraux au profit de l’expansion d’un parti travailliste issu des syndicats d’ouvriers. Cette rupture, consacrée par l’accession du Labour comme deuxième parti du pays dans les années 1920, trouve ainsi ses racines dans les transformations économiques et sociales. Le Brexit serait-il l’événement susceptible de provoquer une évolution similaire ? Des éléments conjoncturels et structurels pourraient conduire à répondre positivement à cette interrogation, bien qu’il faille demeurer prudent dans un pays qui est marqué par une stabilité partisane notable.

Sur le plan conjoncturel, les divisions actuelles au sein du parti conservateur ne sont pas sans rappeler l’affrontement historique entre Lloyd George et Asquith au début du XXe. Ce conflit larvé a précipité la chute des libéraux. La Première Guerre mondiale, événement autrement plus tragique que le Brexit, avait révélé une opposition entre un Asquith appréhendant le rôle militaire du Royaume-Uni dans la continuité des guerres napoléoniennes, tandis que Lloyd George souhaitait une mobilisation inédite de toute la société dans l’effort de guerre. Asquith affichait à l’époque un pragmatisme attentiste et un désir de consensus qui ne sont pas sans rappeler l’attitude actuelle de Mme May. En 1916, Asquith dut se résoudre à la démission au profit de Lloyd George, plus dynamique et volontariste quant au cap politique à adopter. Sans procéder à une assimilation douteuse entre Lloyd George et Boris Johnson, il est indéniable que ce dernier présente une opinion bien plus claire sur l’issue du Brexit que la Première ministre – à défaut d’être réaliste.

Notons aussi qu’en 1918, du fait d’accusations proférées par l’état-major contre ses choix militaires, Lloyd George surmonta un vote de défiance dont l’initiateur n’était autre qu’Asquith. Si le Premier ministre put s’extirper de cette chausse-trappe, 98 libéraux s’étaient néanmoins désolidarisés du Gouvernement. Un siècle plus tard, en additionnant les MPs pro-européens et les hard brexiteers du parti conservateur, il est possible de parvenir à un chiffre assez proche de la centaine. Quand bien même l’opposition à Mme May est divisée (ce qui lui permet de se maintenir pour l’instant au pouvoir), les méfaits ne sont pas sans similitudes avec ceux que les libéraux ont connus à l’issue de la Première Guerre mondiale : une profonde crise de parti. Les élections générales de 1918 se soldèrent par la défaite d’Asquith et la victoire de l’alliance conservatrice-libérale soutenue par Lloyd George. Pourtant, quatre ans plus tard, la coalition volera en éclats et les libéraux ne seront plus jamais l’une des deux grandes formations du « two-party system ».

Sous un angle plus structurel, la crise que subit la société britannique puise ses sources dans le déclin de l’ancienne puissance coloniale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les échecs, sur le plan économique et social, des politiques tant travaillistes que conservatrices. En recherche d’identité et victime de profondes fractures sociales et territoriales, la société britannique du Brexit est l’issue presque logique de décennies d’errances dont la seule parenthèse, assez artificielle, aura été la Cool Britannia de Tony Blair. Le choc violent de la Première Guerre mondiale auquel succéda la crise économique des années 1930 forme selon nous la première séquence du « déclin de l’Empire britannique », la seconde s’étalant des années 1950 à aujourd’hui. Seuls la langue anglaise et le capitalisme financier permettent à Albion de se maintenir parmi les grandes puissances mondiales, mais les limites sociales et environnementales de ce mode de développement économique pourraient sonner définitivement le glas de ce statut déjà fortement menacé au mitan des années 1970 (en 1976, le FMI s’était porté au chevet d’une économie britannique en décrépitude). À ce moment-là, l’adhésion aux Communautés européennes avait grandement contribué à ce que le Royaume-Uni préserve son influence. Le Brexit, en renvoyant à une période des plus difficiles pour le peuple britannique, est de nature à déstructurer profondément la vie politique. Il est vrai qu’aucun parti politique ne semble, pour l’heure, prendre la mesure des risques encourus. Sur les problématiques sociales, environnementales et européennes, le Labour aurait pu s’ériger en véritable force de proposition. Si certaines idées de Jeremy Corbyn ne sont pas dénuées d’intérêt, il peine à les concrétiser par de solides actions. Son euroscepticisme le rend peu audible sur les sujets européens, les travaillistes étant d’ailleurs aussi divisés que les conservateurs sur le Brexit. L’implosion au sein du parti n’est pas impossible.

Les arguments ne manquent donc pas pour convenir de l’avènement imminent d’un redécoupage politique inédit qui verrait le two party system se reconstruire autour d’une nouvelle ligne de fracture. Par exemple, pourraient apparaître, d’une part, un parti anti-européen mû par un néo-impérialisme britannique dont les caractéristiques seraient le soutien au libre-échange lié à une restriction de l’immigration (voy. les discours de Boris Johnson) ; et d’autre part une formation pro-européenne consciente des enjeux sociaux et environnementaux.

Le cas britannique n’est pas isolé. L’ensemble des démocraties européennes subissent un déplacement tectonique majeur des plaques partisanes. Les tremblements de terre politiques qu’ont connus notamment la France et l’Italie en sont des manifestations. Reste à savoir si ces événements vont favoriser l’apparition de nouveaux courants politiques capables d’embrasser les deux enjeux cruciaux pour l’Europe : la réforme de l’Union européenne et la transformation de notre modèle économique afin qu’il soit moins pourvoyeur d’inégalités et qu’il soit plus respectueux de notre environnement. Le reformatage du logiciel doctrinal des partis britanniques comme européens autour de ces défis est souhaitable, car il sera alors la preuve que la classe politique en aura pris conscience de leur priorité.

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Synthèse des événements qui se sont déroulés au mois d’août.

Malgré l’urgence de la situation, les négociations de la mi-août et de la fin du mois n’ont pas permis de progresser sur les sujets irlandais et de la future relation commerciale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le Gouvernement britannique a publié plusieurs synthèses résumant ses positions sur tel ou tel point abordé lors des négociations (documents accessibles ci-dessous). Le fait le plus marquant est toutefois le fait que les différentes parties se préparent publiquement à l’absence d’accord avant le 29 mars 2019, date prévue du Brexit. Dominic Raab, le nouveau secrétaire d’État chargé du dossier, a publié une notice envisageant un no deal. Au début de l’été, la Commission avait également diffusé des recommandations aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens en vue d’un tel scénario. Le 27 août, c’est le Gouvernement français qui a annoncé travailler sur ce risque.

Les négociateurs restent, toutefois, optimistes. La lecture des documents mentionnés démontre le péril majeur que l’absence de traité constituerait pour le commerce, les services financiers, et l’attractivité du pays (le solde migratoire est au plus bas depuis 2012). Les hard Brexiteers, rassérénés par le retour de Nigel Farage, en ont d’ailleurs profité pour accuser leurs adversaires et le Gouvernement d’agiter une fois encore le chiffon rouge du cataclysme économique en cas de sortie dure du Royaume-Uni de l’UE. Cette ligne politique avait, il est vrai, bien peu servi le camp du remain lors du référendum de 2016. Il n’en demeure pas moins que l’opinion publique s’inquiète toujours plus d’un retrait sans accord. Les prochaines semaines seront cruciales. Nous convions le lecteur à conserver à l’esprit deux points dans le suivi des discussions à venir. Primo, 80 % du traité de retrait est abouti. Secundo, la future relation commerciale, si elle doit être prise en compte par les négociateurs dans l’élaboration du traité en vertu de l’article 50, 2. du TUE, ne fera l’objet que d’une déclaration politique. Autrement dit, il n’est pas impossible que, si l’imbroglio nord-irlandais parvient à être réglé par une ultime concession britannique, cette déclaration politique soit suffisamment vague pour laisser une large marge de manœuvre aux négociateurs durant la période de transition qui s’ouvrira au 29 mars 2019.

Documents publiés par le Gouvernement britannique en août sur les sujets clefs :

Accès aux marchandises

Irlande du Nord

Note sur la procédure d’adoption de l’accord de retrait

Sûreté nucléaire

Note sur la procédure d’adoption de l’accord de retrait

Les 24 guides en cas d’absence d’accord sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

Inquiétudes sur le front économique et financier à la veille du sommet européen

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Alors que le vote en faveur du Brexit « fête » sa deuxième année, les nouvelles venant du front économique et financier s’avèrent de plus en plus préoccupantes. Jusqu’à présent, deux indicateurs, l’un monétaire, l’autre économique, avaient pâti de la décision historique du peuple britannique de sortir de l’Union européenne : la chute brutale de la Livre sterling et un ralentissement de la croissance somme toute modéré au regard des prédictions faites par les remainers. D’ailleurs, si l’opinion publique demeure partagée sur le Brexit, c’est bien parce que ses conséquences économiques sont, pour l’instant, concrètement limitées, notamment sur l’emploi. Cependant, à l’instar des effets d’une nouvelle politique économique qui ne saurait produire ses effets de façon immédiate, ceux du résultat du référendum doivent être évalués sur le temps long. Or plusieurs signes tangibles indiquent que, deux ans après le 23 juin 2018, les signaux macro et micro-économiques passent progressivement au rouge. La publication de nouvelles études et les annonces de plusieurs grands groupes industriels ont renforcé les tensions au sein du Gouvernement de Theresa May.

Le premier signe d’alarme de ces derniers jours est venu du régulateur bancaire européen. L’Autorité bancaire européenne, qui partira de Londres pour s’installer à Paris à la suite du Brexit, s’est inquiétée de l’impréparation des banques britanniques si aucun accord n’était obtenu du Royaume-Uni dans le cadre de ses négociations avec l’UE. Dans une note de 9 pages, l’institution insiste sur cinq points qui nécessiteraient une vigilance particulière des organismes financiers outre-Manche (risques financiers, sort des contrats, avenir des liens structurels avec les institutions européennes, le FMI ou encore les 27 États membres, l’accès aux données, avenir des dispositifs de résolution bancaire). La Banque d’Angleterre a toutefois tenté de rassurer les spécialistes en arguant du fait que la note de l’ABE n’était pas complète et que de nombreux mécanismes étaient en cours de mise en œuvre pour affronter le Brexit. Quant à la solidité du système bancaire britannique, il ne laisse pas de doute sur sa capacité de résistance selon le gouverneur de la banque centrale britannique, Mark Carney. En revanche, ce dernier a évoqué ses préoccupations quant aux tensions et aux risques qui pèsent sur l’économie britannique dans son ensemble.

La commission des Comptes publics de la Chambre des Communes tient un discours tout à fait similaire. Reprenant les conclusions d’un rapport du Bureau de l’Audit national, le président de la Commission a indiqué que le monde des affaires a besoin de certitudes sur la façon dont les systèmes douaniers vont fonctionner après le retrait de l’UE. De nombreux risques demeurent, l’administration ne parvenant pas à délivrer sa politique en la matière, et ne laissant pas suffisamment de temps aux traders pour s’adapter. Il a conclu en soulignant que le Gouvernement avait une montagne devant lui à gravir pour parvenir dans les temps à un régime douanier sûr et sécurisé pour tous les acteurs. Plus précisément, la lecture du rapport montre que le coût de mise à jour du système douanier britannique sera élevé. Or le Gouvernement ne semble pas avoir pris en compte la contrainte budgétaire découlant de la remise à plat de l’organisation de l’administration des douanes. En outre, ce surcoût risque fort d’être répercuté sur les contribuables. Au-delà de la question douanière, la Commission, dans un rapport sur le futur accord financier avec l’UE, exhorte donc légitimement le Gouvernement à mieux évaluer la facture réelle du Brexit dans sa globalité.

Sur le front micro-économique, le journal Le Monde révèle que Airbus réfléchit à rapatrier ses entreprises du Royaume-Uni vers le Continent. Environ 14500 emplois sont en jeu. Ses investissements sur les sites britanniques devraient, en outre, être gelés jusqu’à ce que les termes du Brexit soient connus. BMW est sur la même longueur d’onde. Les données économiques publiées fin mai traduisent la grande inquiétude des chefs d’entreprises de certains secteurs. Le déficit de la balance commerciale s’accentue, et la production de produits manufacturés diminue dans des proportions inquiétantes, quand bien même la consommation nationale se maintient à des niveaux satisfaisants.

Si les perturbations économiques se précisent, elles n’ont pas encore amené la tempête. Elles sont toutefois suffisantes pour approfondir les dissensions au sein de l’équipe de Mme May qui se présente au sommet européen de la fin juin sans réelle marge de manœuvre. Bien que rassurée par l’adoption du EU (Withdrawal) Act qui a reçu l’assentiment royal le 26 juin, la Première ministre est plus que jamais affaiblie politiquement. Le livre blanc sur la relation future est attendu avec impatience. Il s’agira sans doute d’un document qui révélera une fois de plus l’immense capacité de Mme May et de sa garde rapprochée à faire la synthèse pour ne froisser aucun conservateur, mais au risque de mettre les nerfs des Européens une nouvelle fois à l’épreuve en raison de l’indécision durable du Gouvernement britannique.

Mieux comprendre le contexte économique et industriel du Royaume-Uni

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Il y a deux semaines, France Culture diffusait quatre émissions de son magazine “Entendez-vous l’éco”. Les trois premiers thèmes abordés permettaient, à travers les œuvres de fiction, de mieux comprendre la réalité de l’Angleterre industrielle. La quatrième émission, plus ancrée dans l’actualité, portait sur le Brexit (dimensions politiques, juridiques et économiques). Vous trouverez ci-dessous les liens vers les trois premières émissions. La quatrième qui intéresse nos lecteurs plus particulièrement n’a pu être diffusée sur la plateforme de podcast de Radio France pour des raisons techniques. Nous en assurons la diffusion sur notre chaîne Youtube :

Dickens et le capitalisme naissant

“Peaky Blinders”, gang industrie

Le monde ouvrier de Ken Loach

Bloody Brexit !

Toujours en lien avec l’économie, notons que la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne vont créer un groupe de travail pour suivre les effets du Brexit. Lors d’une intervention conjointe, Mario Draghi (président de la BCE) et Mark Carney (président de la Banque d’Angleterre) ont souligné les grands dangers de l’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pour le secteur bancaire et financier. Pour l’heure, les Européens semblent opter pour le régime de l’équivalence pour les services financiers, régime qui permettrait aux établissements financiers d’un pays extérieur à l’UE soumis à une législation similaire de conserver leur accès au marché unique européen.

Pour sa part, l‘institut national de statistiques souligne la faible croissance que connaît le pays entre janvier et mars 2018. Le PIB n’a ainsi crû que de 0,1 %, soit la performance la plus faible depuis le 4e trimestre 2012. Cette contre-performance est notamment due à un net recul de l’activité de la construction outre-Manche. Des signes plus encourageants sont néanmoins perceptibles : baisse de l’inflation, stabilisation de la Livre favorisant une hausse du pouvoir d’achat, mais surtout un niveau de chômage au plus bas depuis 1975 (environ 4 % de la population active). Trois remarques à cet égard : ces données chiffrées n’indiquent pas la qualité de l’emploi outre-Manche fortement marqué par la précarisation. Quant à la hausse du revenu disponible, elle permet de revenir à des niveaux acceptables après une baisse notable due à la faiblesse de la Livre. Enfin, les conséquences du Brexit ne seront réellement appréciables qu’à partir du retrait effectif. Il convient donc d’être prudent quant à l’avenir de l’économie britannique. Tout dépendra de la teneur de l’accord d’octobre et des perspectives d’un traité commercial ambitieux.

Les conséquences du Brexit sur les contrats internationaux : quelques réflexions par Mathieu Combet

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Le 7 février 2018, une première étape a été franchie avec la signature des protocoles sur la mise en place d’une chambre internationale de commerce devant la Cour d’appel de Paris. Pour Nicole Belloubet, ministre de la Justice, il s’agit de rendre notre territoire « plus attractif aux yeux du monde »[1] afin de faire de Paris une place juridique majeure dans le règlement des contentieux internationaux[2]. Cette nouvelle chambre devrait être opérationnelle courant mars après la nomination de son président et de ses deux conseillers par le Conseil supérieur de la magistrature. La création de cette chambre répond incontestablement à une logique de modernisation et d’attractivité de la France.

Dans la mesure où le Royaume-Uni va prochainement quitter l’espace judiciaire de l’Union européenne, il y a une volonté de rapatrier vers Paris une partie du contentieux international qui est traité essentiellement à Londres. Sur ce point, le Procureur général de Paris, Catherine Champrenault, rappelle que le marché londonien des activités juridiques a généré un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euros en 2016 faisant de Londres la première place juridique et financière du monde[3]. De son côté, l’Association des Marchés Financiers en Europe estime qu’1,3 milliards d’euros d’actifs bancaires sont basés au Royaume-Uni et qu’ils sont associés à l’offre transfrontalière de services et produits financiers à divers clients[4]. Or, ces services sont soutenus par un nombre considérable de contrats.

Il existe un enjeu important s’agissant de ces contrats internationaux puisqu’après le départ de l’Union européenne du Royaume-Uni le 29 mars 2019, les décisions qui seront rendues par les juridictions du Royaume-Uni devront bénéficier d’une exequatur pour qu’elles puissent produire des effets sur le territoire des États membres de l’Union. Une telle procédure peut paraitre contraignante pour certains opérateurs du commerce international et pourrait comporter des risques juridiques. Saisir directement une juridiction d’un État membre serait de nature à garantir une certaine sécurité juridique.

Ainsi, et pour satisfaire ces entreprises, la nouvelle chambre de commerce internationale évoquée sera compétente pour tous les litiges relatifs aux contrats du commerce international soumis au droit français ou à celui d’un autre État. L’usage de l’anglais sera autorisé pendant l’audience et pour l’échange de pièces. En revanche, si les actes de procédures sont rédigés en anglais, ils devront être systématiquement accompagnés d’une traduction en langue française. Notons que l’usage de l’anglais n’est pas exclusif et qu’une autre langue peut être choisie par les parties.

Dès lors, les parties, leurs conseils et les magistrats pourront s’exprimer dans une langue étrangère puisqu’une traduction simultanée sera prévue. Si les débats pourront se dérouler dans une langue étrangère, ce n’est pas le cas des actes de procédures et décisions qui devront être rédigés en français. En effet, l’article 2 de la Constitution rappelle que « la langue de la République est le français » et depuis l’Ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, la langue française est la seule langue autorisée pour tous les actes de procédures ainsi que pour rédiger les décisions rendues par les juridictions françaises. C’est la raison pour laquelle cette nouvelle chambre devra rendre ses décisions en français et qu’elles pourront être, le cas échéant, accompagnées d’une traduction dans une langue étrangère rédigée par elle-même.

Or, l’utilisation d’une langue étrangère devant les juridictions françaises n’a jamais été prohibée. En effet, l’article 23 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connait la langue dans laquelle s’expriment les parties ». À l’évidence, les autorités françaises cherchent à attirer une partie du contentieux international sur notre territoire en accordant des moyens nécessaires à cette chambre. Si l’argument linguistique est majeur pour la promotion de cette nouvelle chambre composée de magistrats spécialisés en droit du commerce international et formés aux droits étrangers, il convient d’être attentif aux facteurs qui justifient la prétendue domination de la loi et des juridictions anglaises dans le contentieux international.

En effet, il existerait dans l’imaginaire du juriste l’idée selon laquelle il y aurait une corrélation entre l’utilisation de la langue anglaise dans les contrats internationaux et le fait de choisir le droit anglais pour les régir tout en donnant compétence aux les juridictions londoniennes. Certes, le recours au droit anglais dans les contrats internationaux est reconnu depuis de nombreuses années et il est, effectivement, le droit le plus utilisé par les grands opérateurs mais il n’est pas « ultra dominant » pour autant. Une étude attentive des clauses dans les contrats internationaux montre qu’il existe en réalité une répartition plutôt équilibrée entre les contrats fondé sur la Common law et ceux qui utilisent le droit continental[5]

Ainsi, le choix du droit anglais dans les contrats s’explique en raison de ses qualités et de sa structure ainsi que de l’expertise des magistrats britanniques pour le commerce international. D’ailleurs, cette réussite est bien antérieure à l’entrée du Royaume-Uni dans l’Union européenne et il est fort probable que le droit anglais restera toujours la référence après le départ des Britanniques de l’Union européenne.

Il ne s’agit pas de dire si un système est meilleur qu’un autre, mais de mettre en évidence le fait que la pratique contractuelle du système de Common law diffère de celle du droit continental et que chaque système présente des avantages et des inconvénients. Le propos est de souligner que la culture juridique en Angleterre n’est pas comparable à celle de la France et le fait de parler anglais devant une juridiction française ne changera rien à cela. Au contraire, si les opérateurs du commerce international choisissent à la fois le droit anglais et les juridictions londoniennes pour traiter leurs contentieux, c’est que le Royaume-Uni offre un environnement juridique qui répond à leurs attentes. La pratique montre, en effet, que les opérateurs choisissent la loi du for saisi en raison du centre de gravité du contrat. Il faut bien comprendre que le choix des opérateurs repose sur des critères cohérents et pragmatiques.

Selon cette approche, la création de cette nouvelle chambre devrait être l’occasion de promouvoir le droit continental et plus spécifiquement le droit français qui est parfaitement adapté au commerce international. Si montrer que la France a des juges qui parlent anglais ou connaissent le droit anglais est une chose, il en est une autre de montrer que nous avons des juridictions compétentes qui peuvent répondre aux attentes et aux exigences des opérateurs du commerce international. La preuve en est avec l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui propose un droit des contrats à la fois réformé et modernisé[6]. Ainsi, le Brexit est l’occasion pour certains États membres de l’Union et la France en particulier de montrer aux grands opérateurs mondiaux que cette nouvelle chambre et le droit français constituent une alternative crédible au droit anglais et aux juridictions anglaises.

Mathieu Combet

[1] Communiqué de Presse du Ministère de la justice du 12 février 2018 (http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/inauguration-de-la-chambre-commerciale-internationale-31291.html)

[2]http://www.avocatparis.org/system/files/editos/protocoles_signes_creation_juridiction_commerciale_internationale_1.pdf

[3] Le Monde du Droit, 9 février 2018 (https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/56152-creation-chambre-internationale-paris-centre-resolution-litiges-commerciaux.html)

[4] https://www.ukfinance.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/BQB9-French-v2.pdf

[5] G. Cuniberti, « The International Market for Contracts: The Most Attractive Contract Laws », Nw. J. Int. L. & Bus. Vol. 34, 455 (2014) (http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol34/iss3/3)

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id

Le Brexit et les finances publiques

When will the UK stop paying in the EU budget?

La question budgétaire, réputée technique, est insuffisamment mise en lumière par les médias dans les débats relatifs au Brexit. Pourtant, l’un des arguments clefs des Brexiteers fut le rapatriement de la contribution britannique au budget de l’Union européenne au profit des politiques publiques internes, comme la préservation du NHS, le système de sécurité sociale de nos voisins d’outre-Manche. Malgré les dénégations de Boris Johnson à ce sujet, nous savons aujourd’hui que cet argument était largement fallacieux quant à sa portée. Ceci étant rappelé, il paraît indispensable de préciser quels sont les effets du processus en cours de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les finances britanniques actuelles. Du côté de Union européenne, le départ du Royaume-Uni est loin d’être sans conséquences sur son budget et les institutions de l’Union devraient envisager une réforme qui n’est pourtant pas prioritaire dans l’agenda.

Deux grands spécialistes des finances publiques reviennent sur ces problématiques. Alexandre Guigue, maître de conférences à l’Université de Savoie, consacre ses recherches aux finances publiques et au droit public britannique et Corinne Delon-Desmoulins, maître de conférence à l’Université de Rennes 2, aux finances de l’Union européenne.

Cet article fait également l’objet d’une publication dans la Newsletter de janvier 2018 de la Société Française de Finances Publiques.

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Le projet de traité de la Commission européenne : cohérent, tactique et téméraire

 

Le projet de traité relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’EURATOM a été publié le 28 février 2018 après que de nombreux médias se sont fait l’écho de son contenu la semaine précédente. Les Britanniques n’ont pas pris part à la rédaction du projet. Pour Michel Barnier, il s’agissait de traduire en termes juridiques le rapport conjoint qui avait été révélé par les deux parties le 7 décembre 2017. Le document comporte 119 pages, 168 articles répartis en six parties (dispositions communes, droits des citoyens, stipulations de séparation, période de transition, dispositions financières, dispositions institutionnelles et finales) auxquelles sont annexés des protocoles dont le plus abouti est celui portant sur la relation entre les deux Irlande.

Nous proposons à nos lecteurs de prendre connaissance des stipulations générales qui nous paraissent les plus essentielles :

  • L’article 4 prévoit que, dès lors que le droit de l’Union européenne s’applique au Royaume-Uni en vertu de l’accord, il doit l’être sans altération et suppose la pleine compétence de la Cour de Justice dans son interprétation.
  • L’article 6 exclut la participation du Royaume-Uni aux processus de nomination, de décisions et de comitologie.
  • L’article 17 propose des garanties étendues pour les citoyens européens souhaitant obtenir la qualité de résidants. Quand bien même solliciteraient-ils le statut pendant la période de transition, les garanties doivent être identiques à celles qui prévalaient avant ladite période. L’octroi du document, même s’il intervient après le terme de la période de transition (et donc le Brexit effectif) ne saurait justifier la non-application des droits des citoyens de l’UE. C’est le jour de la demande qui fixe le régime des droits applicables. La procédure d’octroi doit être claire, rapide et peu coûteuse. Enfin, un prolongement des délais pour un an est retenu en cas de difficultés techniques.
  • Le document porte ensuite sur les différentes politiques telles qu’elles devraient être traitées jusqu’à la fin de la période de transition (régime de circulation des marchandises et des frontières, droits de propriété intellectuelle, coopérations judiciaire, pénale, civile, commerciale et administrative, les transferts des données, procédures de commande publique, compétence de la Cour de Justice, privilèges et immunités, fonctionnement des institutions et organes européens, questions budgétaires).
  • L’article 82 maintiendrait la compétence de la CJUE durant la période de transition et au-delà lorsque le contentieux (par exemple préjudiciel) a été initié avant le jour du Brexit. Selon l’article 83, la Cour resterait également compétente pour les contentieux liés à l’application du traité de sortie et survenant, notamment, pendant la période de transition. Autrement dit, la Cour continuerait d’exercer son office bien après la date d’entrée en vigueur du Brexit (article 126).
  • En vertu de l’article 151, les renvois à la Cour de Justice de questions préjudicielles seraient obligatoires pour les juridictions britanniques pendant huit années à partir de la fin de la période de transition en ce qui concerne le droit des citoyens. La portée des décisions de la CJUE serait similaire à celle qui prévalait lorsque le Royaume-Uni était un État membre (article 267 du TFUE). Une autorité administrative indépendante serait créée outre-Manche pour assurer le suivi de l’application du traité.
  • La période de transition est régie par les articles 121 et suivants. Elle s’étendrait jusqu’au 31 décembre 2020.
  • L’article 122 reprend la logique qui parcourt le projet en matière d’application du droit de l’Union qui s’appliquerait pleinement et sans restriction durant la période de transition. Les seules limites, précisées à l’article 122, § 2, ne concerneraient que les pans du droit de l’Union qui font déjà l’objet de clauses d’opt-out au bénéfice du Royaume-Uni (Protocoles n° 15 et n° 21). L’UE prévoit aussi la non-application de droits politiques (de pétition, article 11 [4] du TUE et article 24 TFUE ; élections au Parlement européen, article 20 [2] [B] TFUE ; droit de vote et éligibilité aux élections municipales, article 40 de la Charte des Droits fondamentaux). Le Royaume-Uni est également exclu des procédures de décisions et de coopération, sauf autorisation expresse et exceptionnelle (article 123). Le Royaume-Uni ne saurait s’engager dans des procédures de négociations avec des États tiers durant la période de transition (article 124).
  • L’article 157 instituerait une commission mixte UE/RU sur la mise en œuvre du traité (les réunions auront lieu au moins une fois par an). Cinq sous-commissions sont créées : droit des citoyens (partie 2 du traité) ; autres dispositions relatives au retrait (partie III du traité) ; Irlande ; bases militaires souveraines ; dispositions financières. Les décisions prises lieront les parties. La commission aura un rôle de prévention des conflits (article 162). Toutefois, la CJUE sera compétente pour se prononcer à la demande de la commission mixte, et se saisira automatiquement du cas si aucune solution n’est trouvée dans les trois mois suivants la notification d’un conflit à la commission mixte.
  • L’article 165 envisage des sanctions contre le Royaume-Uni en cas de non-respect du traité et du droit de l’UE durant la période de transition (ce qui inclut les décisions de la CJUE).
  • Le Protocole sur l’Irlande rappelle la nécessité de maintenir la zone commune de voyage et les droits conférés par le droit de l’UE : les relations UK/Irlande ne devront pas conduire à ce que la seconde ne soit plus en conformité avec le droit de l’UE. Le protocole aurait pour finalité d’instaurer une « zone commune réglementaire », sans frontières internes et dans laquelle la libre circulation des biens serait assurée entre le Nord et le Sud.

Analyse :

Malgré sa précision, le projet n’est qu’une proposition de la Commission. Elle ne préjuge pas de ce qui sera décidé in fine fin octobre 2018, date prévue pour l’adoption de l’accord de retrait. Le Royaume-Uni n’aura d’ailleurs l’occasion de discuter de ces 119 pages avec la task-force qu’après les 27 États membres et le Parlement.

Si la valeur juridique du projet est pour l’heure nulle, sa portée politique est indéniable. Michel Barnier l’a assumé à demi-mot : il s’agit de montrer aux Britanniques que l’Union européenne progresse sans se diviser ; et que, contrairement au gouvernement de Mme May, la task-force est en capacité de formuler des propositions concrètes et cohérentes. Dans un contexte où les Britanniques sont dans l’incapacité d’en faire autant, les négociateurs européens ont toute latitude pour présenter un projet qui est largement favorable à l’Union européenne. Finalement, la publication du projet du 28 février est un moyen efficace de mettre la pression sur Mme May et de l’affaiblir en montrant combien son gouvernement prend un retard inquiétant. En cela, les annonces de Michel Barnier sont évidemment tactiques.

Comme l’a rappelé Michel Barnier, l’essentiel du projet n’est pas une surprise (voy. notre précédent billet sur les documents de travail publiés en janvier-février). La Commission a repris ce qui avait été accepté par les deux parties lors de la première phase des négociations, en particulier sur les droits des citoyens (partie 2) et sur les dispositions budgétaires (partie 5). En revanche, les discussions qui se sont étalées de mars à décembre 2017 laissaient en suspens nombre de questions. C’est sur les aspects les plus sensibles que Mme May a eu des mots assez rigoureux dans une intervention à la Chambre des Communes. Évoquant la problématique nord-irlandaise, elle a parlé d’atteinte à l’intégrité constitutionnelle de son pays. En effet, le protocole rédigé par les juristes de la Commission prévoit une zone commune réglementaire entre les deux Irlande. Elle supposerait le maintien des règles du marché commun pour l’Irlande Nord qui, pourtant, appartient au Royaume-Uni qui veut s’en abstraire. Dès lors, la frontière serait déplacée en mer d’Irlande. Les douanes se retrouveraient aux ports et aéroports des îles britanniques. Il en découlerait une séparation juridique entre l’Irlande du Nord et les trois nations britanniques que sont l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Autrement dit, nous assisterions à une réunification des deux Irlande par le droit de l’Union européenne. Le Democratic Unionist Party, l’allié aux Communes des conservateurs, rejette bien évidemment cette perspective. Il convient également de préciser que les Écossais, hostiles au Brexit, pourraient exiger les mêmes avantages que l’Irlande du Nord. Alors que le rôle des entités dévolues apparaît toujours aussi limité dans le processus du Brexit, la solution proposée dans le projet est attentatoire à l’unité du Royaume-Uni.

Le deuxième sujet qui braque le Gouvernement britannique est la période de transition. À la lecture du projet, un sentiment domine : voulus par Mme May, les 21 mois d’adaptation consentis jusqu’au 31 décembre 2020 par les négociateurs européens n’ont rien de transitionnels. La partie 4 du projet (articles 121 et suivants) réaffirme l’application stricte du droit de l’Union européenne durant la transition. Cette logique innerve l’ensemble du texte. Par exemple, le texte n’a pas fait droit à l’exigence britannique initiale de traiter moins favorablement, à la fin de la période de transition, les citoyens qui seront arrivés au Royaume-Uni avant le Brexit effectif (prévu au 1er janvier 2021). Mme May a fini par se soumettre à cette exigence, mais à contrecœur. Dans le même esprit a été écartée la demande du Royaume-Uni consistant à pouvoir s’opposer à l’application d’une nouvelle règle européenne qui entrerait en vigueur pendant la transition. À ces aspects substantiels s’ajoute une dimension institutionnelle et procédurale défavorable au Royaume-Uni : il est exclu de nombre de procédures de décisions et de coopération à l’échelle de l’UE, sauf dans des cas exceptionnels. Un dispositif de sanction pécuniaire est aussi retenu contre l’État britannique en cas de non-respect du traité de retrait et du droit de l’UE durant la période de transition qui inclut les décisions de la Cour de Justice (article 165).

C’est d’ailleurs à propos de la CJUE que le raidissement britannique peut enfin se comprendre. La compétence de la juridiction est largement reconnue par le projet, et ce, bien au-delà de la période de transition : elle continuera de s’imposer pour l’Irlande du Nord dans le schéma retenu par la Commission, ou encore en cas de contentieux non résolu par la Commission mixte chargée de la supervision de la mise en œuvre du traité (articles 157 et s.).

Notons que le projet aborde bien d’autres champs qui sont potentiellement conflictuels. Nous pensons, en particulier, aux futurs statuts de Gibraltar et des bases militaires établies à Chypre (Akrotiri et Dhekelia) qui ne sont pas réglés, ou à la possibilité pour la Commission de vendre ou transférer dans certains cas du matériel nucléaire civil stocké au Royaume-Uni (art. 79 [3] [a]).

La position de la Commission est cohérente, mais sans concession. Il a fallu une certaine témérité pour opposer le projet aux Britanniques. La révélation du document intervient à un moment opportun dans la mesure où elle fait suite à discours essentiel prononcé par leader travailliste Jeremy Corbyn qui promeut désormais le maintien de l’union douanière, à l’instar d’autres membres du Parlement, y compris conservateurs. John Major, l’ancien Premier ministre britannique de 1990 et 1997 a tenu une conférence saluée par la presse fustigeant la façon dont Mme May négocie et soutenant la possibilité pour les parlementaires d’envisager un référendum sur le futur accord. Mme May n’est pas à l’abri, dans ce contexte, de se retrouver en minorité au Parlement dans le cadre de la discussion en cours sur le projet de loi de retrait de l’Union européenne si les travaillistes parviennent à réunir une majorité pour imposer une union douanière.

La solution mise sur la table par Jeremy Corbyn pourrait être pertinente, même si elle est encore peu précise. L’union douanière proposée s’inspirerait de l’union douanière en vigueur entre la Turquie et l’UE. Un tel cadre conduirait à maintenir une maîtrise totale de la politique commerciale par l’Union. Concrètement, cela signifie que le Royaume-Uni ne pourrait pas négocier ses propres accords commerciaux avec des États tiers. Cependant, le gouvernement conservateur considère (sans doute à tort selon certains experts) que le seul profit à retirer du Brexit serait d’aboutir à de nouveaux traités de libre-échange avec les États tiers plus avantageux pour les entreprises britanniques. Il n’en demeure pas moins qu’il est loin d’être évident que le rejet de l’union douanière ait été au cœur des motivations des citoyens qui ont majoritairement voté en faveur du Brexit. La principale raison invoquée par les électeurs était d’abord liée à la libre circulation des personnes.

Selon nous, il est temps que les Britanniques établissent, à leur tour, un canevas juridique cohérent, en s’inspirant du droit existant et en faisant preuve d’innovation juridique. Nombre de parlementaires souhaitant un soft Brexit semblent s’y atteler. Le gouvernement conservateur, encombré par ses dissensions internes et un DUP intransigeant, est politiquement incapable de trancher. Mme May ne procède que par des concessions isolées au camp européen (par exemple sur les droits des citoyens) et des déclarations de principe pour rassurer les brexiteers. Par son projet, la Commission a voulu, à juste titre, siffler la fin de la récréation, car il y a urgence à ce que l’Exécutif se remette en question. À ce titre, l’avenir de la paix en Irlande doit avoir la priorité sur toute autre discussion. Or il ne semble pas y avoir d’alternative au recours à une forme d’union douanière pour trancher ce nœud gordien, et pas seulement entre les deux Irlande si le gouvernement souhaite concilier les exigences du Sinn Féin et de son allié, le DUP. La base de réflexion avancée par le parti travailliste et de nombreux autres parlementaires de tout bord politique doit désormais être méditée sérieusement, au risque que Mme May perde sa majorité et qu’elle soit contrainte, à terme, à de nouvelles élections.

Le discours de Florence de Mme May : ce qu’il faut en retenir

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Tout vient à point à qui sait attendre. La fermeté des négociateurs européens et le réalisme ont finalement conduit Mme May à adopter une position raisonnable sur le Brexit. Après le discours de Lancaster House dont l’essence se résumait au désormais célèbre « no deal is better than a bad deal », l’intervention du Premier ministre était très attendue par l’Union européenne, les États membres, mais aussi les milieux économiques et académiques. Deux questions se posaient : la ligne dure de janvier 2017 serait-elle maintenue ? Le Gouvernement britannique allait-il formuler des propositions pour faire avancer les négociations ?

La réponse donnée par Mme May est doublement positive. Il était temps. Les doutes étaient pourtant permis. La division au sein du Gouvernement entre hard et soft Brexiteers est, aujourd’hui encore, loin d’être dépassée. Quelques jours avant le discours, Boris Johnson avait fait de nouveau parler de lui en accordant une interview au Daily Telegraph dans laquelle il ressortait de son chapeau la rengaine populiste qui avait fait son succès lors du référendum de 2016 : le Royaume-Uni va formidablement bien s’en sortir et va pouvoir réaffecter au National Health Service les 350 millions de Livres versés à l’Union européenne chaque semaine. Cet argument, que nombre de Brexiteers dont Nigel Farage et Ian Duncan Smith ont écarté dès le lendemain du référendum, avait été le symbole d’une campagne trompeuse et de piètre qualité. Derrière ce brusque retour au premier plan de Boris Johnson, il fallait sans doute voir une espèce de tentative désespérée pour mobiliser les hard Brexiteers contre l’inéluctabilité d’une approche plus apaisée de la sortie de l’Union. Cette stratégie maladroite n’a pas été payante. N’informant pas le Gouvernement de son initiative médiatique, le ministre des Affaires étrangères a une fois de plus fait montre de sa tendance à croire qu’il peut parvenir à ses fins par des coups d’éclat.

Derrière la conversion de Mme May à l’apaisement, il faut voir trois facteurs. Le premier est, pourrions-nous dire, culturel : dans l’Histoire contemporaine, il est bien difficile de trouver un exemple de raidissement dogmatique des Britanniques dans leur façon d’envisager leurs rapports avec les États tiers quand sont en jeu des questions commerciales. Le pragmatisme finit souvent par l’emporter pour continuer de préserver ce qui fait la force du Royaume-Uni : l’ouverture au monde et les échanges économiques. Le deuxième facteur est partisan. Les hard Brexiteers sont, ces dernières semaines, moins audibles que les soft Brexiteers. La preuve en est que Michael Gove a apporté un soutien très modéré aux incartades de l’ancien maire de Londres. Plus encore, depuis qu’il est ministre de l’Environnement, Michael Gove s’est fait lui-même une raison : rejeter en bloc et rapidement l’acquis communautaire se révélerait un pari dangereux pour le peuple britannique. À l’opposé de ce qu’affirment les tabloïds à longueur d’articles, Michael Gove a dû admettre que l’UE s’avère, dans de nombreux domaines, protectrice des individus (quand bien même des progrès restent à faire, notamment en matière environnementale). Le troisième et dernier facteur est la présence de deux personnalités sérieuses au Gouvernement qui ont indubitablement influencé Mme May. Philip Hammond, le Chancelier de l’Échiquier, est le plus connu puisqu’il est le leader des tories qui œuvrent pour une période de transition avant le Brexit effectif et qui militent pour le maintien d’une relation commerciale spécifique avec l’Union européenne. Souvent omis dans les commentaires, Damien Green, le First Secretary of State et proche de Mme May, a sans nul doute pesé de tout son poids pour parvenir à un infléchissement de la conception primo-ministérielle du Brexit.

Le choix de la ville de Florence était déjà un signe de la volonté d’apaisement. En s’éloignant de son pays et en s’extirpant des luttes partisanes au sein du Gouvernement au profit d’une cité qui fut l’un des berceaux de l’humanisme européen, Mme May a rappelé que le Royaume-Uni, s’il va sortir de l’Union européenne, ne rejette pas la civilisation européenne qui doit tant à la Renaissance italienne. Le choix de la ville est aussi symbolique des deux axes qui ont dominé le discours : l’économie et la sécurité commune. Inutile d’insister sur l’importance des « cités-États » italiennes comme Florence et de leurs structures financières dans l’émergence du capitalisme. Quant à la dimension sécuritaire, elle tient aux échanges nourris entre les Britanniques et les Italiens dans la gestion des flux migratoires. L’Italie est la porte d’entrée vers l’Eldorado présumé qu’est le Royaume-Uni pour de nombreux migrants.

Vêtue de la même tenue que lors de sa première intervention en tant que chef de Gouvernement en juillet 2016, Mme May a donc placé son discours sous les auspices de la créative, innovante, et ambitieuse Renaissance. En effet, l’argumentaire qu’elle a développé visait un double objectif : rassurer les partenaires du Royaume-Uni en étant force de proposition, d’une part ; convaincre de la nécessité d’une relation inédite entre l’Union européenne et un État tiers, d’autre part.

Le propos s’est d’abord axé sur la sécurité et l’immigration. Mme May a confirmé la volonté exprimée dans plusieurs documents officiels d’une coopération étroite avec l’Union européenne. En proie à une série d’attentats réguliers depuis six mois, le Royaume-Uni pouvait difficilement choisir une orientation différente.

Sur la question nord-irlandaise, la Première ministre enregistre des progrès notables : l’assurance que la libre circulation entre les deux Irlande sera maintenue et que toute barrière douanière physique sera exclue. L’encadrement juridique et la réalisation concrète de ces propositions demeurent, toutefois, flous.

Le sort des citoyens européens au Royaume-Uni et des expatriés britanniques du Continent a été abordé de front : Mme May en a fait l’un de ses premiers objectifs. Pour preuve de sa bonne volonté, qui, cette fois-ci, nous semble manifeste, elle a indiqué que les droits des citoyens européens seraient pleinement incorporés au droit interne sur la base d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les juridictions nationales pourront directement l’appliquer et se référer à la jurisprudence de la Cour de Justice pour en assurer l’interprétation conforme.

Le cœur du discours a porté sur le futur accord commercial. Trois options ont été clairement écartées. Le maintien dans le marché commun est incompatible avec la volonté exprimée par le peuple britannique, tout comme la participation à l’Espace Économique Européen qui conduirait à accepter les normes européennes relatives au marché unique et la contribution au budget de l’Union. Un traité de libre-échange de type « CETA » (Canada-UE) a été jugé trop peu ambitieux. C’est à cette occasion que Mme May a soutenu l’idée d’un accord qui ne connaîtrait pas de précédent. Le Brexit est inédit. Le processus l’est tout autant. Son issue doit l’être aussi. L’élaboration d’une convention sui generis pourrait en conséquence s’imposer dans un cadre institutionnel original. Un mécanisme de résolution des litiges ad hoc pourrait être mis en place, excluant la compétence de la Cour de Justice, mais aussi celle des tribunaux britanniques.

Restait à savoir comment parvenir sans drame jusqu’au Brexit. Mme May a dit souhaiter une phase de transition après le 29 mars 2019. Pour elle, un accord rapide sur ce point doit être conclu afin d’assurer la plus grande sécurité juridique possible. Elle a retenu une durée d’environ deux ans à partir de 2019 pour atteindre le full Brexit, sans être plus précise. Il semble, mais cela demande à être plus explicite, que le Royaume-Uni accepterait le maintien des droits et obligations communautaires pendant ce laps de temps. En guise d’illustration, Mme May a cité le cas de la libre circulation : durant la période transitionnelle, les citoyens européens pourront continuer de venir, travailler et vivre librement au Royaume-Uni, mais, s’ils souhaitent le faire, ils devront s’inscrire sur un registre en vue de la soumission à un nouveau statut juridique qui reste à déterminer. La Première ministre a enfin rassuré les milieux de la culture, de la recherche et de l’éducation en estimant que la permanence des programmes actuels serait bénéfique aussi bien pour les Britanniques que pour les Européens. Dans un tel contexte, Mme May a admis que son pays devait honorer ses engagements en matière budgétaire. Elle n’a, pourtant, avancé aucun montant ni indiqué si la contribution devait être versée durant les deux ans de transition. Quoi qu’il en soit, ceux qui, à l’instar de Boris Johnson, prétendaient ne rien devoir à l’Union européenne en sont pour leurs frais.

Les réactions de Michel Barnier et de Guy Verhofstadt ont été plutôt positives à l’issue de ce discours, mais ils ont souligné avec d’autres le caractère peu concret des propositions qui étaient formulées. Les Européens sont également catégoriques sur le droit applicable pendant la période de transition : le droit de l’Union européenne continuera de s’imposer pleinement. Nous sommes plus circonspects sur ce dernier point. Mme May, particulièrement affaiblie, a fixé un cap qui ne nous paraît pas absurde en déclarant qu’il faudra faire preuve d’innovation et d’audace juridique. Ainsi que nous le soutenions dans l’éditorial du n° 10 de So What ?, l’Union européenne, devrait, à sont tour, admettre que la sortie d’un État membre ne peut se faire complètement dans le cadre d’institutions qui n’auront plus de compétences à son égard. Sur le plan interne, les opposants à Mme May ont estimé qu’il n’y avait rien de bien nouveau. Boris Johnson a essayé de sauver la face en exprimant sa satisfaction de voir l’option d’une adhésion à l’EEE enterrée.

Quant à nous, notre verdict est le suivant : Mme May ne pouvait pas faire mieux, ce qui est une prouesse la concernant, car elle a une fâcheuse tendance à se rendre coupable du pire. Tiraillée dans son propre camp, elle a assumé des choix contre les hard Brexiteers. Des exigences du Labour semblent même prises en compte, ce qui a fait dire à Vince Cable, le chef des libéraux-démocrates, que les deux partis dominants étaient désormais sur une ligne proche. Bien qu’elle n’ait cessé de se référer à son discours de Lancaster House, Mme May a bien varié. Si cette réaction paraît tardive et nécessite beaucoup plus d’éclaircissements (en particulier sur l’accord commercial), il faut savoir se satisfaire de ce (petit) pas en avant qui donne un peu plus de crédibilité aux Britanniques dans les négociations. D’où l’importance, pour Mme May, d’être inconstante.

Aurélien Antoine

Quelques conseils documentaires pour la pause estivale

Avant que l’Observatoire ne suspende ses travaux jusqu’au 31 août, nous proposons à nos lecteurs de profiter de la plateforme You Tube de notre site pour visionner les dernières vidéos publiées, notamment un conférence du Pr Vernon Bogdanor. Il fait le bilan et l’analyse des événements qui se sont écoulés un an après le vote des Britanniques en faveur du Brexit.

Nous renvoyons également à l’interview de Me David Chijner sur la reconnaissance en France des jugements rendus par les juridictions du Royaume-Uni après le Brexit (interview du Club des Juristes).

Nous recommandons enfin, sur les conseils Mathieu Combet, l’écoute de l’émission de France Culture “Brexit : Qui va récupérer la City ?” qui revient sur la bataille discrète que se livrent les capitales financières pour concurrencer une capitale londonienne affaiblie par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les chambres de compensation de la City dans la tourmente du Brexit

Le 13 juin 2017, la Commission européenne a annoncé qu’elle souhaitait renforcer la surveillance des contreparties centrales (CCP) et propose « des réformes ciblées visant à consolider la stabilité financière de l’Union européenne », surtout que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne aura un impact considérable sur la réglementation et la surveillance de la compensation en Europe. En effet, la plus grande partie des produits dérivés qui sont libellés en euros sont compensés à Londres. Or la proposition faite par la Commission européenne montre très clairement une volonté de ne plus permettre aux chambres londoniennes d’effectuer des opérations en euros.

Ces chambres de compensation jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des marchés financiers. Selon l’Autorité des Marchés Financiers, ces structures financières apportent « une garantie en cas de faillite d’un intermédiaire financier qui adhère à la chambre. Les chambres de compensation participent ainsi à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique ». En d’autres termes, « la chambre de compensation est la contrepartie unique de tous les opérateurs. La chambre de compensation assure la surveillance des positions. Elle exige la formation dans ses livres d’un dépôt de garantie le jour de la conclusion d’un contrat. En cas de perte potentielle d’un intervenant, elle procède à un appel de marge ».

En raison de l’impact que les activités de ces structures peuvent avoir sur les économies nationales et le marché intérieur surtout depuis la crise financière, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique qui réglemente strictement les activités des chambres de compensation. C’est cette même réglementation que la Commission européenne souhaite renforcer. Sur ce point, Monsieur Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, rappelait que « le maintien de la sécurité et de la stabilité de notre système financier reste une priorité essentielle. Alors que nous sommes confrontés au départ du plus grand centre financier de l’UE, nous devons apporter certains ajustements à nos règles afin que les efforts se poursuivent ».

Parmi les textes que la Commission européenne souhaite réviser, il y a le règlement n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux dit règlement « EMIR » (European Market and Infrastructure Regulation). Ce texte met en œuvre dans l’Union européenne l’engagement pris en 2009 par les dirigeants du G20 d’accroître la stabilité du marché des dérivés de gré à gré. Le principal objectif de ce texte est de réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré, en atténuant le risque de crédit de la contrepartie et en réduisant le risque opérationnel associé aux dérivés de gré à gré. Ainsi, il impose de nouvelles contraintes aux différents acteurs des marchés de produits dérivés. Il comporte également plusieurs mesures visant à faire en sorte que tous les contrats dérivés de gré à gré normalisés soient compensés par une contrepartie centrale et que ces mêmes contrats soient déclarés à des référentiels centraux.

Pour la Commission européenne, il s’agit de rendre le processus de surveillance des contreparties centrales de pays tiers plus strict pour celles d’entre elles qui revêtent une importance systémique décisive pour l’Union européenne. Ainsi, pour les autorités européennes, le but de cette proposition est « de remédier à d’importantes difficultés qui se font jour en matière de compensation des instruments dérivés, à mesure que ce domaine gagne en taille et en importance, et de tenir compte du rôle que jouent les contreparties centrales de pays tiers dans la compensation des instruments financiers qui ont de l’importance pour la stabilité financière de l’Union européenne ». Parmi les mesures envisagées, les chambres de compensation d’État tiers devront respecter les mêmes exigences prudentielles nécessaires pour celles qui sont basées dans l’Union européenne tout en tenant compte des règles des pays tiers. De même, les banques centrales de l’Union européenne devront confirmer que les chambres de compensation d’État tiers respectent toutes les exigences supplémentaires qu’elles auront fixées. Ces mêmes chambres devront également prendre l’engagement de fournir à l’Autorité Européenne des Marché Financiers toutes les informations pertinentes et permettre des inspections sur place, ainsi que prendre les garanties nécessaires confirmant que de telles dispositions sont valides dans le pays tiers.

Certes, la stabilité financière de l’Union européenne est fondamentale pour le marché intérieur et les marchés domestiques, mais dans le contexte du Brexit, cette proposition ne fait, en réalité, qu’exacerber les tensions entre Londres et l’Union européenne. Effectivement, la Commission européenne souhaite mettre en place « un nouveau système à deux niveaux pour le classement des contreparties centrales de pays tiers. Les CCP qui n’ont pas une importance systémique pourront continuer à opérer selon l’actuel régime d’équivalence que prévoit l’EMIR. En revanche, les CCP d’importance systémique (les CCP dites de niveau 2) seront soumises à des exigences plus strictes ». Ainsi, pour les chambres de compensation dites systémiques, la Commission pourra, à la demande de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers et en accord avec la banque centrale concernée, décider qu’une contrepartie centrale ne peut fournir des services dans l’Union européenne que si elle s’y établit. Faut-il rappeler que la plus grande chambre de compensation dans l’Union européenne, LCH. Clearnet, propriété du London Stock Exchange (LSE), est basée à Londres ? D’ailleurs, la Commission rappelle, dans son étude d’impact sur sa proposition de révision du règlement EMIR, que « l’exposition de l’UE aux chambres de compensation de pays tiers sera exacerbée avec la sortie programmée du Royaume-Uni de l’UE en 2019, cela conduira à un basculement du risque hors de l’UE ».

Il n’est pas déraisonnable d’estimer qu’en imposant une implantation sur le territoire d’un État membre, la Commission européenne souhaite favoriser certains arbitrages d’établissements en faveur des places financières européennes sur le continent tout en faisant perdre à la City une partie de son attractivité financière. Effectivement, il existe 17 chambres de compensation établies dans l’Union européenne, qui sont toutes agréées, en vertu du règlement EMIR, pour proposer leurs services dans l’Union européenne. Par ailleurs, 28 chambres de compensation de pays tiers ont été reconnues dans le cadre du règlement EMIR en vertu de ses dispositions en matière d’équivalence, ce qui leur permet de proposer leurs services dans l’UE. Si les enjeux financiers sont réels avec une réorganisation du marché, les risques structurels pour les établissements sont moins importants. Par exemple, le London Stock Exchange est parfaitement à même de proposer des opérations libellées en euros à ses clients via sa filiale parisienne LCH. Clearnet. Il ne fait guère de doute que cette question sera abordée lors de négociations sur le Brexit qui débutent ce lundi 19 juin.

Mathieu Combet
Maître de conférences en droit privé
Université Jean Monnet de Saint-Étienne
Directeur de la Licence professionnelle « Métiers du notariat »
Membre du CERCRID – UMR CNRS 5137
Membre du Réseau universitaire européen « Droit de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice » (GDR CNRS ELSJ n°3452)