Archives par mot-clé : Immigration

So What ? n° 42

Par Lucien Carrier, docteur en droit, postdoctorant de la Chaire de Droit public et politique comparés

À la une de ce numéro 42 de la lettre d’information de l’Observatoire, dernier de l’année 2025, ces dernières semaines apparaissent comme un moment charnière pour le Royaume-Uni : recomposition diplomatique sur fond de désengagement américain, fébrilité politique au sein d’un Labour fragilisé, et profondes tensions autour d’un renouveau juridique exceptionnel par son potentiel. Le panorama qui suit revient sur ces dynamiques croisées et annonce des changements déterminants pour la nouvelle année.

 

SO WHAT 42

Billet d’humeur : L’obsession abusive pour l’immigration au Royaume-Uni

Par Aurélien Antoine

Il y a bientôt dix ans, la majorité des électeurs du Royaume-Uni décidait de sortir de l’Union européenne après une campagne dans laquelle l’immigration occupait une place notable. Depuis 2019, si la pression migratoire venue des États de l’UE a bien diminué, elle a globalement cru pour atteindre des niveaux historiques depuis le début de la décennie (avec un pic durant l’année 2024 à 1,2 million de personnes arrivant au Royaume-Uni). En parallèle, le phénomène des embarcations de fortune traversant la Manche pour rejoindre les côtes anglaises a explosé avec, à la clef, de véritables tragédies humaines. Près de 200 000 migrants ont emprunté cette voie périlleuse entre 2018 et octobre 2025. L’année 2025, bien qu’elle ne conduira pas à battre le triste record de 2024, devrait en tutoyer les sommets. La lecture de ces chiffres semble donner raison à Nigel Farage et son parti, Reform UK, qui évoquent une déferlante menaçant l’ordre public et la nation tout entière. Ils capitalisent à nouveau sur le rejet de l’autre venu de l’étranger pour devancer assez largement les autres partis dans les intentions de vote.

Au Royaume-Uni, l’appréciation de l’immigration est cependant biaisée. L’obsession politique et médiatique pour ce sujet, certes rentable auprès d’électeurs avides de trouver des responsables expiatoires à leur sentiment décliniste, ne reflète pas complètement la réalité, et ce, à deux égards.

Les chiffres du Parlement britannique, de l’Office national des statistiques et de l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford indiquent, en premier lieu, que la forte hausse du début de la décennie est d’abord due à l’appel d’air créé par les dispositifs d’accueil des Ukrainiens et des habitants de Hong Kong. En outre, la part des demandeurs d’asile dans le nombre total d’immigrants par an (qui est la plus stigmatisée par les formations d’extrême droite) est limitée. 108000 personnes ont sollicité l’asile en 2024. Bien qu’en progression, elles ne représentent que 13 % de l’immigration outre-Manche en 2024. À cette donnée doit être ajoutée, en dernier lieu, celle des arrivées par small boats qui devrait avoisiner les 50000 en 2025, soit environ 5 % d’une immigration avant tout motivée par l’emploi et les études, bien avant le regroupement familial.

À ces éléments objectifs se greffent ceux d’une opinion publique britannique moins obsédée par l’immigration que le landernau politique et médiatique le laisse penser. Certes, plusieurs analyses suggèrent que les Britanniques ont fait de l’immigration leur principal souci. Il y a encore quelques années, les sondages à l’échelle nationale réalisés par YouGov montraient que, fin 2020, seuls les 18 % des personnes interrogées considéraient que l’immigration était le défi le plus important que devait surmonter le Royaume-Uni. Cinq ans plus tard, ce chiffre passe à 54 %. Cette augmentation tient à ce que Best for Britain caractérise dans un récent rapport comme une « panique » savamment entretenue par Reform UK. Elle est avant tout l’œuvre de médias ou de réseaux sociaux qui ont un intérêt à exploiter des faits divers dramatiques. En août 2024, les émeutes d’extrême droite qui ont succédé au meurtre de trois adolescentes sont nées de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. Un peu plus d’un an plus tard, Londres connaissait la plus grande manifestation nationaliste et xénophobe de son histoire en réunissant environ 110000 personnes. L’une des figures qui appelèrent à cette réunion massive était un militant néo-fasciste, Tommy Robinson. Le succès de son action faisait suite à la condamnation d’un migrant pour avoir agressé sexuellement une jeune fille de 14 ans à Epping. Que ce soit en 2024 ou en 2025, des faits en réalité isolés et parfois manipulés au regard du nombre de personnes concernées sont montés en épingles sur des plateformes comme X, dont le dirigeant, Elon Musk, soutient Tony Robinson après avoir, un temps, envisagé de financer les campagnes de Reform UK.

Malgré ces événements, l’enquête de Best for Britain révèle que, si l’immigration caracole en tête des inquiétudes des citoyens britanniques, elle ne l’est qu’au niveau national. Lorsque la question du principal sujet de préoccupation est posée à l’échelle locale, l’immigration n’arrive qu’en sixième place, après l’état du système de santé, le coût de la vie, la délinquance, le logement et l’économie. L’une des conclusions à tirer de ce contraste tient à ce que, au quotidien, l’immigration est secondaire. Dès lors, si la problématique ne saurait être ignorée, elle occupe un espace disproportionné dans le débat politique britannique par rapport à d’autres thématiques aussi essentielles que la pauvreté, la santé publique ou le réchauffement climatique dont il a été révélé récemment qu’il pourrait causer dès 2070 la mort de 30 000 personnes par an outre-Manche.

Il faut enfin souligner que l’augmentation de quelques chiffres relatifs aux mouvements migratoires au Royaume-Uni ne procède évidemment pas, pour l’essentiel, des contraintes posées par le droit. La Convention de Genève sur le statut des réfugiés et la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont parfois jugées à tort responsables d’un accès trop aisé à l’asile. À l’inverse, le droit ne saurait apporter de solution miracle. L’accord franco-britannique sur le retour des migrants (disponible ici) entré en vigueur durant l’été 2025 n’a presque aucun impact sur les flux des demandeurs d’asile. Deux variables sont, en réalité, plus déterminantes. La première est que la progression constatée est due à un contexte de conflits internationaux sur lequel les dirigeants politiques britanniques n’exercent que peu d’influence. La seconde est une conséquence du Brexit. Impliquant la sortie du système de prise en charge des demandeurs d’asile, le Royaume-Uni, qui est rarement leur point d’entrée, n’a plus la possibilité de les renvoyer vers le pays par lequel ils ont accédé au continent. La politisation démesurée de la question migratoire dissimule la fatalité de la situation géopolitique et des mauvais choix. Elle évite surtout d’apporter des solutions courageuses et de long terme à ce qui est à l’origine des fractures de la société britannique.

So What ? n° 40

Par Lucien Carrier, docteur en droit, postdoctorant de la Chaire de Droit public et politique comparés

Retour de la lettre d’information de l’Observatoire, So What ? La plume est reprise par Lucien Carrier, nouveau postdoctorant de la Chaire de Droit public et politique comparés. Une éditorial particulièrement riche, à l’image de l’actualité britannique depuis la fin de l’été et ce début d’automne.

Lucien Carrier est docteur en droit public, diplômé de l’Université de Bordeaux et de McGill University. Ses travaux, situés au croisement du droit comparé, de la théorie constitutionnelle et de l’anthropologie du droit, interrogent la manière dont les traditions juridiques façonnent la pensée de l’État, de la souveraineté et du territoire. Sa thèse, Nommer le Royaume-Uni, explore la classification des formes politiques à travers les regards croisés des traditions britannique, française et canadienne. Il enseigne le droit public et le droit comparé en français et en anglais.

 

SO-WHAT-40

Au-delà des slogans politiques : la situation inextricable du Royaume-Uni post-Brexit dans sa recherche de maîtrise de l’immigration

Par Amélie Cracco, Docteure en Droit et Administratrice

Le 12 mai dernier, le gouvernement britannique de Keir Starmer a rendu public son projet en matière d’immigration. L’intitulé retenu, Restoring control over the immigration system, n’est pas sans rappeler le slogan Take back control que les partisans du Leave ont martelé tout au long de la campagne menée dans la perspective du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne. Dans quelle mesure faut-il voir dans cette continuité l’échec d’une promesse du Brexit grâce auquel les flux migratoires seraient mieux maîtrisés ?

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 1er février 2020, marque le quasi-aboutissement[1] de la procédure engagée à la suite du référendum. L’organisation de ce dernier avait été décidée dans une conjoncture marquée simultanément par deux faits :

  • d’une part, l’augmentation des mouvements en provenance des États membres à la suite des trois derniers élargissements de l’Union européenne[2] ;
  • d’autre part, l’arrivée massive de demandeurs d’asile en provenance principalement de l’Afghanistan et de la Syrie, qui a affecté les États membres à des degrés divers et donné lieu à un traitement défini au niveau de l’Union[3].

Cette concomitance a entraîné une augmentation notable du nombre des personnes installées au Royaume-Uni sans en avoir la nationalité. Elle a été exploitée par les Brexiters pour instaurer un amalgame entre l’appartenance à l’Union européenne et la dérégulation de l’immigration.

Ces deux faits bien connus ne relevaient pourtant pas du même phénomène :

  • les bénéficiaires de la libre circulation des personnes, c’est-à-dire les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille[4], possédaient un statut ambigu. Ressortissants d’un État membre, les premiers disposaient d’une citoyenneté de superposition[5] qui constituait un élément d’identité avec les ressortissants britanniques. Elle leur conférait des droits notables garantis par l’article 20 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne[6]. Les seconds voyaient leur statut dérivé de celui des premiers[7]. Il convient de rattacher à cette catégorie la situation des ressortissants des États associés à l’Union européenne (Suisse[8], Islande, Liechtenstein et Norvège[9]), dont les droits en matière d’entrée et de séjour étaient relativement similaires, bien que non fondés sur la citoyenneté de l’Union européenne ;
  • les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne qui, seuls, entrent dans le cadre de l’immigration à proprement parler.

L’injonction de la reprise de contrôle permet d’exprimer l’objectif qui s’est dégagé de la politique d’immigration déterminée par les conservateurs et mise en œuvre par les gouvernements Cameron, dont le solde migratoire est l’indicateur de prédilection. Il fait d’ailleurs l’objet du premier chapitre du livre blanc précité, dont l’intitulé est clair : « le solde migratoire doit baisser »[10]. Défini comme la différence entre le nombre des personnes qui s’installent au Royaume-Uni et le nombre de celles qui le quittent pour s’installer dans un autre pays, il n’établit pas de distinction entre les bénéficiaires de la libre circulation des personnes (dont il faut admettre qu’ils constituent une catégorie d’étrangers) et les ressortissants de pays tiers. Mais cette confusion est incontestablement plus ancienne : malgré l’institution de la citoyenneté de l’Union européenne, les mouvements en provenance des États membres n’ont, au Royaume-Uni, jamais été conçus autrement que comme une immigration, comme le montre l’intitulé retenu pour les Immigration EEA regulations qui transposent la directive 2004/38/CE dans le droit britannique.

La volonté de concrétiser l’ambition de maîtriser l’immigration a été comprise comme le facteur déterminant du vote en faveur du retrait de l’Union européenne. Inséparable de l’adhésion à cette dernière, la libre circulation des personnes a été présentée comme une contrainte qui s’opposait à toute tentative de régulation sur les mouvements en provenance des États membres. Les possibilités d’adaptation inspirées par les mesures transitoires (mécanisme de sauvegarde, autorisations de travail) et auxquelles le nouvel arrangement pour le Royaume-Uni au sein de l’Union européenne[11] semblait ouvrir la voie se sont avérées inadaptées à la recherche d’indépendance nationale. Le large recours du Royaume-Uni aux modalités de différenciation qui lui ont permis de rester à l’écart de la politique européenne d’asile et d’immigration n’a pas plus été souligné que les bénéfices qu’il a cependant retirés de la coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.

Malgré l’immensité du chantier législatif rendu nécessaire par le retrait, la constance du mot d’ordre s’agissant d’une politique publique qui a eu le caractère déterminé que l’on sait tranche avec l’instabilité législative qu’elle connaît. Elle pose la question de savoir comment l’interpréter. Le Royaume-Uni ayant désormais recouvré sans conteste l’ensemble des prérogatives lui permettant de déterminer seul sa politique d’asile et d’immigration, comment expliquer que l’objectif fixé par les conservateurs auquel se sont ralliés les travaillistes n’ait pas été atteint ?

Pour le savoir, il convient d’envisager la manière dont le traitement réservé aux anciens bénéficiaires de la libre circulation des personnes (I.) a affecté les voies d’immigration régulières (II.), modifié le traitement de l’asile (III.) et amoindri les moyens lui permettant de lutter contre l’immigration irrégulière (IV.).

I.     L’alignement du traitement des anciens bénéficiaires de la libre circulation des personnes sur le droit commun : un principe soumis à des exceptions

Le retrait de l’Union européenne a permis au Royaume-Uni de ne plus appliquer les dispositions relatives à la libre circulation des personnes à ses anciens bénéficiaires, c’est-à-dire aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, et d’aligner leur traitement sur le droit commun auquel se trouvaient soumis les ressortissants de pays tiers (A.). Ce principe est néanmoins soumis à des exceptions (B.).

A.    Le principe de l’alignement sur le régime de droit commun

Le choix politique d’aligner le traitement des anciens bénéficiaires de la libre circulation des personnes sur le droit commun appliqué aux ressortissants des pays tiers emporte deux conséquences : il entraîne un changement du système procédural auquel est conditionné le bénéfice des droits (1.) et l’application de conditions substantielles plus dures que les dispositions libérales du droit de l’Union européenne (2.).

1.     Un système constitutif

Le Brexit procède d’une conception traditionnelle de la maîtrise de l’immigration dont la procédure de délivrance de titre de séjour constitue le moyen d’action privilégié. Il offre d’abord au Royaume-Uni la possibilité du substituer au système déclaratif sur lequel reposait la libre circulation des personnes un système constitutif qui recourt à l’autorisation administrative aux fins d’admettre au séjour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille.

La libre circulation des personnes opérait de manière déclarative en conférant directement les droits prévus par les textes à ses bénéficiaires, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions, c’est-à-dire qu’elle ne mettait, en principe, à leur charge aucune formalité. La preuve de la régularité de la situation au regard du droit au séjour pouvait être apportée par tout moyen et, même dans l’hypothèse où certaines formalités devaient être accomplies[12], la sanction ne pouvait en aucun cas consister en la privation des droits.

Par opposition, le système constitutif désormais appliqué aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille les oblige à solliciter un titre de séjour et subordonne le bénéfice de leurs droits à la délivrance d’une autorisation administrative qui constitue l’unique moyen d’apporter la preuve de la régularité de la situation au regard du droit au séjour. Ce changement n’est pas sans comporter certains inconvénients. Ils tiennent notamment aux délais entraînés par l’examen des demandes et par l’obligation de s’acquitter de certains frais qui peuvent atteindre un niveau particulièrement élevé au Royaume-Uni.

Système déclaratif / constitutif

 

Système

Déclaratif

Constitutif

Manière dont les droits sont conférés

Directement par le texte pourvu que les conditions soient satisfaites

Par l’intermédiaire de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes (centralisées ou décentralisées) après vérification que les conditions sont satisfaites

Obligation mise à la charge des bénéficiaires

Aucune

Demande de titre de séjour

Sanction de l’absence de formalité / démarche

Aucune (non obligatoire)

Absence de droit au séjour

Circonstances à l’occasion de laquelle la preuve de la situation doit être fournie

Lorsque la situation doit être établie pour bénéficier du régime le plus favorable. Ex : contrôle de la situation au regard du droit au séjour, demande de protection sociale

A l’occasion de la demande de titre de séjour

Modalités de preuve

Tout moyen (le document ne fait que favoriser l’administration de la preuve)

Titre de séjour exclusivement

 

2.     Le durcissement des conditions substantielles applicables aux anciens bénéficiaires de la libre circulation des personnes

Le Brexit donne ensuite lieu à l’application aux anciens bénéficiaires de la libre circulation des personnes de conditions plus strictes que celles du droit de l’Union européenne.

Pour rappeler très succinctement le cadre applicable à la libre circulation des personnes, les citoyens de l’Union européenne disposent d’un droit à l’entrée et d’un droit inconditionnel au séjour pour les trois mois qui suivent l’entrée[13]. Ils sont, ensuite, soumis à la condition d’exercer une activité salariée ou, à défaut, de disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale de l’État membre d’accueil et d’une assurance maladie complète[14]. Au terme d’un délai qui est le plus souvent de cinq ans, ils accèdent à la résidence permanente[15]. Le droit des membres de leur famille est en outre dérivé du leur[16], bien qu’il puisse devenir autonome[17]. Ces dispositions interprétées de manière extensive par la Cour de justice ne valent, toutefois, que sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique[18].

Le droit commun applique en revanche des conditions très variables selon la motivation dont procède la décision d’immigrer et selon que la présence des catégories auxquelles appartiennent les demandeurs est considérée comme désirable[19]. Tenu à l’écart des efforts accomplis sous l’égide de l’Union européenne aux fins d’attirer certaines catégories de travailleurs ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, notamment les plus qualifiées, et/ou à leur reconnaître certains droits, le système d’immigration britannique présente deux singularités notables.

Premièrement, il recourt en matière d’immigration professionnelle et étudiante à un système dit « à points », bien qu’il ne le soit que partiellement et qu’il comporte des singularités qui le détachent des modèles déployés par d’autres pays anglo-saxons[20]. Ce mode opératoire mis en avant lors du retrait[21] est censé permettre la sélection par les autorités publiques des profils dont la contribution escomptée au rayonnement ou à l’économie britannique est la plus significative[22].

Deuxièmement, il applique des conditions particulièrement restrictives en matière d’immigration familiale. Le Human rights act 1998 intègre la convention précitée au droit des étrangers britannique de sorte qu’ « il est illégal pour une autorité publique d’agir d’une manière incompatible avec un droit de la Convention »[23] et que toute personne qui se prétend victime d’une telle violation doit avoir la possibilité de former un recours contentieux[24]. Sa portée demeure néanmoins relativement limitée. L’Immigration act 2014 insère dans le Nationality, Asylum and Immigration act 2002 une partie 5A qui mentionne les considérations légales d’intérêt public que les juridictions doivent prendre en compte lorsqu’elles examinent des recours qui font état d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle prévoit notamment que l’intérêt général qui s’attache aux considérations liées au maintien d’un contrôle effectif sur l’immigration, à la capacité du demandeur à s’exprimer en langue anglaise, et à son autonomie financière, est présumé. Il est précisé qu’une faible attention doit être portée à la vie privée et familiale établie pendant que la personne se trouvait au Royaume-Uni en situation irrégulière ou à un moment où la situation au regard du droit au séjour était irrégulière ou précaire. Une exception est envisageable : que la personne entretienne une relation réelle et durable avec un enfant dont il n’est pas raisonnable d’attendre qu’il quitte le Royaume-Uni. De surcroît, les juridictions doivent interpréter la législation de manière à la rendre compatible avec la Convention. À défaut, elles doivent prendre une décision d’incompatibilité (sans pouvoir d’annulation, toutefois).

L’application du droit commun aux anciens bénéficiaires de la libre circulation engendre une régression des droits qui concerne l’ensemble des catégories de personne et une redistribution des perspectives de mobilité qui affecte plus particulièrement les individus dont la présence est regardée comme la moins valorisante. Cela vaut notamment pour les travailleurs peu qualifiés qui ne peuvent désormais prétendre qu’à un droit au séjour temporaire dans le cadre de contrats saisonniers.

B.    Les exceptions

Le principe de l’alignement sur le droit commun souffre diverses exceptions dont témoignent le maintien d’une forme atténuée de coordination de sécurité sociale et la conservation, sous certaines conditions, de droits politiques. Seules sont développées celles qui ont trait directement aux conditions de l’entrée et du séjour. La mobilité au titre des services (tableau : Mobilité au titre des services), telle qu’elle est convenue par l’Accord de commerce et de coopération n’est cependant pas abordée dans la mesure où elle ne relève pas à proprement parler de l’immigration. Ces exceptions portent principalement sur le régime transitoire de l’Accord de retrait (1.), sur l’exemption de visa pour les citoyens de l’Union européenne qui n’en sont pas bénéficiaires (2.) et sur le maintien de la Common Travel Area au profit des ressortissants irlandais (3.).

1.     Le régime transitoire de l’Accord de retrait

L’adoption de mesures transitoires s’est imposée du fait de la nécessité de protéger les droits des millions de personnes qui avaient légitimement construit leur vie dans le cadre de la libre circulation des personnes et que la décision britannique d’y porter un terme menaçait directement. Le temps pris pour la conclusion de l’Accord de retrait adopté le 17 octobre 2019, dont la deuxième partie est consacrée aux droits des citoyens, tend à dissimuler le relatif consensus dont a fait l’objet cet objectif partagé de part et d’autre de la Manche. Il convient de prendre également en compte des accords similaires conclus avec les États associés à l’Union européenne[25].

        a.     L’Accord de retrait

La mise en œuvre de l’Accord de retrait posait des difficultés particulières du fait que le Royaume-Uni n’appartenait plus à l’Union européenne. Elles ont nécessité de faire en sorte que les dispositions puissent exercer un effet similaire à celles du droit de l’Union européenne dans le droit britannique[26]. L’Accord distingue la situation des résidents de celle des travailleurs frontaliers et s’efforce de conserver, pour ceux dont la situation avait été créée avant le 1er janvier 2021[27], l’essentiel des droits dont ils jouissaient sous l’empire de la libre circulation. L’essentiel seulement, car des différences notables sont observées. Elles résident dans la faculté offerte aux États membres de recourir à un système constitutif qui oblige à l’accomplissement de certaines démarches pouvant être perçues comme une perte des droits. S’agissant des ressortissants britanniques, le lien exclusif instauré avec l’État d’accueil ou le travail interdisait un mouvement ultérieur vers un autre État membre.

       b. La mise en œuvre britannique

La transposition britannique de l’Accord de retrait a donné lieu à l’élaboration de deux dispositifs, l’EU Settlement Scheme[28] et, à titre plus marginal du fait du moindre nombre de travailleurs frontaliers, l’EU Frontier Worker Scheme[29] (qui ne sera pas traité ici). Principalement organisé par les immigration rules, l’EU Settlement Scheme repose sur un système constitutif. Il comprend deux statuts : celui de résident permanent (« settled status ») et un statut préalable à l’obtention de ce dernier, le « pre-settled status ». Le schéma était initialement conçu de telle sorte que le passage du second au premier statut nécessitait de renouveler les formalités. Ce dualisme a rendu indispensables divers ajustements[30] qui doivent beaucoup à l’Independent Monitoring Authority[31]. À ces statuts se trouvent par ailleurs associés des droits différents en matière d’égalité de traitement[32], ce qui soulève la question de savoir dans quelle mesure l’EU Settlement Scheme transpose effectivement l’Accord de retrait (tableau récapitulatif, EUSS :Deux statuts).

Ce dispositif, entièrement dématérialisé, y compris pour ce qui est de la preuve de la situation au regard du droit au séjour[33], a permis à plus de 6 millions de personnes (citoyens de l’Union européenne, ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse et ressortissants de pays tiers) de conserver un droit au séjour au Royaume-Uni, que ce soit dans le cadre du statut de résident permanent ou du statut préalable à ce dernier.

2.     L’exemption de visa pour les citoyens de l’Union européenne, non-bénéficiaires de l’Accord de retrait, illustration privilégiée du maintien d’un traitement préférentiel

Pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille qui ne sont pas bénéficiaires de l’Accord de retrait, l’intensité des liens avec le Royaume-Uni est telle que, malgré la remise en cause constante des conditions de l’appartenance à l’Union européenne lors de l’adhésion, l’alignement sur le droit commun ne pouvait qu’être incomplet. L’exemption de visa de court séjour, qui apparaît comme contradictoire avec la volonté de maîtriser l’immigration, est l’aspect qui l’illustre le mieux. Les citoyens de l’Union européenne peuvent, en effet, entrer et résider au Royaume-Uni pour une durée pouvant atteindre six mois. Si l’Accord de commerce et de coopération reconnaît l’intention partagée des parties d’exempter les ressortissants concernés de visa pour les courts séjours[34], il ne comporte toutefois pas d’engagement – les dispositions relevant du niveau unilatéral, et interdit à Londres d’opérer une discrimination en raison de la nationalité. Le déploiement des frontières intelligentes et de l’Electronic Travel Authorisation fait que cette exemption n’exonère plus les citoyens de l’Union européenne de toute formalité, puisque, depuis avril 2025, ils doivent se soumettre à une procédure de demande d’autorisation administrative, moins contraignante toutefois que la demande de visa.

3.     La réaffirmation de la Common Travel Area et sa formalisation

Une autre exception notable concerne la Common Travel Area qui unit le Royaume-Uni à l’Irlande. Cet arrangement administratif, qui remonte à l’indépendance de la République d’Irlande, se résout à l’impossibilité de sécuriser la frontière terrestre entre les deux pays en mettant en place une forme de libre circulation fondée sur la nationalité et donne progressivement lieu à une coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière. Le retrait du Royaume-Uni aboutit à ce qu’elle soit traversée par une frontière extérieure de l’Union européenne, mais la crainte d’un regain de tension après des décennies d’un conflit sanglant explique le choix fait de la rendre aussi peu perceptible que possible.

Dans la mesure où « la République d’Irlande n’est un pays étranger pour aucune des lois en vigueur au Royaume-Uni, dans ses colonies, dans ses protectorats et dans les territoires placés sous sa souveraineté », les ressortissants irlandais bénéficient par ailleurs de « droits et privilèges » antérieurs à l’adhésion du Royaume-Uni et de l’Irlande aux Communautés européennes. Ils leur confèrent un statut qui pouvait légitimement apparaître comme plus favorable que celui de citoyen de l’Union européenne sous l’empire de la libre circulation. Cette dernière, en s’y superposant, les a cependant dotés d’un cadre leur permettant de faire valoir leurs droits dont la disparition nécessite une démarche de formalisation. Elle est opérée par le recours privilégié à une série de memoranda of understanding qui réaffirment la Common Travel Area. Ils ne confèrent néanmoins qu’un faible niveau de garantie aux ressortissants concernés[35]. Le nombre d’Irlandais qui résident au Royaume-Uni est estimé entre 300 000 et 350 000. Seuls 18 327 d’entre eux avaient formulé une demande au titre de l’EU Settlement Scheme (à la date du 31 mars 2025).

Pour reprendre la terminologie de la comptabilité, à laquelle emprunte l’expression de « solde migratoire », l’alignement sur le droit commun, qui vise à maîtriser ce qui constitue dorénavant une immigration en provenance des États membres, doit permettre d’agir sur les « flux » à venir, mais est dépourvu d’effets sur les « stocks » qui se sont constitués et qui demeurent importants. Pour autant, le nombre des citoyens de l’Union européenne qui se sont installés au Royaume-Uni accuse, depuis son retrait de l’Union européenne, une baisse sensible. Pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, le nombre des citoyens de l’Union européenne à s’installer au Royaume-Uni en 2015-2016 était d’environ 260 000. Ils ne sont plus que 116 000 en 2024-2025 en prenant également en compte les ressortissants des États associés précités. Pour ce phénomène, la part qui revient au changement de cadre juridique et à la possibilité offerte désormais de prononcer des refus d’autorisation administrative peut difficilement être évaluée. La situation reste marquée par l’effet dissuasif exercé par le traitement des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, et par le tarissement des mouvements en provenance des nouveaux États membres.

II.     Une recherche laborieuse de maîtrise de l’immigration

La décision d’aligner le traitement des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le droit commun a donné lieu à des adaptations de ce dernier. Elles sont allées dans le sens d’une libéralisation (A.), avant que de nouvelles restrictions ne soient apportées (B.).

A.    Un premier mouvement de libéralisation concomitant à l’alignement sur le droit commun

Le paradoxe du Brexit est que le durcissement du traitement réservé aux anciens bénéficiaires de la libre circulation des personnes s’est dans un premier temps accompagné d’un mouvement de libéralisation du système d’immigration professionnelle et étudiante (mais pas du rapprochement familial).

Ce mouvement, qui visait à pallier les carences du marché du travail britannique, constatées ou simplement anticipées, a principalement affecté la voie dédiée aux travailleurs qualifiés. Les conditions ont été sensiblement assouplies. Le niveau des postes pouvant être pourvus de cette manière a été baissé de l’équivalent d’un premier cycle universitaire à celui du baccalauréat et le niveau de salaire annuel de 35 800£ à 25 600£. Par ailleurs, l’examen de la situation sur le marché de l’emploi et le quota ont été supprimés[36], de même que la durée de séjour maximale et la période de carence. Il s’est également manifesté par des modifications conjoncturelles qui ont concerné certaines catégories, comme les travailleurs du secteur de la santé et des soins pour lesquels la pandémie de Covid-19 a mis en évidence de fortes tensions. Ils ont pu être recrutés dans le cadre de la voie précitée s’agissant d’un métier en tension, quand bien même le niveau requis ne correspondait pas à celui habituellement admis pour cette voie. Un niveau salarial inférieur leur a été appliqué[37].

Concernant les étudiants, les conditions substantielles n’ont pas été sensiblement modifiées, mais la voie qui a permis aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur britannique de rejoindre le marché du travail pour une période de deux ans de 2008 à 2012 a été restaurée[38].

Ces modifications ont entraîné deux conséquences :

  • une nouvelle distribution des pays dont proviennent les personnes qui s’installent sur le territoire britannique sans en avoir la nationalité. La part des citoyens de l’Union européenne, dont les ressortissants britanniques ne font désormais plus partie[39], décline, tandis que celle des ressortissants des pays tiers, majoritairement originaires des anciennes colonies (Inde, Nigéria et Pakistan) et de la Chine, progresse. Elle peut désormais être estimée à 85% de l’immigration à destination du Royaume-Uni, alors qu’elle était légèrement inférieure à 50% lors du référendum ;
  • une envolée de l’immigration. Cette dernière atteint un record historique en juin 2023 avec un solde migratoire de 906 000 pour les douze mois qui précèdent. Le slogan des « tens of thousands », brandi par les conservateurs à une époque où l’objectif de maintenir le solde migratoire annuel à un niveau strictement inférieur à 100 000 pouvait encore apparaître comme atteignable, a révélé toute sa vacuité. Cette explosion est principalement le fait de travailleurs qualifiés, d’étudiants et de personnes à charge. Il ne peut pas être mis à l’actif des seules atteintes portées aux libertés à Hong Kong ou au conflit en Ukraine. Avec l’abandon de la référence à un plafond exprimé de manière chiffrée qui rendrait l’écart avec la réalité trop criant, ce constat entraîne un durcissement des conditions. Il est opéré par une succession de réformes qui peinent à convaincre de l’existence d’une stratégie structurelle.
B.    Un mouvement de restriction amorcé à l’automne 2023

Engagé à l’automne 2023, le second mouvement de restriction  de l’immigration post-Brexit a semblé s’amplifier récemment avec la publication du livre blanc précité. S’engageant dans la voie tracée par les conservateurs, le gouvernement travailliste y détaille les mesures supplémentaires qu’il entend prendre pour prémunir le Royaume-Uni de devenir une « île d’étrangers les uns aux autres »[40], ce qui n’est pas sans rappeler Enoch Powell et ses « rivières de sang »[41]. À défaut de pouvoir détailler l’évolution constatée, il est possible d’en dégager les principaux aspects du dispositif en distinguant les motivations à l’origine du mouvement migratoire (professionnelle, étudiante et familiale : 1. à 3.) et en envisageant les modalités de l’accès à la résidence permanente (4.).

1.     L’immigration professionnelle

La voie dédiée aux travailleurs qualifiés, qui est la principale voie d’immigration pour les étrangers qui aspirent à entrer et séjourner au Royaume-Uni afin d’y exercer une activité professionnelle, fait l’objet de plusieurs réformes à contre-courant de la libéralisation concomitante à l’alignement du traitement des anciens bénéficiaires de la libre circulation des personnes sur le droit commun :

  • le niveau de qualification requis pour le poste est progressivement augmenté et rétabli au niveau de la Licence[42], de même que le niveau de salaire (y compris pour les travailleurs du secteur de la santé pour lesquels un niveau spécifique a été déterminé) : de 26 200 à 38 700 £ depuis le 4 avril 2024, puis 41 700 £ depuis le 22 juillet dernier[43] ;
  • le traitement des tensions sur le marché du travail est adapté en conséquence. La liste des métiers en tension[44] cède la place à deux listes : celle des salaires de l’immigration,[45] qui comprend un nombre de métiers sensiblement réduit, et celle des carences temporaires[46]. Chacune d’elles correspond respectivement à un niveau de qualification plus ou moins élevé. La seconde vise à compenser l’augmentation du niveau requis pour l’accès à la voie généraliste en soulignant le caractère temporaire de l’immigration en accordant des droits réduits, de la possibilité de venir, ou de faire venir des personnes à charge, n’est notamment pas offerte. Elle doit en tout état de cause être supprimée le 31 décembre 2026[47]. Des exceptions ne pourront être décidées que sur préconisation du Migration Advisory Committee[48], pourvu que le secteur concerné puisse apporter la preuve des efforts déployés aux fins de privilégier la main-d’œuvre résidente au niveau national.
  • une augmentation de 32% des frais mis à la charge des employeurs est envisagée[49]. Elle vise à financer l’effort de formation à accomplir pour mettre la main-d’œuvre résidente en mesure d’être recrutée sur les différents métiers en tension.

S’agissant plus particulièrement des travailleurs du secteur de la santé, les employeurs qui souhaitent les recruter doivent désormais être enregistrés auprès d’une commission chargée de veiller à la qualité des soins. Il est mis fin, comme pour les étudiants (sauf exception)[50], à la possibilité qui leur était laissée de venir ou de faire venir les personnes à charge[51]. La voie va être prochainement fermée, rendant impossible leur recrutement[52].

S’agissant des catégories dont l’installation au Royaume-Uni est tenue pour la plus désirable en ce qu’elle serait la plus profitable à l’économie ou plus largement au rayonnement britannique (visas Global Talent et High Potential), le gouvernement entend favoriser son immigration au Royaume-Uni de diverses manières[53].

Pour ce qui est de la voie dédiée aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le gouvernement entend porter la durée du séjour des titulaires du visa dédié aux jeunes diplômés en leur permettant de travailler au Royaume-Uni à 18 mois plutôt qu’à 24[54].

Au-delà de ces changements catégoriels, il convient de noter le déploiement progressif des visas dématérialisés sur le modèle de ce qui a été développé pour les bénéficiaires de l’EU Settlement Scheme. Ce changement, qui vise à lutter contre le travail clandestin, rencontre l’hostilité traditionnelle à laquelle se sont heurtés les projets visant à faciliter l’identification des personnes menés antérieurement.

2.     L’immigration étudiante

Le gouvernement étudie en outre la possibilité de soumettre les universités britanniques à une taxe sur les revenus provenant des frais d’inscription acquittés par les étudiants internationaux. Cette option doit notamment permettre de compenser les insuffisances des financements publics dans le secteur de l’enseignement supérieur tout en fixant des conditions plus rigoureuses pour conserver l’autorisation d’accueillir des usagers étrangers.

3.     L’immigration familiale

L’immigration familiale n’échappe pas à l’augmentation des seuils financiers. Après une première hausse de 18 600£ à an à 29 000£ par an opérée en avril 2024[55], le gouvernement a fait part de son intention de poursuivre dans cette voie[56].

Il a également fait part de son intention de réduire encore l’influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit britannique. À cet effet, il prévoit d’encadrer la manière dont son article 8, qui garantit le droit à la vie privée et familiale, trouverait à s’appliquer pour chacune des différentes voies d’immigration et en particulier le recours aux « circonstances exceptionnelles »[57].

4.     L’accès à la résidence permanente

Un durcissement des conditions de l’accès à la résidence permanente est enfin envisagé. Il passerait par l’allongement de 5 à 10 ans de la période de séjour régulier préalable à l’obtention de l’autorisation de séjour pour une durée illimitée.

Parmi les mesures envisagées par le gouvernement dans son programme politique, il reste à voir quelles sont celles qui pourront être adoptées. Les immigration rules constituant l’une des principales sources du droit de l’immigration britannique, il est possible de penser qu’elles le seront d’autant plus facilement que le caractère extrêmement restreint du contrôle parlementaire exercé dans le cadre de la procédure négative le rend particulièrement malléable aux velléités de l’exécutif, sauf pour celles d’entre elles qui ne peuvent être apportées par cette voie[58]. Il expose les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille à une instabilité accrue. Elle montre, sans contestation possible, que la sortie de l’Union européenne n’a pas permis au Royaume-Uni d’atteindre l’objectif qu’il poursuivait.

III.     La recherche d’un nouveau cadre juridique pour l’asile

Le Royaume-Uni s’est également efforcé d’adapter sa politique en matière d’asile. Alors qu’il était membre de l’Union européenne, il n’avait pas confirmé sa participation aux directives procédurales lors de la deuxième phase du régime commun d’asile. En revanche, il avait pris pleinement part au système dit « Dublin », qui regroupe notamment le règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Par rapport à celle de ses prédécesseurs conservateurs (A.), la politique menée par le gouvernement Starmer marque une évolution (B.)

A.    La politique conservatrice : l’instauration d’un système d’asile à plusieurs niveaux et la pénalisation de l’entrée irrégulière

Le Nationality and Borders Act 2022 distingue les demandeurs d’asile selon qu’ils sont entrés régulièrement ou non sur le territoire britannique et qu’ils ont ou non traversé un pays sûr : ceux d’entre eux dont l’entrée est régulière et qui n’ont pas traversé de pays sûr dans lequel ils auraient pu demander l’asile sont susceptibles de voir des droits plus étendus que les seconds. Le primat accordé aux modalités de l’entrée davantage qu’aux raisons qui motivent la demande pose la question de sa compatibilité avec la Convention de Genève de 1951. En ouvrant la voie à la mise en œuvre du projet d’externalisation du traitement de la demande d’asile au Rwanda, la loi pénalise en outre l’entrée irrégulière.

La politique des gouvernements conservateurs fut impuissante à endiguer l’augmentation de la demande d’asile. Elle a atteint un niveau inédit au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, durant laquelle environ 110 000 d’entre elles ont été enregistrées[59]. Ce phénomène est allé de pair avec l’augmentation des tentatives de franchissement irrégulier par voie de small boats. Des stocks de demandes ont explosé, en dépit d’un indéniable effort du gouvernement Starmer visant à leur résorption. Ces derniers ont donné lieu à l’application de délais importants pour le traitement des dossiers qui compromettent la possibilité de prononcer et de mettre en œuvre une décision d’éloignement en cas de rejet.

B.    La politique travailliste : la réduction des délais de traitement et la maîtrise du regroupement familial

Après l’échec ou l’abandon des projets conservateurs, un mouvement de protestation contre l’accueil des demandeurs d’asile dans des hôtels a éclaté à la suite d’une décision de la High Court qui interdisait temporairement l’hébergement des demandeurs d’asile au Bell Hotel à Epping[60]. Pour le contenir, le Secretary of State for the Home Department a présenté de nouvelles mesures. La solution privilégiée consiste désormais à réduire le délai de traitement des demandes en modifiant les voies de recours de deuxième niveau[61]. Il s’agit de substituer à la juridiction compétente une commission qui sera dotée des pouvoirs que lui conférera la loi. Elle sera notamment en mesure de prioriser l’examen des recours, en particulier ceux qui sont formés par les demandeurs hébergés dans les hôtels aux frais du gouvernement et les auteurs de troubles à l’ordre public.

Après une suspension provisoire du regroupement familial décidée en septembre dernier[62], le Premier ministre a fait part de sa volonté de pérenniser la mesure[63].

Il convient enfin de souligner les efforts accomplis en matière de lutte contre les réseaux de passeurs. Le gouvernement Starmer a notamment mis en place le Border Security Command qui mobilise les moyens policiers pour œuvrer à leur démantèlement.

IV.     La fin de la coopération européenne et l’amoindrissement des moyens en matière de lutte contre l’immigration irrégulière

Le retrait de l’Union européenne a amoindri les moyens à sa disposition pour lutter contre l’immigration irrégulière (A.) et a amené le Royaume-Uni à se tourner vers le niveau bilatéral pour développer une coopération indispensable à cet effet (B.).

A.    L’exclusion du Royaume-Uni de la coopération européenne

Le Royaume-Uni n’a pu obtenir de l’Union européenne que la possibilité de recourir aux modalités de différenciation dans le cadre de la politique d’asile et d’immigration européenne. Le protocole n° 19 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne l’exemptait de sa participation à l’Acquis de Schengen (protocole dit d’ « opt out »), mais lui reconnaissait la faculté de participer à certaines initiatives qui visaient à la sanction de l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier[64], ce qui lui avait notamment permis d’accéder au système d’information Schengen. De ce statut, il a parfois résulté une situation d’exclusion involontaire. Elle concernait par exemple les modalités de participation à Frontex qui n’ont pu être que résiduelles[65]. Il était également acté la non-participation à l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, tout en conservant une faculté de participation admise par le protocole n° 21 du traité précité (protocole dit d’« opt in »).

Cette volonté de conserver le contrôle de ses frontières n’a pas exclu l’intérêt que le Royaume-Uni a pu exprimer concernant la lutte contre l’immigration irrégulière. S’il ne s’est joint ni à la politique relative aux visas, ni à la directive dite « retour » qui instaure certaines normes et procédures communes s’agissant de l’éloignement des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière au regard du droit au séjour, il s’est engagé dans certaines initiatives (en particulier la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement prononcées à l’encontre des ressortissants de pays tiers), la conclusion d’accords de réadmission ou encore la coopération opérationnelle telle qu’elle se manifestait à travers l’organisation de vols groupés ou le réseau des officiers de liaison en matière d’immigration dans le cadre de Frontex.

Bien qu’il s’avère relativement neutre pour les frontières britanniques (hormis la frontière irlandaise) et notamment pour les accords bilatéraux relatifs à sa gestion[66], le Brexit a pour effet d’exclure le Royaume-Uni de ces différents dispositifs. Un accord avec l’Agence européenne des gardes-frontières et des garde-côtes (Frontex) a été conclu le 23 février 2024. Il s’agit d’un accord technique et opérationnel qui s’efforce de lutter contre l’immigration irrégulière dans ses différentes dimensions.  

Tableau sur la Participation politique d’asile et d’immigration européenne

B.    Le projet pilote d’accord de réadmission avec la France 

Le Brexit et ses conséquences ont impliqué la recherche de nouveaux partenariats. L’arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste a marqué l’abandon du projet d’examen des demandes d’asile mené avec le Rwanda[67]. La perte de l’accès aux bases de données opérationnelles de l’Union européenne a eu pour conséquence de placer le Royaume-Uni dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis de la coopération bilatérale. Ce phénomène a pour effet de rendre plus difficile l’identification des personnes dont l’entrée et le séjour représentent une menace pour l’ordre public et de ralentir les procédures de réadmission avec le risque de compromettre leur aboutissement[68]. Les négociations menées dans la perspective du retrait n’avaient pas permis au Royaume-Uni d’emporter l’adhésion de l’Union européenne quant à sa proposition d’accord de réadmission[69], malgré un intérêt qui était sans doute partagé.

Le Royaume-Uni a néanmoins conclu avec la France un accord de réadmission signé à Londres et à Paris les 29 et 30 juillet 2025[70]. Présenté comme un projet pilote pour la période comprise entre le 6 août 2025 et le 11 juin 2026, cet accord, qui pourrait préfigurer un accord plus large auquel se joindraient d’autres États membres, doit permettre de dissuader les traversées de la Manche qui se sont multipliées depuis quelques années[71]. Il a recueilli, malgré l’hostilité initialement rencontrée, l’accord de l’Union européenne. La France s’est engagée à mettre en œuvre ses stipulations[72].

L’accord convient que les personnes qui ont regagné le Royaume-Uni par ce moyen seront réadmises en France. En contre-partie, [73]« un canal d’entrée [sera fourni], sur la base d’une demande volontaire, pour un ressortissant d’un pays tiers »[74] qui se trouve sur le territoire français au moment où il formule la demande d’entrée[75] sur le fondement du « un pour un ».

L’atteinte de l’objectif déterminé apparaît toutefois subordonnée à l’ampleur que ces réadmissions pourront prendre. Certains médias citant des sources gouvernementales se sont fait l’écho de 50 réadmissions par semaine, sans préciser si cela correspond au point de vue du seul Royaume-Uni. Si tel est le cas, cela signifierait un nombre supérieur à celui des transferts Dublin lorsque le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne. Il reste ainsi à voir dans quelle mesure il peut être atteint.

La stabilité que connaissent les slogans politiques de part et d’autre du Brexit tranche ainsi avec l’instabilité du droit de l’immigration, qui s’est considérablement accrue ces dernières années. Le choix d’aligner le traitement des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le droit commun s’avérait inévitable dans la situation politique qui s’est dégagée du référendum. Force est néanmoins de constater que ce ne sont pas les multiples exceptions qui ne pouvaient manquer d’assortir ce principe qui expliquent que le retrait de l’Union européenne ait mené à l’échec dans la recherche toujours insatisfaite de maîtrise de l’immigration. En dépit des facteurs conjoncturels et en particulier de la pandémie de COVID 19, la démarche de prospective s’est avérée insuffisamment poussée et les conséquences de la libéralisation initialement opérée n’ont sans doute pas été anticipées avec la précision requise s’agissant d’un pari qui consistait à maîtriser l’immigration en mettant fin à un régime de libre circulation pour assouplir le système dans son ensemble.

Le mouvement de restriction amorcé par les conservateurs et poursuivi par les travaillistes laisse apparaître des divergences dans la manière d’appréhender les solutions à apporter. À la stratégie de la dissuasion fondée sur le renvoi dont le Rwanda constitue le symbole, le gouvernement de Keir Starmer substitue, en effet, une approche pragmatique qui mobilise tout à la fois l’adaptation de l’organisation policière[76], la formation de la main-d’œuvre locale, et la recherche d’une coopération avec les partenaires européens. Il reste à voir dans quelle mesure les changements apportés ou simplement envisagés à ce stade permettront d’atteindre les résultats escomptés. La question qui se pose est notamment celle de savoir si la formation permettra d’attirer la main-d’œuvre locale sur les emplois actuellement pourvus par l’immigration. Plus largement, il conviendra d’apprécier si ces mesures participent, ou non, à la régulation efficace des flux d’immigration irrégulière.


[1] « Quasi-aboutissement » du fait de la prolongation de la période de transition jusqu’au 31 décembre 2020.

[2] Les trois derniers élargissements de l’Union européenne sont intervenus en :

  • 2004 : Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie ;
  • 2007 : Bulgarie et Roumanie ;
  • 2013 : Croatie.

[3] TFUE, article 79.

[4] L’expression est considérée au sens de l’article 2 § 2 de la directive 2004/38/CE. Elle s’applique :

  • au conjoint ;
  • au partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;
  • aux descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et aux descendants directs du conjoint ou du partenaire ;
  • aux ascendants directs à charge et à ceux du conjoint ou du partenaire.

Pour les membres de la famille qui ne relèvent pas de ces cas de figure, les Etats membres sont simplement tenus de favoriser leur entrée et leur séjour conformément à leur législation nationale (directive 2004/38/CE, article 3 § 2).

[5] TFUE, article 20.

[6] TFUE, article 20 : ces droits permettent aux citoyens de l’Union européenne de :

  • circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
  • voter et de se présenter aux élections du Parlement européen et aux élections municipales ;
  • bénéficier de la protection diplomatique et consulaire d’un autre Etat membre dans un pays tiers où l’Etat membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté ;
  • déposer une pétition au Parlement européen et recourir au médiateur européen ;
  • s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et recevoir une réponse dans la même langue

[7] Directive 2004/38/CE, article 7, § 1 d) et § 2.

[8] Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse d’une part et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes.

[9] Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen.

[10] HM Government, Restoring control over the immigration system, mai 2025, p. 7 et suiv., accessible via le lien https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6821f334ced319d02c906103/restoring-control-over-the-immigration-system-web-optimised.pdf, consulté le 20 août 2025, cf. « Chapter 1 : Net migration must come down ».

[11] Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne, extrait des conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016, 2016/C 69 I/01, 2. b).

[12] Ces cas correspondent aux membres de la famille des citoyens de l’Union européenne qui avaient la nationalité d’un pays tiers et à l’enregistrement obligatoire des citoyens de l’Union européenne ans les Etats membres qui ont fait le choix de mettre en œuvre cette faculté.

[13] Directive 2004/38/CE, article 6.

[14] Ibid., article 7 § 1 a) à c).

[15] Ibid., article 16.

[16]Ibid., article 7 § 1 d) et § 2.

[17] Ibid., article 18.

[18] Ibid., article 27.

[19] Iris Goldner Lang, « Intra-EU mobility of EU citizens and third-country nationals : where EU free movement

and migration policies intersect or disconnect ? », 1er août 2018, in Philippe de Bruycker et Evangelia Tsourdi (eds.), Research handbook on EU migration and asylum law, Edward Elgar, Chentenham, 2022, accessible via le lien https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3545929 consulté le 16 octobre 2022.

[20] Migration Observatory at the university of Oxford, « The Australian points-based system : What it is and what its impact would be on the Uk », 22 juillet 2019, accessible via le lien https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/reports/the- australian-points-based-system-what-is-it-and-what-would-its-impact-be-in-the-uk/ consulté le 15 décembre 2022.

[21] Uk government, « The Uk’s points -based system », Policy paper, 19 février 2020 : « Nous remplacerons la libre circulation par le système à points […] pour répondre aux besoins des travailleurs les plus hautement qualifiés, des travailleurs qualifiés, des étudiants et d’une série d’autres voies d’immigration professionnelle spécialisées, y compris les voies dédiées aux dirigeants et aux créateurs d’entreprises innovantes » (traduction de l’auteur), accessible via le lien https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy- statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement consulté le 30 janvier 2023.

[22] Ibid.

[23] Human rights act 1998, section 6(1).

[24] Ibid., section 7.

[25] Il s’agit de :

  • l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 25 février 2019 ;
  • l’Accord relatif aux arrangements entre l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, de l’Accord EEE et d’autres accords applicables entre le Royaume-Uni et les États de l’EEE-AELE en vertu de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne conclu le 28 janvier 2020.

[26] Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique désormais noté « Accord de retrait », article 4 § 1.

[27] Accord de retrait, article 10 § 1.

[28] Immigration rules, Appendix EU et Appendix EU (family permit).

[29] The citizens’ rights (frontier workers) (EU exit) regulations 2020.

[30] Il faut notamment citer la prolongation automatique de la durée de séjour autorisée de 2, puis 5 ans pour les personnes relevant du statut préalable, la conversion automatique du statut préalable vers le statut de résident permanent et l’assouplissement de l’exigence relative à la continuité de la résidence.

Voir l’article :

The 3 Million, « Summary of changes to the EU Settlement Scheme since 2018 », accessible via le lien https://the3million.org.uk/euss-changes-since-2018, consulté le 20 août 2025.

[31] L’Independent monitoring authority (ou « autorité de suivi indépendante » en français) fait l’objet de l’article 159 de l’Accord de retrait. Elle est chargée de contrôler la mise en œuvre et l’application de sa deuxième partie consacrée aux droits des citoyens au Royaume-Uni. Elle dispose de pouvoirs équivalents à ceux que les traités confient à la Commission européenne.

[32] Voir Fratila and another v Secretary of State for Work and Pensions, [2021] UKSC 53 en lien avec CJUE, 15 juillet 2021, CG, affaire C-709/20.

[33] Kuba Jablonowski, « Brexit, digital status and transactional status », Uk in a changing Europe, 9 mars 2023. L’intervention est accessible via le lien https://www.youtube.com/watch?v=7QElG4nJ2EQ consulté le 12 avril 2023.

[34] Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, article 492 « Visas pour les séjours de courte durée », § 1.

[35] Memorandum of understanding entre le gouvernement d’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la Common travel area et les droits et privilèges réciproques associés, 8 mai 2019.

Voir notamment :

  • le memorandum of understanding entre le gouvernement d’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les mesures relatives aux soins de santé au sein de la Common Travel Area signé le 18 décembre 2020 ;
  • la convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement d’Irlande signée à Dublin le 1er février 2019.

[36] Statement of changes to the immigration rules HC 813, 22 octobre 2020. Voir Appendix Skilled worker.

[37] Statement of changes to the immigration rules HC 1019, 24 janvier 2022.

[38] Statement of changes to the immigration rules HC 813, 19 février 2024.

[39] CJUE, 9 juin 2022, EP contre Préfet du Gers, affaire C-673/20 et CJUE, 18 avril 2024, EP contre Préfet du Gers, affaire C-715-22.

[40] Rajeev Syal, « UK risks becoming ‘island of strangers’ without more immigration curbs, Starmer says », The Guardian, 12 mai 2025, accessible via le lien consulté le 19 août 2025. Il convient de préciser qu’en anglais, le mot « étrangers » au sens de « strangers » ne renvoie pas à la nationalité, mais au caractère inconnu. Le Premier ministre s’est depuis distancié de ses propos.

[41] Dans le discours qu’il prononcé à Birmingham en 1968, le député conservateur a prédit les « rivières de sang » auxquelles ne manquerait pas de donner lieu l’immigration des citoyens du Commonwealth si elle n’est pas maîtrisée.

[42] Statement of changes to the immigration rules HC 997, 1er juillet 2025.

[43] Ibid.

[44] Traduit « shortage occupation list ».

[45] Traduit « immigration salary list ». Statement of changes to the immigration rules HC 590, 14 mars 2024.

[46] Traduit « temporary shortage list ». Statement of changes to the immigration rules HC 997, 1er juillet 2025.

[47] Statement of changes to the immigration rules HC 997, 1er juillet 2025.

[48] Le Migration Advisory Committee est un organisme indépendant censé conseiller le gouvernement britannique sur sa politique d’immigration.

[49] HM Government, Restoring control over the immigration system, mai 2025, p. 27 et suiv., accessible via le lien https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6821f334ced319d02c906103/restoring-control-over-the-immigration-system-web-optimised.pdf, consulté le 20 août 2025.

[50] Statement of changes to the immigration rules HC 556, 19 février 2024.

[51] Ibid.

[52] Statement of changes to the immigration rules HC 997, 1er juillet 2025.

[53] HM Government, Restoring control over the immigration system, mai 2025, p. 28 et suiv., accessible via le lien https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6821f334ced319d02c906103/restoring-control-over-the-immigration-system-web-optimised.pdf, consulté le 20 août 2025.

[54] HM Government, Restoring control over the immigration system, mai 2025, p. 74 et suiv., accessible via le lien https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6821f334ced319d02c906103/restoring-control-over-the-immigration-system-web-optimised.pdf, consulté le 20 août 2025.

[55] Statement of changes to the immigration rules HC 590, 14 mars 2024. Voir Appendix FM.

[56] HM Government, Restoring control over the immigration system, mai 2025, p. 28 et suiv., accessible via le lien https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6821f334ced319d02c906103/restoring-control-over-the-immigration-system-web-optimised.pdf, consulté le 20 août 2025.

[57] HM Government, Restoring control over the immigration system, mai 2025, p. 43 et suivantes, accessible via le lien https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6821f334ced319d02c906103/restoring-control-over-the-immigration-system-web-optimised.pdf, consulté le 20 août 2025.

[58] Cela vaut notamment pour les mesures qui ont trait à la fiscalité.

[59] Le système Dublin, qui pose le principe selon lequel l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile est le premier dans lequel le demandeur a été enregistré, plaçait le Royaume-Uni dans une situation relativement favorable puisque les demandeurs atteignaient son territoire après avoir été le plus souvent identifiés dans d’autres Etats membres responsables de l’examen de leur demande.

[60] [2025] EWHC 2183 (KB). Cette décision a été infirmée en appel : [CA-2025-002117] et [CA-2025-002118]. Des développements sont attendus au cours de l’automne.

[61] Recours sur les décisions de confirmation du rejet de la demande d’asile.

[62] Statement of changes to the immigration rules HC 1298, 4 septembre 2025.

[63] Gov.Uk, « Uk to reduce asylum offer to reduce the pull factor for small boats crossings », communiqué de presse, 1er octobre 2025, accessible via le lien https://www.gov.uk/government/news/uk-to-reform-asylum-offer-to-reduce-the-pull-factor-for-small-boat-crossings consulté le 6 octobre 2025.

[64] Convention d’application de l’accord de Schengen, articles 26 et 27.

[65] Le Conseil a refusé que le Royaume-Uni participe à l’Agence européenne des garde-côtes et garde-frontières plus connue sous le nom de « Frontex » au motif qu’il ne s’est pas associé aux autres États membres concernant l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la suppression des contrôles aux frontières extérieures dont elle constitue un développement. Il a été suivi sur ce point par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 décembre 2007, Royaume-Uni c/ Conseil, affaire C-77/05). Le règlement (UE) n° 2007/2004 portant création d’une agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne organise néanmoins certaines modalités de participation à son profit. Il peut d’abord se faire représenter au conseil d’administration de l’agence sans toutefois prendre part au vote (article 23 § 4). Par ailleurs, Frontex doit favoriser la coopération opérationnelle avec lui, notamment pour ce qui est des opérations de retour conjointes (article 12), et son conseil d’administration statuant à la majorité absolue peut l’autoriser au cas par cas à intervenir dans certaines opérations (article 20 § 5). Le Royaume-Uni s’est saisi de cette opportunité et a contribué à la mise à la disposition de moyens à destination de l’agence.

[66] Voir notamment :

  • le Protocole de Sangatte du 25 novembre 1991 et protocole additionnel du 29 mai 2000 ;
  • les accords du Touquet du 4 février 2003 ;
  • le traité de Sandhurst du 18 janvier 2018.

[67] Uk and Rwanda migration and economic development partnership.

[68] Le nombre de transferts sortants Dublin depuis le Royaume-Uni du temps de l’appartenance à l’Union européenne ne doit toutefois pas être surestimé. Selon les données qui restent accessibles à partir d’Eurostat, il était de 519 en 2015, 355 en 2016, 314 en 2017, 209 en 2018, 263 en 2019.

[69] Draft working text for an agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Union on the readmission of persons residing without authorization, accessible via le lien https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5ec3b8d3d3bf7f5d43765d51/DRAFT_Agreement_on_the_readmission_of_people_residing_without_authorisation.pdf, consulté le 20 août 2025. Ce document pour lequel il n’est pas possible d’apporter davantage de précisions bibliographiques a été élaboré par la partie britannique dans le cadre des négociations avec la Task Force de l’Union européenne.

[70] Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025.

[71] Frontex, « Frontières extérieures de l’UE : franchissements irréguliers en baisse de 18 % au cours des 7 premiers mois de 2025 », accessible via le lien https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-irregular-crossings-down-18-in-the-first-7-months-of-2025-ArNz2R?etrans=fr, consulté le 20 août 2025. Ce communiqué de presse fait état de 41 756 franchissements irréguliers en 2025 7M, soit +26% par rapport à la même période de référence l’année précédente.

[72] Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025, article 12 § 1.

[73] Ibid., article 4.

[74] Ibid, article 12 § 1 a).

[75] Ibid., article 12 § 1 b).

[76] A travers le Border security command.

Le programme du parti travailliste : entre prudence et volonté de rassurer

Par Aurélien Antoine

Le 4 juillet prochain, les élections générales se dérouleront au Royaume-Uni. Le Labour continue de faire la course en tête devant les conservateurs dont la campagne catastrophique est percluse de polémiques ou de scandales, et concurrencée sur son aile droite par Reform UK. Une défaite historique se profile.

Le probable vainqueur travailliste a révélé son programme électoral (manifesto) le 13 juin dernier. Rappelons que ce document, accessible en ligne, engage ceux qui le proposent s’ils arrivent au pouvoir. L’agenda législatif qui sera présenté lors de l’ouverture de la session parlementaire par le roi dépendra intégralement de ce qui a été annoncé lors de la campagne. Deux conséquences institutionnelles doivent aussi être évoquées : la chambre des Lords ne peut s’opposer durablement aux Communes si la mesure législative débattue est prévue dans le programme (convention Salisbury) et le gouvernement peut compter sur la fidélité des backbenchers du parti (députés qui n’ont pas de portefeuille ministériel) pour que les projets électoraux soient rapidement menés à bien.

Le programme présenté par Keir Starmer, le leader travailliste destiné à devenir Premier ministre et dont Marie-Claire Considère-Charon avant dressé un portrait il y a quatre ans lorsqu’il avait succédé à Jeremy Corbyn, n’a rien de très original. Toutefois, il est sérieux, même si le chiffrage qui figure au terme de l’exposé des grandes orientations politiques pour les cinq années à venir peut faire l’objet de critiques. L’orientation générale proposée dans les premières lignes du projet est assez consensuelle : « un retour aux fondements du bon gouvernement : sécurité nationale, contrôle des frontières, et stabilité économique. (…) Une relation durable avec les entreprises afin d’offrir la croissance dont nous avons besoin. Il est nécessaire d’être plus concentré sur une stratégie de long terme en extrayant Westminster des distractions de court terme. Enfin, il est impératif de rompre totalement avec cette idée toxique que la croissance économique est un cadeau fait par quelques-uns au plus grand nombre ».

Cette dernière phrase est une critique frontale de la théorie du ruissellement, chère à de nombreux partis de droite en Europe, et ailleurs. Il s’agit ainsi d’un véritable programme de gauche qui tranche avec la politique conservatrice menée depuis 2010 : réinvestissement dans les services publics et pour l’environnement via la création d’emplois publics, centralité de la problématique environnementale, protections des droits humains, restauration de la confiance avec les partenaires européens et réforme institutionnelle.

  • La sécurité à l’extérieur et à l’intérieur des frontières

Le manifesto travailliste aborde plusieurs sujets par le prisme du service public, en particulier la question migratoire qui est perçue plus comme un problème de gestion par l’État britannique que comme un phénomène dont il ne serait qu’une victime. Dans cette optique, la lutte contre l’immigration illégale doit être traitée par une évolution structurelle de la police aux frontières autour de deux piliers : la création d’un nouveau Commandement de la sécurité aux frontières et la création d’emplois pour rendre plus efficace une administration débordée. Le programme travailliste promet à ce titre le recrutement d’enquêteurs, d’officiers de renseignement pour identifier les passeurs, et d’officiers de police transfrontaliers. En revanche, les mesures conjoncturelles, coûteuses et peu opérationnelles adoptées par les conservateurs, seront abandonnées, au premier rang desquelles la déportation des demandeurs d’asile vers le Rwanda (abrogation du Safety of Rwanda Act adopté il y a quelques semaines). Le parti travailliste souhaite y substituer une politique de collaboration beaucoup plus structurante avec deux volets. Le premier concerne les partenaires européens, avec un renforcement du partage des informations dans le cadre d’enquêtes communes. Le second vise à mieux accompagner les migrants en situation irrégulière vers des pays véritablement sûrs, tout en soutenant une politique humanitaire et d’aide au développement ambitieuse. Le Labour s’engage à ce propos à augmenter à nouveau cette aide à hauteur de 0,7 % du PIB (elle est de 0,5 % actuellement), en conformité avec les recommandations de l’ONU. En parallèle, l’appui aux pays victimes d’une crise humanitaire sera accru pour éviter que des flux migratoires ne se développent vers le Royaume-Uni.

La police aux frontières n’est pas le seul domaine relatif à la sécurité qui est abordé par le programme. Le parti travailliste compte restaurer la police de proximité en recrutant plusieurs milliers d’agents. Souhaitant rompre en partie avec une stratégie exclusivement sanctionnatrice, le Labour insiste sur la prévention des crimes et délits. Sur le terrain judiciaire, le manifeste électoral annonce une réforme de la justice afin de mieux valoriser les intérêts des victimes, en particulier dans le domaine des violences conjugales et faites aux jeunes filles.

  • L’éducation et le National Health Service

Le parti travailliste souhaite également renforcer les forces d’autres services publics. Un but similaire est fixé pour l’éducation et le NHS. En ce qui concerne l’éducation, l’aide à la petite enfance fera l’objet d’une attention particulière. Les écoles qui suivent le programme pédagogique de l’État bénéficieront d’investissements supplémentaires afin de les moderniser. Le soutien aux autorités locales sera étendu afin qu’elles garantissent une meilleure prise en charge de la formation tout au long de la vie, en étroite collaboration avec les employeurs.

Le NHS, l’un des sujets les plus importants pour les Britanniques, sera réformé afin de répondre à l’allongement des listes d’attente. Là encore, le Labour envisage de renforcer les moyens humains. Une meilleure gestion des listes par un procédé de partage des informations entre établissements publics de santé voisins est prévue. Le secteur privé sera également mis à contribution. Les prestations apportées aux patients devront être plus qualitatives et rapides par le recours à l’intelligence artificielle et l’accroissement du nombre de services pris en charge par les autorités locales. L’accent sera ainsi mis sur la prévention. Le parti travailliste souhaite enfin un traitement plus satisfaisant des maladies mentales qui explosent au Royaume-Uni, notamment avec la maladie d’Alzheimer.

  • L’environnement

Non sans rapport avec les défis de santé publique, le programme travailliste essaye d’être plus volontariste sur le terrain de l’écologie. La protection de l’environnement et l’urgence de relever le défi climatique ont vocation à intégrer toutes les politiques publiques. Il s’agit de tirer profit au maximum des atouts naturels du Royaume-Uni et de sa capacité d’innovation (notamment au sein des universités). Le Fonds national pour le bien-être verra ses moyens renforcés afin de diriger des financements vers les industries vertes et créer 650 000 emplois dans ce secteur. Le gouvernement promouvra l’accès à la nature et protégera la biodiversité ainsi que les paysages naturels. Loin de l’écologie punitive, le Labour réaffirme que la transition écologique présente une opportunité unique de créer des emplois socialement responsables.

Le problème de l’approvisionnement énergétique depuis les débuts de la guerre en Ukraine justifie un surcroît d’investissement de l’État en faveur des énergies renouvelables. Une entreprise publique de l’énergie propre est à ce titre envisagée avec la relance des programmes éoliens et nucléaires.

Le coût budgétaire de ces nouveaux investissements sera conséquent. Il faut dès lors s’attendre à des hausses d’impôts qui restent quelque peu floues dans le manifesto. Les populations les plus défavorisées ne devraient pas être touchées, contrairement aux plus riches. Il est notamment prévu que les superprofits soient encore plus imposés, de même que les géants du secteur du pétrole et du gaz. La soutenabilité des finances publiques n’est pas éludée par les travaillistes.

  • Les finances publiques

Le Labour promet de travailler étroitement avec l’Office for Budget Responsibility (OBR), organe public indépendant chargé d’évaluer l’évolution du budget de l’État et de fixer diverses prévisions économiques et financières afin d’aider le gouvernement à établir le budget. Il a souvent été souligné que les conservateurs tenaient peu compte des recommandations du Bureau. Au contraire, les travaillistes s’engagent à soumettre tout changement fiscal et dépense publique à une évaluation de l’OBR.

Le futur gouvernement annoncerait un meilleur contrôle de la commande publique, en particulier quant aux risques de conflits d’intérêts et en raison du non-respect des procédures minimales d’appel d’offres. La pandémie de Covid-19 a parfois profité à des entreprises proches de membres de gouvernement, au mépris de règles administratives, pénales et éthiques. Une commission anticorruption pourrait être créée afin d’enquêter sur l’utilisation des deniers publics dans le cadre de la conclusion de contrats en urgence pour faire face à l’épidémie.

Du côté de la pression fiscale, le travail sera imposé le moins possible afin d’éviter de faire peser les efforts budgétaires sur les personnes qui travaillent. Les cotisations sociales des salariés ne seront pas augmentées, tout comme la TVA ou l’impôt sur le revenu (ce qui est discutable, dans la mesure où c’est l’impôt le plus juste du fait de sa nature progressive). Le Labour tient également à lutter contre l’évasion fiscale en matière de droits de succession. Dans le même esprit, les impositions sur les multinationales exigées par les standards de l’OCDE seront perçues (la Global Minimum Tax).

Les travaillistes, comme souvent en matière de promesses électorales, comptent évidemment sur un retour de la croissance pour soutenir l’effort budgétaire à venir. Quand bien même le chiffrage du programme est mieux présenté que celui du parti conservateur et est beaucoup plus précis que d’autres partis en campagne législative actuellement en Europe continentale, il se fonde sur des hypothèses économiques qui devront être confirmées. Parmi les pistes de relance, la facilitation des échanges avec l’Union européenne est évoquée.

  • Europe et international

Inutile de revenir sur le bilan conservateur pour caractériser des années d’errances sur plusieurs dossiers internationaux, à l’exception d’une position ferme et courageuse dès le début de la guerre en Ukraine. Durant les années de gouvernement Johnson, la gestion de la relation avec l’Union européenne a terni la crédibilité internationale du Royaume-Uni. Le fiasco des quelques jours de Liz Truss au 10, Downing Street a affaibli le Royaume-Uni au niveau économique. Quant à Rishi Sunak, l’épisode du Safety of Rwanda Act a sérieusement écorné la réputation britannique dans le domaine des droits humains.

Le parti travailliste ne retient des dernières années que deux réussites : l’accord de Windsor relatif à l’Irlande du Nord conclu avec l’UE et le soutien indéfectible à l’Ukraine (qui doit passer, selon les travaillistes, par la création d’un tribunal international chargé d’instruire les crimes de guerre commis par les dirigeants russes). Hormis ces deux points, le Labour se distingue de la politique conservatrice. Nous l’avons vu en matière d’aide au développement. C’est aussi le cas à propos de la relation avec l’Europe des droits humains. Il est hors de question, pour les travaillistes, de sortir du système de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Si les travaillistes n’envisagent pas de rouvrir le dossier du Brexit (y compris en prétendant, comme les libéraux-démocrates, réintégrer le marché commun ou restaurer la liberté de circulation), ils espèrent des liens renforcés avec l’Union européenne en cherchant à avancer sur le dossier des reconnaissances professionnelles bilatérales, trop peu investi par l’Accord de commerce et de coopération. Sur le front phytosanitaire, un accord vétérinaire devra être conclu afin de réduire les contrôles des marchandises aux frontières (ce qui devrait contribuer à limiter l’inflation). Notablement victimes du Brexit, les professions artistiques qui vivent de performances à l’étranger (les musiciens au premier chef) seront plus soutenues par l’État. Dans la droite ligne de ce qui est promu pour la police aux frontières, le manifeste travailliste propose un partenariat ambitieux pour relever les défis sécuritaires dans leur ensemble. La coopération militaire devrait ainsi être accrue par des accords bilatéraux et un travail commun approfondi au sein de la Force expéditionnaire conjointe britannique qui intègre l’ensemble des États du nord de l’Europe. L’attachement à l’OTAN est évidemment réaffirmé.

Au-delà de l’Europe justement, le gouvernement travailliste veut porter le combat écologique à l’international par la création d’une Alliance de l’énergie propre et encourager de hauts standards en matière d’agroalimentaire et de production industrielle. Cette vision devrait être partagée au sein de l’Organisation mondiale du commerce et dans le cadre de l’accord de partenariat transpacifique que le Royaume-Uni a intégré en juillet 2023.

Le dernier sujet abordé par le programme électoral concerne la guerre au Proche-Orient. Le parti travailliste défend un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et le droit inaliénable à un État du peuple palestinien considéré comme étant indispensable à la sécurité de la région, y compris d’Israël. Par conséquent, les travaillistes soutiennent la création d’un État palestinien souverain et le droit à la sécurité de l’État juif.

L’ensemble de ces propositions se veulent toutes respectueuses de la prééminence du droit (le principe de rule of law) à l’égard duquel les conservateurs ont été fort négligents – appréciation qui vaut également pour les institutions.

  • Les institutions

Les développements sur les institutions sont conséquents dans le cadre du programme travailliste, ce qui est souvent le cas. Avant d’en évoquer les principales caractéristiques, il faut d’ores et déjà souligner que le parti travailliste s’attaque plutôt frontalement au Scottish National Party, ce qui est sans doute l’une des plus grandes originalités du manifesto.

Il le fait à propos de l’exigence d’accroître les standards de comportements des membres du Parlement. Le programme insiste sur le souci d’exemplarité qui ne s’impose pas qu’à Westminster : « en Écosse, le SNP a aussi échoué à préserver les standards de comportements qui sont attendus dans la vie publique ». Il est ajouté que, bien que les scandales furent différents, le SNP « a tenté de protéger ses propres intérêts et n’a pas su traiter du comportement de ses députés » à Westminster ou à Holyrood, qu’il s’agisse de harcèlements sexuels, d’accusation de gestion opaque ou d’usage inapproprié des fonds publics. Pour les travaillistes, « les Écossais méritent mieux de leurs représentants ». Le parti travailliste sait qu’il gagne du terrain en terre écossaise (il dépasse désormais le SNP dans les sondages) et que les circonscriptions qu’il pourrait remporter lui assureraient une majorité confortable aux Communes.

Le rehaussement des standards de la vie publique vise toutefois d’abord le parti conservateur qui a brillé par sa légèreté et ses violations répétées du droit en période de pandémie. Pour les députés, une commission de la Modernisation aura pour fonction de réformer les procédures de la Chambre des Communes afin d’améliorer les pratiques et les standards. Le parti travailliste soutiendra une interdiction immédiate pour tout MP d’être rémunéré pour des activités secondaires de conseil et de consultant ou pour des emplois accessoires qui les conduiraient à ne pas s’investir suffisamment pour leur circonscription. De façon plus large, les travaillistes encouragent un meilleur contrôle des donations aux partis politiques, notamment émanant des entreprises privées.

Pour le gouvernement, trois mesures phares sont prévues : la création d’une nouvelle Commission indépendante chargée de l’éthique et de l’intégrité dotée d’une présidence indépendante de l’Exécutif ; une révision et une mise à jour des règles applicables au pantouflage (extension des incompatibilités, encadrement accru du lobbying par d’anciens ministres, renforcement des sanctions) ; et l’attribution de pouvoirs d’enquête au Conseiller indépendant des intérêts ministériels (espèce d’autorité gouvernementale qui vérifie que les ministres respectent le Code ministériel qui recèle les règles d’éthique et de comportement).

Les lords seront aussi soumis à des règles de comportement strictes dans le cadre d’une réforme plus large. Initialement, et comme le rappelle le manifesto, les travaillistes avaient envisagé la suppression de la Chambre des Lords au profit d’une Assemblée des nations et des régions par la commission Brown. Le projet, chronophage et sans réussite de succès, est renvoyé à plus tard en faveur d’une évolution de la composition de la Chambre. Les Lords devront prendre leur retraite à 80 ans, ce qui mettrait fin à la pairie à vie. Les lords héréditaires seraient écartés de la participation aux débats et aux votes. Le travail de chacun des membres sera contrôlé, alors que les conditions susceptibles de suspendre un Lord seront précisées. La procédure de nomination sera également affinée en garantissant un meilleur équilibre entre le local et le national. Ces premières mesures n’excluent pas que, dans un second temps, des discussions soient engagées pour supprimer la Chambre des Lords au profit de l’Assemblée des nations et des régions. Pour l’heure, et bien que fustigeant le nombre disproportionné de pairs (plus de 800), les travaillistes ont annoncé qu’ils nommeraient des nouveaux pairs en cas de victoire afin d’assurer un plus grand soutien de leurs politiques à la chambre haute.

À ce titre, le programme travailliste prévoit une relance de la dévolution pour toutes les nations celtiques (sans mention, toutefois, d’un projet au bénéfice de l’Angleterre). Renvoyant dos à dos le SNP et les conservateurs en raison de leur capacité à accentuer les divisions, le Labour appuiera une plus grande coopération entre les gouvernements écossais et britannique. Cela doit se traduire par le respect scrupuleux de la convention Sewel qui exige d’obtenir le consentement des autorités dévolues à tout texte discuté par Westminster qui les concernerait. Un nouveau mémorandum doit dresser les orientations d’une collaboration plus étroite pour le bien de tous les citoyens. Cela passera également par l’institution d’un Conseil des nations et des régions réunissant le Premier ministre britannique et ses homologues écossais, gallois et nord-irlandais, ainsi que les maires des autorités métropolitaines du nord et de l’est de l’Angleterre.

Pour l’Écosse plus spécifiquement, le programme écarte un second référendum d’indépendance (idée qui a de moins en moins les faveurs de l’opinion écossaise). En revanche, une consultation plus systématique du gouvernement écossais est promise, plus spécialement pour les dossiers internationaux et relatifs à la santé. Du côté gallois, de nouvelles compétences pourraient être dévolues, comme la justice des mineurs et le fonds de soutien à l’emploi. L’Irlande du Nord, objet de toutes les attentions lors des négociations du Brexit, pourrait bénéficier d’un nouveau cadre fiscal. Le point le plus notable concernant l’Irlande du Nord est l’abrogation du Legacy Act qui, loin de réconcilier les composantes du peuple irlandais, a surtout brillé par des atteintes aux droits fondamentaux du justiciable.

En guise de conclusion sur le volet institutionnel, le parti travailliste soutient une redynamisation de la démocratie en suggérant d’étendre le droit de vote aux jeunes de 16-17 ans pour tous les scrutins.

Le programme des travaillistes ne recèle pas de grandes surprises, mais s’avère cohérent et conforme à la ligne que Keir Starmer suit depuis quelques années. Il ne s’agit certainement pas d’un « nouveau parti travailliste » qui avait marqué l’avènement de Tony Blair en 1997 après 18 ans de gouvernement tory. En demeurant raisonnables, les propositions du Labour devraient pondérer les espoirs des électeurs. La véritable rupture avec 14 ans de conservatisme tient finalement plus à l’esprit de réconciliation qui infuse le manifesto, tant sur le plan interne qu’à l’international.

Le Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill vu par les experts

La réforme de l’immigration en cours au Royaume-Uni et, en particulier, ses derniers rebondissements décrits dans notre dernière newsletter ont entraîné de vives réactions chez les experts de droit international et de droit constitutionnel britannique. Compte tenu de la richesse des publications de ces experts, des think thanks et des groupes parlementaires, l’Observatoire vous propose ici leur recension (régulièrement mise à jour).

***

ANTOINE A., “La faillite morale du Parti conservateur britannique”, Observatoire du Brexit, 15 décembre 2023, https://brexit.hypotheses.org/7071 ; Note explicative sous la décision R (on the application of AAA (Syria) and others) v Secretary of State for the Home Department [2023] UKSC 42, 16 novembre 2023, https://brexit.hypotheses.org/6806

Bingham Institute for the Rule of Law, “Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: A Preliminary Rule of Law Analysis for House of Commons Second Reading”, British Institute of International and Comparative Law, 11 décembre 2023,https://binghamcentre.biicl.org/publications/safety-of-rwanda-asylum-and-immigration-bill-a-preliminary-rule-of-law-analysis-for-house-of-commons-second-reading

CASH W., JONES D., HOWE M., REYNOLDS B., “Opinion of the Legal Committee on the Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill (the Asylum Bill)”, European Research Group, 11 décembre 2023, https://committees.parliament.uk/publications/42515/documents/211416/default/

CRUMMEY C., “The Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill and the Judicial ‘Disapplication’ of Statutes”, UKCLA, 26 mars 2024, https://ukconstitutionallaw.org/2024/03/26/conor-crummey-the-safety-of-rwanda-asylum-and-immigration-bill-and-the-judicial-disapplication-of-statutes/ 

DONALD A., GROGAN J., “What are the Rwanda Treaty and the Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill?”, UK in a Changing Europe, 8 décembre 2023, https://ukandeu.ac.uk/explainers/what-are-the-rwanda-treaty-and-the-safety-of-rwanda-asylum-and-immigration-bill/

EKINS R., LAWS S., CASEY D., “Safety of Rwanda (Asylum and Migration) Bill”, Policy Exchange, 11 décembre 2023, https://policyexchange.org.uk/publication/safety-of-rwanda-asylum-and-migration-bill/

ELLIOT M., “The Rwanda Bill and its Constitutional Implications”, Public Law for Everyone, 6 décembre 2023, https://publiclawforeveryone.com/2023/12/06/the-rwanda-bill-and-its-constitutional-implications/

ELLIOT M., “Could the Supreme Court reject the Rwanda Bill as Unconstitutional?”, Public Law for Everyone, 11 décembre 2023, https://publiclawforeveryone.com/2023/12/11/could-the-supreme-court-reject-the-rwanda-bill-as-unconstitutional/. Traduction sur le JP Blog par Alexandre GUIGUE (professeur de Droit public à l’Université Savoie Mont-Blanc, membre du Comité éditorial de l’Observatoire du Brexit, membre du Comité scientifique de la Chaire Droit public et politique comparés) : https://blog.juspoliticum.com/2023/12/27/la-cour-constitutionnelle-britannique-pourrait-elle-ecarter-le-projet-de-loi-sur-le-rwanda-en-raison-de-son-inconstitutionnalite-par-mark-elliott-trad-a-guigue-v-sauron/

ELLIOT M., “Are we Headed for a Constitutional Crisis?”, Public Law for Everyone, 12 décembre 2023, https://publiclawforeveryone.com/2023/12/12/could-the-rwanda-bill-provoke-a-constitutional-showdown/

GLEESON M., KONSTADINIDES Th., “The UK’s Rwanda policy and Lessons from Australia”, UKCLA, 14 mars 2024, https://ukconstitutionallaw.org/2024/03/14/madeline-gleeson-theodore-konstadinides-the-uks-rwanda-policy-and-lessons-from-australia/. 

GOODMAN A., BUTLER M., THOMAS J., “Briefing on the Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill”, Landmark Chambers, 12 décembre 2023,

HICKMAN T., “What is in the prime minister’s ‘emergency’ asylum legislation?”, Institute for Government, 8 décembre 2023, https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/2023-12/examining-rwanda-safety-bill_1.pdf

HICKMAN T., “Rwanda Redux”, London Review of Books, Vol. 45, n° 24, 14 décembre 2023, https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n24/tom-hickman/rwanda-redux

Immigration Law Practitioners Association, JUSTICE, Freedom from Torture, et al., “Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill”, 8 décembre 2023, https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=842320d3-6465-4ebe-b059-662d4e881d7f

Joint Committee on Human Rights, “Chair’s Briefing Paper: Safety of Rwanda (Asylum & Immigration) Bill”, 11 décembre 2023, https://committees.parliament.uk/publications/42515/documents/211416/default/

Joint Committee on Human Rights, “Safety of Rwanda (Asylum & Immigration) Bill”, Second Report of Session 2023-24, 7 février 2024, https://committees.parliament.uk/publications/43292/documents/215535/default/.

JONES J., “What is in the Government’s new Rwanda Asylum Plan?”, Institute for Government, 7 décembre 2023, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/government-rwanda-asylum-bill-treaty

KING J., “The House of Lords, Constitutional Propriety, and the Safety of Rwanda Bill”, UKCLA, 26 janvier 2024, https://ukconstitutionallaw.org/2024/01/26/jeff-king-the-house-of-lords-constitutional-propriety-and-the-safety-of-rwanda-bill/

ROZENBERG J., “What Have we Agreed with Rwanda?”, A Lawyer Writes, 6 décembre 2023, https://rozenberg.substack.com/p/what-have-we-agreed-with-rwanda

ROZENBERG J., “A Triumph of Hope over Experience”, A Lawyers Writes, 7 décembre 2023, https://rozenberg.substack.com/p/a-triumph-of-hope-over-experience

ROZENBERG J., “A Novel and Contentious Policy”, A Lawyer Writes, 12 décembre 2023, https://rozenberg.substack.com/p/a-novel-and-contentious-policy

“Rwanda and the Rule of Law”, SpinningHugo, 7 décembre 2023, https://spinninghugo.wordpress.com/2023/12/07/rwanda-and-the-rule-of-law/

SAGOO R., “The UK’s Safety of Rwanda Bill is a reminder that democracies are not immune from attacks on the rule of law”, Chatham House, 8 décembre 2023, https://www.chathamhouse.org/2023/12/uks-safety-rwanda-bill-reminder-democracies-are-not-immune-attacks-rule-law

La faillite morale du Parti conservateur britannique

Par Aurélien Antoine

Alors qu’en France la conjonction des oppositions d’une assemblée difficilement maîtrisable a emporté un échec cuisant du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, du fait d’une motion préalable de rejet du texte sur l’immigration, la discipline partisane au Royaume-Uni a permis l’adoption en deuxième lecture d’un projet inique prévoyant l’expulsion vers le Rwanda des migrants demandeurs d’asile en situation irrégulière (Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill).

Outre l’atteinte aux droits des migrants qu’il provoque, ce projet de loi est également en complet porte-à-faux avec deux principes essentiels de la Constitution britannique : la séparation des pouvoirs et la prééminence du droit.

Le texte vise à contourner l’arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni qui avait bloqué la mise en œuvre par le gouvernement d’un protocole d’accord conclu avec le Rwanda qui acceptait, moyennant finances, d’accueillir les individus déplacés. Les juges ont considéré à l’unanimité que ce pays n’assurait pas la sûreté des sujets de droit au regard de la législation nationale et des traités internationaux ou européens ratifiés par le Royaume-Uni. La juridiction suit en cela la Cour européenne des droits de l’Homme qui avait empêché qu’un premier avion ne décolle durant l’été 2022 en raison d’un risque imminent de refoulement des migrants vers un État qui ne protège pas suffisamment les droits et libertés fondamentaux. La très droitière ministre de l’Intérieur de l’époque, Suella Braverman, et l’aile droite du parti conservateur avaient alors multiplié les invectives à l’encontre des juges et du droit européen en continuant de soutenir qu’il faudrait adopter un texte emportant la sortie au moins partielle du système de la Convention européenne des droits de l’Homme. Malgré l’éviction de Suella Braverman à l’occasion du remaniement de la mi-novembre, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à surmonter les critiques des ultraconservateurs. Le Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill prévoit la non-application de plusieurs dispositions de la Convention. Sur le fondement d’un traité conclu de façon express avec le Rwanda le 6 décembre 2023, il précise surtout que la situation qui y prévaut est sûre pour les migrants. Ce texte viole frontalement la Convention et d’autres traités internationaux préservant les droits humains. De surcroît, en affirmant péremptoirement que le Rwanda est un État sûr, le projet de loi empêche les juridictions de vérifier le bien-fondé des décisions ministérielles d’expulsion. En effet, la souveraineté de l’appréciation des faits par le Parlement de Westminster induit qu’aucune juridiction ne peut en prendre le contre-pied. Dans des démocraties où le gouvernement émane d’une majorité solide au Parlement, les erreurs manifestes potentiellement commises par l’Exécutif, même sur le fondement d’une loi, sont souvent contrôlées par le juge via le contrôle de constitutionnalité. Au Royaume-Uni un tel contrôle n’existe pas, mais la culture parlementaire, les usages, l’éthique et la morale politiques pallient efficacement et depuis des siècles les conséquences extrêmes de la souveraineté du Parlement. La loi sur les droits humains de 1998 (qui transpose la Convention européenne des droits de l’Homme dans l’ordre juridique interne et qui permet au juge de faire cesser les violations législatives aux droits et libertés garantis) est venue parfaire les progrès de la prééminence du droit et de la protection des minorités dans le respect de la tradition juridique britannique.

Avec le Safety of Rwanda Bill, le gouvernement dirigé par Rishi Sunak n’est finalement pas plus vertueux que ses prédécesseurs. Perçu comme modéré par rapport à Boris Johnson ou Liz Truss, l’actuel Premier ministre est en train de faire valider un texte qui préjudicie de façon inédite aux droits et libertés des personnes en état de faiblesse. Le parti conservateur qui est censé être le garant des valeurs traditionnelles de la société britannique se range une fois de plus derrière un leader obnubilé par la prochaine échéance électorale au point de sacrifier par pertes et profits l’acquis multiséculaire du libéralisme politique et constitutionnel du Royaume-Uni. Après les errements de la gestion de la pandémie de Covid-19 par Boris Johnson et l’invraisemblance de la gestion des affaires publiques par Liz Truss, l’actuel Premier ministre et son équipe poursuivent l’entreprise délétère d’un retour du nasty party (« parti des vilains ») né sous l’ère Thatcher et vis-à-vis duquel les conservateurs avaient su, un temps, prendre leurs distances.

Il faut espérer que les contre-pouvoirs au gouvernement réussissent à ralentir les sombres desseins de Rishi Sunak. Dans la mesure où le projet de loi n’était pas explicitement annoncé dans le programme électoral de 2019 des tories, la Chambre des Lords pourrait s’y opposer durablement. En outre, malgré les restrictions majeures apportées à l’office des juges dans leur capacité à contrôler les actes administratifs adoptés en application de la loi, ils seront certainement saisis par des migrants afin d’accéder à la Cour européenne des droits de l’Homme au terme de l’épuisement des voies de recours nationales. Rishi Sunak sait sans doute que la montre joue contre lui. Il pourra néanmoins tirer électoralement profit des obstacles à la mise en œuvre de la loi. Il aura beau jeu, à l’instar de Boris Johnson, d’opposer « le peuple » dont le gouvernement se prétendrait le porte-voix, aux juges non élus déconnectés des réalités. Dans ce marasme, ce n’est pas sans ironie que, une fois encore, ce soit le monarque qui, par une visite aux Royal Courts of Justice qui est tombée à point nommé le 14 décembre, a insisté sur l’importance du respect du principe de rule of law et de l’indépendance des juges…

Au Royaume-Uni comme ailleurs en Europe et en Occident, l’exploitation cynique des plus faibles et de « l’étranger » continue de prospérer au risque d’approfondir encore un plus les fractures sociales et de renier l’héritage humaniste européen.

Note explicative sous la décision R (on the application of AAA (Syria) and others) v Secretary of State for the Home Department [2023] UKSC 42

Par Aurélien Antoine

Le 14 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’Homme avait adopté des mesures conservatoires d’urgence à l’encontre du Royaume-Uni dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole d’accord avec le Rwanda sur les demandeurs d’asile dont la demande n’a pas été accueillie par les autorités britanniques. La Cour a imposé le respect d’un délai d’au moins « trois semaines », afin que soit rendue « la décision nationale finale (de la) procédure de contrôle juridictionnel en cours » outre-Manche[1]. Cinq mois plus tard, la Cour suprême du Royaume-Uni a mis un terme au versant interne de ce contentieux. Après un jugement de la High Court favorable au gouvernement et un arrêt contraire de la Court of Appeal, le sort des migrants demandeurs d’asile au Royaume-Uni était entre les mains des Supreme Justices qui ont en fin de compte confirmé la position de la juridiction d’appel. Cet échec contentieux pour le gouvernement dont il faut présenter l’économie générale a provoqué une réaction du gouvernement qui pourrait s’avérer pertinente politiquement à défaut de l’être juridiquement.

1. Économie générale de la décision de la Cour suprême

Les cinq juges confirment la conclusion de la Court of Appeal. Cette dernière avait fait droit à l’appel des plaignants sur le fondement des carences du système d’asile du Rwanda qui recèlerait des risques réels de refoulement des personnes concernées vers leur pays d’origine où ils pourraient faire face à des persécutions ou des traitements inhumains (autant d’arguments légitimes à la demande d’asile). La Cour d’appel estimait sur la base de faits peu discutables que le Rwanda n’était pas un État tiers sûr. Par conséquent, tant que les carences du processus d’asile ne seront pas corrigées, la déportation des demandeurs d’asile vers le Rwanda sera considérée comme illégale en vertu de la section 6 du Human Rights Act de 1998 (loi qui transpose la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en droit interne). Le dispositif prévu par le gouvernement viole en particulier l’article 3 de la Convention qui prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants.

La Cour suprême parvient à la même conclusion par une décision de cinq juges rédigés par Lord Reed (le président de la juridiction) et Lord Lloyd-Jones, à laquelle les trois autres juges ont souscrit. Il n’y a donc pas d’opinion dissidente. Par rapport à l’arrêt de la Court of Appeal, la Cour suprême ajoute que le principe de non-refoulement de sujets de droits vers leur pays d’origine où ils risquent d’être victimes de traitements inhumains et dégradants n’est pas que protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme, mais également et surtout par le droit interne et d’autres instruments internationaux auxquels le Royaume-Uni est partie.

Nous remarquerons aussi que la Cour donne une véritable leçon de droit à la High Court qui avait validé l’approche du ministère de l’Intérieur sans prendre la mesure suffisante des atteintes aux droits humains au Rwanda. En particulier, la Cour suprême lui reproche d’avoir jugé que l’Exécutif pouvait considérer le Rwanda comme un territoire sûr pour les demandeurs d’asile, sans que les juridictions aient à procéder à leur propre appréciation, et alors même que des preuves concrètes incontestables (notamment les rapports du Haut commissaire aux droits humains de l’ONU) confirmaient que le Rwanda n’apportait pas de garanties suffisantes dans le cadre d’autres accords, notamment avec Israël (§ 95 et s.). Lord Reed et Lord Lloyd-Jones soulignent que, en vertu d’une jurisprudence constante, les juridictions ont le devoir « de produire leur propre évaluation afin de déterminer s’il existe des motifs sérieux de penser qu’il y a un risque de refoulement » illégal (§ 52). À titre accessoire, nous notons que les juges rappellent que les ministres disposent des moyens pour mesurer justement la situation des droits humains dans tel ou tel État. Leurs équipes juridiques ont sans nul doute mis en garde les ministres des écueils encourus du point de vue du droit. La Cour reconnaît dans une phrase assez redoutable pour le gouvernement que « les ministres n’ont pas, cependant, agi nécessairement en conformité avec les recommandations de leurs fonctionnaires » (§52).

La Cour estime finalement que le Rwanda peut évidemment améliorer son accueil et le traitement des demandeurs d’asile (§ 105). C’est justement cette remarque que compte exploiter le Premier ministre pour passer en force sur le dossier de la déportation des demandeurs d’asile, quand bien même l’évolution souhaitée par les cinq juges implique vraisemblablement de longues réformes structurelles.

2. La réaction du gouvernement à la décision de la Cour

Les solutions qui se présentent au Premier ministre pour contourner la décision de la Cour suprême sont peu nombreuses. La première d’entre elles, guère envisageable, consisterait à dénoncer un nombre important de conventions ou de leurs dispositions auxquelles le Royaume-Uni est lié, au premier rang desquels la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Lors du débat relatif à l’Illegal Migration Act de 2023, plusieurs parlementaires conservateurs ont proposé partiellement cette option radicale en tentant de lever les obstacles internationaux à la déportation des demandeurs d’asile vers le Rwanda. Cette idée est saugrenue, tant elle ruinerait un peu plus la réputation internationale des Britanniques, mettrait en péril leur relation avec l’UE (la sortie du système de la Convention violerait l’Accord de commerce et de coopération) et tendrait les rapports avec les États-Unis de Joe Biden.

La seconde possibilité est plus crédible. C’est celle qui a la préférence du gouvernement. Elle se divise en deux branches : la conclusion d’un traité avec le Rwanda intégrant les exigences en matière de droits humains pour garantir aux personnes déplacées qu’elles ne seront pas victimes de traitements inhumains et dégradants. S’en suivrait l’adoption d’une loi qui autoriserait le ministre de l’Intérieur à organiser l’expulsion des demandeurs d’asile en situation irrégulière. L’autre branche de l’alternative serait de faire voter la loi nationale avant que le traité n’entre en vigueur en prévoyant une clause suspensive dans le texte législatif. Cette option est la plus porteuse politiquement. Elle permettrait d’afficher le volontarisme du gouvernement en matière d’immigration illégale auprès des électeurs sensibles à cette question. Toutefois, du point de vue du délai de mise en œuvre, cela ne changerait pas grand-chose, car il faudra laisser s’écouler le temps de la négociation, de la signature et de la ratification pour que le dispositif d’ensemble soit applicable. C’est la raison pour laquelle Rishi Sunak compte immédiatement soumettre au Parlement une loi en urgence garantissant que le Rwanda est sûr, mais un tel texte, dans son exécution, pourra être à nouveau discuter devant les juridictions s’il ne s’appuie pas sur un traité apportant les assurances du respect du droit international humanitaire.

Dans les deux cas, si le gouvernement s’expose à des risques contentieux, les procédures ne devraient pas aboutir avant les prochaines élections générales prévues en janvier 2025 au plus tard. Les négociations en vue de la conclusion d’un éventuel traité seraient longues et il est peu probable qu’une loi d’application soit complètement opérationnelle avant le début de la campagne électorale. De surcroît, d’un point de vue procédural, trois contraintes temporelles s’ajoutent. Tout d’abord, la ratification d’un traité n’est acquise qu’au terme de 21 jours de session parlementaire (sauf si le gouvernement considère que des circonstances exceptionnelles justifient le recours à une procédure d’urgence, v. le Constitutional Reform and Governance Act de 2010). Ensuite, dans la mesure où un tel texte ne figurait pas dans le programme des conservateurs en 2019, la Chambre des Lords pourra s’y opposer durablement (convention Salisbury). Enfin, la dissolution du Parlement interviendra en amont des élections à la mi-décembre (le 17 au plus tard).

En conclusion, le gouvernement engagera sans nul doute des négociations avec le Rwanda et soumettra un projet législatif aux chambres, mais il sait qu’il n’y a presque aucune chance qu’un avion décolle avant les prochaines élections en raison des contraintes procédurales ou des recours juridictionnels. Rishi Sunak aura alors beau jeu d’opposer le gouvernement du peuple contre les élites juridiques durant la campagne électorale, discours qui séduira une partie de l’électorat du mur rouge de l’Angleterre et de l’aile droite du parti. D’un certain point de vue, la décision de la Cour suprême n’est pas qu’une mauvaise nouvelle pour le Premier ministre…


[1] Cour eur. dr. h., 14 juin 2022, N.S.K. v. the United Kingdom (application no. 28774/22).

Appel à contribution : “Enjeux récents de la question migratoire au Royaume-Uni” / Call for papers : Migration to the UK, recent developments and new agendas

L’Observatoire du Brexit souhaite publier des études sur la question migratoire qui se pose au Royaume-Uni, en particulier dans sa dimension bilatérale avec la France. En effet, les tensions migratoires ont rarement été aussi fortes ces dernières années et le Brexit n’a fait que les attiser. Peu d’analyses détaillées sont accessibles sur le contenu précis des engagements réciproques des deux parties pour réguler les flux de personnes entre les deux rives de la Manche. Il manque aussi d’études précises ouvertes à tous sur la réalité chiffrée, le profil sociologique des migrants ou encore le devenir des migrants. Le sujet suscite également un intérêt relatif aux politiques migratoires de la France et du Royaume-Uni, notamment depuis l’adoption outre-Manche de l’Immigration and Social Security Co-ordination (EU Withdrawal) Act 2020 et le projet de loi sur la nationalité et les frontières (Nationality and Borders Bill qui devrait rapidement entrer en vigueur.

L’Observatoire du Brexit est susceptible d’accueillir des articles sur les thématiques suivantes :

  • les accords du Touquet (histoire, contenu, limites)
  • la nouvelle législation britannique sur l’immigration, la nationalité et les droits de séjour
  • le retrait des Britanniques de Dublin III
  • les politiques migratoires du Royaume-Uni depuis l’adhésion à l’UE (1972)
  • l’évolution des flux migratoires entre la France et le Royaume-Uni
  • origine et destin des migrants ayant atteint le Royaume-Uni
  • la question de l’immigration de l’Est et le Brexit

Les propositions d’articles qui feront l’objet d’une double relecture seront soumises à l’adresse suivante : observatoirebrexit@gmail.com

Les articles acceptés seront diffusés à partir du mois de mai 2022.

………………………………………………………………………………………

The Brexit Observatory has provided regular analyses of British political, judicial and social issues through the withdrawal negotiations up to the UK’s official exit and beyond. Immigration /Migration has played a crucial role in the run-up to the Brexit referendum along with the government’s priority of “taking back control”. It has come back to the fore after Brexit as a very controversial and divisive issue, as the number of migrants attempting to reach England from France by boat has steadily increased, some of them losing their lives. While tensions have grown between England and France over their respective duties and obligations towards migrants crossing the Channel, there have been few substantive studies on the legal implications of the topic.  In the UK there has been a huge overhaul of the immigration and asylum system through the passing of the Immigration and social security ci-ordination act and the Nationality and Borders Bill being returned to the Commons after having been amended by the Lords.

We invite you to submit a paper on the issue of migration and welcome  proposals on one of the following topics /subtopics

  • the Touquet agreements (background, key points, limits)
  • the new UK law on immigration, nationality and residence rights (Nationality and Borders bill)
  • UK immigration policies since the European Communities Act (1972)
  • The consequences of the withdrawal from Dublin III
  • migration movements and trends in both France and the United Kingdom :
  • migrants’ motives, regions of origin, choice of destination, labour market integration (for those who have entered the UK) …..
  • Eastern-European migration and the impact of Brexit

You can submit your paper by e-mail to  observatoirebrexit@gmail.com

Proposals will be subject to peer review and will be published from May onwards.

La maladie chronique du Brexit : retour sur les tensions dans les secteurs de la pêche et du transport routier

par Aurélien Antoine

Avec la très relative accalmie des tensions entre les Européens et les Britanniques sur la question de l’application du protocole nord-irlandais et de la libre circulation de certaines denrées périssables, le Brexit a moins occupé la une des journaux continentaux durant l’été. Même le négociateur en chef de la task force, Michel Barnier, semble avoir fait du Brexit de l’histoire ancienne en n’étant plus tellement attaché aux principes qu’il avait constamment promus pendant quatre ans afin de faire échec au cherry picking britannique. Laissant cois nombre d’observateurs, il a en effet considéré que l’Union européenne et l’Europe des droits de l’Homme devaient être plus respectueuses de la souveraineté des États.

De l’autre côté de la Manche, le Brexit faisait bien moins le « buzz » dans les médias et les réseaux sociaux. Progressivement, l’application de l’accord de commerce et de coopération, parce qu’il n’emporte pas une crise majeure similaire à celle des années 2016-2019, a souvent relégué le Brexit aux analyses des pages intérieures des quotidiens.

Ce constat n’empêche pas que les conséquences de la sortie du Royaumme-Uni de l’UE reviennent avec force sur le devant de la scène de façon périodique. Les oppositions sur l’attribution des autorisations de pêche britanniques aux marins français et le problème de main-d’œuvre dans le secteur du transport routier en sont la preuve. Le Royaume-Uni actuel souffrirait d’une espèce de maladie chronique – le Brexit – dont les crises se révèlent épisodiques, confirmant une fois de plus que le choix fait en 2016 serait une erreur.

La réflexion se doit toutefois de rappeler des aspects parfois omis dans des comptes-rendus qui contribuent à effacer la grande complexité du Brexit et de ses conséquences. Les tensions sur la pêche et la crise de l’acheminement des carburants en donnent de bonnes illustrations.

1. Le retour du conflit sur les licences de pêche

Le 28 septembre, la ministre française chargée de la mer a explicitement regretté le choix du gouvernement dirigé par Boris Johnson de distribuer qu’un nombre restreint d’autorisations de pêche pour l’accès aux eaux territoriales britanniques. Le précieux sésame n’a été octroyé qu’à douze flottes de pêche alors que Paris a prétendu qu’elle en avait sollicité 87. Selon Annick Girardin, « c’est un nouveau refus des Britanniques de mettre en application les conditions de l’accord du Brexit malgré tout le travail entrepris ensemble », notamment avec le terrain d’entente trouvé sur le front des quotas de pêche en juin dernier.

Il est indéniable que le fait que Londres limite à environ 15 % les réponses positives définitives aux demandes françaises constitue un signe de mauvaise volonté qui s’ajoute à la précarité de la situation des pêcheurs dans les eaux des îles de Jersey et Guenersey[1], dans un contexte où la France et le Royaume-Uni entretiennent des relations pour le moins électriques. Priti Patel, la ministre de l’Intérieur du gouvernement dirigé par Boris Johnson, avait annoncé de mesures toujours plus restrictives face à l’immigration illégale entre les deux pays, accusant au passage les autorités françaises de faire preuve de laxisme. À l’occasion du contentieux portant sur les sous-marins australiens, le président de la République Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont tout fait pour insister sur le rôle accessoire des Britanniques : le premier en ne rappelant pas l’ambassadeur français à Londres et le second en qualifiant le Royaume-Uni de « cinquième roue du carrosse » dans l’AUKUS. Boris Johnson a marqué son agacement face aux Français par médias interposés en leur demandant de se ressaisir et de le laisser tranquille, lui qui, pourtant n’hésite pas à jouer la fibre francophobe de ses compatriotes avec une certaine hypocrisie dans la mesure où il a toujours souligné son attachement à un pays dont il parle la langue.

À chaque crise sur la pêche, la France menace donc le Royaume-Uni de mesures de rétorsion. Outre le sujet migratoire, ceux de la fourniture d’énergie et de l’accueil des étudiants britanniques sont mis sur la table pour faire pression sur le gouvernement dirigé par Boris Johnson. Ce remake des tensions du printemps 2021 se traduit aussi par un appel de l’Exécutif français à un soutien fort de l’UE. Pourtant, Bruxelles s’en tient à l’expression de regrets pour un dossier qui n’est pas la priorité des autres États membres et dont l’importance économique est relative malgré sa sensibilité pour l’Europe du Nord. Juridiquement, la position très ferme de la France qui insiste sur la violation de l’accord de commerce et de coopération ne saurait masquer les ambiguïtés du texte au sujet de la pêche.

Deux dispositions de l’ACC sont en l’espèce pertinentes et force est d’admettre qu’elles ne permettent pas de lier la partie octroyant les autorisations à de critères prédéterminés, complètement objectifs et précis. L’annexe FISH.4 du Protocole sur l’accès aux eaux, joint à l’ACC stipule en son article 1er qu’« une période d’adaptation est instituée » et « s’étend du 1 janvier 2021 au 30 juin 2026 ». Cette phase transitoire s’applique aux navires remplissant une condition simple a priori, définie à l’article 2, § 1 qui précise que l’on entend par “navire remplissant les conditions” un navire d’une partie qui a pêché dans la zone mentionnée dans la phrase précédente pendant au moins quatre ans entre 2012 et 2016, ou son remplacement direct ». La clarté du texte n’est qu’apparente. Rien n’est dit sur la durée et la nature de la pêche dans les eaux concernées. La lecture de la documentation du gouvernement britannique confirme que l’appréciation de l’activité d’un navire se fait sur le fondement des preuves de l’accès aux zones d’exploitation apportées par le demandeur (par la Commission au nom des États membres en ce qui concerne l’UE). Lesdites demandes sont examinées par une autorité administrative (United Kingdom Single Issuing Authority). Le principal moyen permettant l’évaluation de l’activité est un système officiel de suivi dont les navires doivent être équipés (Vessel Monitoring System, VMS)[2]. Si tel n’est pas le cas, l’administration s’en remet à tout mécanisme d’identification automatique ou de traçage homologué afin de déterminer les zones dans lesquelles le bateau s’est rendu. En outre, l’UKSIA prend en compte diverses informations commerciales relatant l’effectivité de la pêche (livres de pêche, ventes réalisées, etc.).

Ce bref aperçu des preuves exigées par l’administration britannique démontre qu’elle dispose d’une marge de manœuvre pour octroyer ou non une licence, ce que l’on retrouve plus explicitement à l’article FISH.10 de l’ACC qui concerne l’accès aux eaux du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l’île de Man. En vertu de la stipulation « chaque Partie autorise les navires de l’autre Partie à pêcher dans ses eaux en fonction de l’ampleur et de la nature réelles de l’activité de pêche »[2], ampleur et réalité qui sont évaluées finalement assez librement par l’État. Néanmoins, les Britanniques comme les Européens doivent agir en toute bonne foi en retenant des modalités objectives et point trop restrictives dans la délivrance des licences. L’examen des documents britanniques et des administrations anglo-normandes ne laisse pas entrevoir une véritable mauvaise foi de leur part sur ce dossier (add. : voir l’émission de France Culture, Le temps du débat et les éclaircissements de Gregory Guida).

La France n’a donc pas complètement raison lorsqu’elle avance une violation flagrante de l’ACC que le gouvernement du Royaume-Uni prétend justement respecter à la lettre. Ce point explique pourquoi Paris n’obtient pas une mobilisation forte de ses partenaires de l’UE. En revanche, les autorités britanniques font sans doute preuve d’une mauvaise foi qui empoisonne un peu plus des relations diplomatiques marquées du sceau de la défiance. Dès lors, les affrontements dans le dossier de la pêche ne trouveront d’issue que sur le terrain politique. Ajoutons que le jeu de ping-pong diplomatique entre les deux partenaires sur tel ou tel dossier (et dont la tonalité est parfois puérile) finit souvent par trouver une résolution ainsi que l’illustre la coopération en matière de défense.

2. Les enseignements de la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du transport routier

En étant contraint de recourir à l’armée pour acheminer les carburants aux stations-service, le gouvernement britannique s’en est remis à une solution d’urgence qui témoigne une fois de plus de son impréparation dans l’appréhension des conséquences du Brexit. Dans le secteur du transport routier, la forte dépendance des États d’Europe de l’Ouest à l’égard de leurs voisins de l’Est aurait dû conduire le gouvernement de Boris Johnson à anticiper un risque de pénurie de main-d’œuvre pourtant inévitable.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ACC, la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est soumise à de nouvelles restrictions, en particulier pour l’obtention de visas de travail. Les formalités administratives et les conditions plus drastiques d’accès à un titre de séjour ont eu un impact considérable dans les secteurs recourant à une main-d’œuvre dite « peu qualifiée » comme celle employée dans le transport routier[3]. Ce phénomène a été amplifié par l’Immigration Act de 2020 qui vise explicitement à attirer des travailleurs à haut potentiel ou ayant un niveau élevé de diplôme. Aveuglé par une politique migratoire populiste soutenue par Priti Patel, l’Exécutif a fait fi des analyses des spécialistes de l’économie britannique qui connaît, comme bon nombre de sociétés occidentales, une insuffisance de main-d’œuvre dans les activités pénibles. Or le nouveau régime de la résidence de longue durée outre-Manche est fondé sur un système à points qui défavorise une immigration indispensable au fonctionnement de l’économie. La crise britannique nous rappelle que l’instrumentalisation de l’immigration (voire « l’hystérisation » de cette problématique porteuse électoralement) conduit à oublier qu’elle est nécessaire et demeure un signe de bonne santé économique. Elle est aussi une marque d’ouverture sociétale et d’humanisme quand elle est bien gérée, c’est-à-dire lorsque les autorités publiques ne se limitent pas à une conception purement matérialiste de l’immigration qui ne serait qu’une variable d’ajustement pour satisfaire les besoins de main-d’œuvre de tel ou tel secteur.

Ce constat ne saurait conduire à juger les nouvelles règles migratoires comme l’unique responsable de la situation actuelle. La covid-19 a poussé certains travailleurs à rentrer dans leur pays d’origine, tandis que les apprentis chauffeurs routiers n’ont pas toujours eu la possibilité de passer leur permis « poids lourd ». Plusieurs États de l’UE sont d’ailleurs soumis aux mêmes tensions sur leur marché du travail.

Sur un autre terrain, le manque de chauffeurs routiers n’est pas qu’une leçon pour un gouvernement britannique qui, jour après jour, montre son incurie, voire son amateurisme dans la gestion du Brexit. La crise en cause est aussi riche d’enseignements pour l’UE qui promeut un libre circulation des travailleurs en Europe sans que soit pris en compte ses conséquences du point de vue de la concurrence sociale entre les États membres.

Malgré une réforme en 2018 tentant de limiter le dumping social entre les États membres, les progrès en la matière ont été imparfaits puisque seuls les salaires des travailleurs détachés furent concernés et non les cotisations sociales[4]. Quoi qu’il en soit du droit commun actuel, le secteur routier est resté exclu du dispositif[5].

Le Royaume-Uni a largement profité de ce déséquilibre inhérent à la législation de l’UE. Déjà au début des années 2000, le pays a dû faire face à l’insuffisance de bras dans plusieurs secteurs d’activité dont l’agriculture. Alors Premier ministre, Tony Blair avait fait en sorte d’attirer la main-d’œuvre d’Europe de l’Est en s’appuyant sur les règles communautaires. Un afflux massif d’immigrés en a résulté sans que des dispositifs d’accompagnement (politiques, sociaux et économiques, en particulier dans les régions les plus pauvres de l’Angleterre) n’aient été envisagés. À l’époque des débats sur le Brexit, l’ancien locataire du 10 Downing Street avait lui-même reconnu qu’il avait fait une erreur en se limitant à une vision purement économique de l’immigration à bas coût, empêchant par là même l’augmentation des salaires dans les secteurs concernés. Une part des citoyens britanniques victimes du dumping social a, malheureusement, a nourri une vive hostilité à l’égard d’immigrés sous-payés. Nous savons que c’est l’une des raisons majeures du vote en faveur du Brexit. Si ce sentiment xénophobe est odieux, les motifs qui l’ont nourri méritent d’être discutés. Les carences de l’Europe sociale en font partie, quand bien même l’UE a aidé plusieurs régions britanniques frappées par les crises industrielles à se relever et que le volet social de la construction communautaire existe (via le Charte sociale européenne notamment). Le statut particulier que l’UE et ses États membres (qui y ont aussi trouvé leur intérêt) ont consenti au Royaume-Uni sur le chapitre social lui a permis de poursuivre une politique de flexibilité du marché du travail, synonyme d’emploi précaire et de rémunération faible.

Le Brexit n’a pour l’heure pas conduit à une évolution générale favorable aux droits des salariés au Royaume-Uni, mais la pénurie de travailleurs dans le secteur routier a immédiatement obligé le gouvernement à proposer une revalorisation des traitements des chauffeurs, ce que plusieurs entrepreneurs avaient déjà fait comme l’a montré un reportage du Monde il y a quelques semaines. Si l’on devait se faire l’avocat du diable de l’UE, nous nous interrogerions sur le point de savoir si une telle option aurait été mise sur la table si les règles européennes avaient continué de prévaloir outre-Manche. Voilà, une fois de plus, révélés tous les paradoxes du Brexit. Il affaiblit l’économie du Royaume-Uni et rend incontestablement plus difficile la vie de ses citoyens, mais elle impose aussi de se poser de bonnes questions sur les insuffisances de l’UE, en l’espèce la rémunération des travailleurs peu qualifiés et le nivellement par le bas des exigences sociales.


[1] Comme le rappelle le quotidien Le Monde avec l’AFP de « nombreuses licences provisoires » ont éxpiré le 30 septembre. « Dans un geste d’apaisement, le gouvernement de Jersey (…) a annoncé, vendredi, qu’il octroierait des autorisations à des bateaux de l’UE. Il renouvellera également des licences provisoires qui expirent dans quarante-huit heures, jusqu’au 31 janvier 2022, pour ceux qui peinent à rassembler les justificatifs demandés (…). De son côté, Guernesey renouvelle de mois en mois les licences provisoires. Au total, Paris attend encore des réponses pour 169 demandes d’autorisations définitives à Jersey, et 168 à Guernesey. »

[2] Système dont les petits chalutiers ne disposent pas forcément en raison d’une pêche plus limitée.

[3] L’article se poursuit ainsi « dont il peut être démontré qu’elle a été exercée au cours de la période débutant le 1er  février 2017 et se terminant le 31 janvier 2020 par des navires éligibles de l’autre Partie dans ses eaux et selon les dispositions du traité existantes au 31 janvier 2020. »

[4] Les postes qualifiés dans plusieurs branches sont aussi touchés, comme dans l’agroalimentaire, phénomène qui touche l’ensemble des États européens.

[5] Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, modifiée par la Directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018

[6] Directive (UE) 2020/1057 du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) 1024/2012.

La tragi-comédie conservatrice et la valse-hésitation travailliste

Theresa May entre en scène au congrès des Tories, à Birmingham le 3 octobre.

 

Quel bilan dresser des conférences des deux grands partis britanniques qui se sont déroulées jusqu’au milieu de la semaine ? Beaucoup de postures, peu de sérieux et aucune avancée de fond.

Chez les conservateurs, les observateurs auront apprécié la façon dont Boris Johnson et Mme May se sont donnés en spectacle. Peu de temps avant sa prise de parole au congrès conservateur, le premier s’est illustré par une photo qui le met en scène en train de batifoler au milieu des herbes folles de sa propriété de l’Oxfordshire. Derrière ce cliché qui fait penser à un arrêt sur image de la série « La petite maison dans la prairie », le trublion de la vie politique britannique a voulu railler des confessions inattendues de Mme May à une journaliste de la télévision anglaise. Elle a avoué que courir à travers les champs de blé d’agriculteurs mécontents était la chose la plus mal élevée qu’elle ait faite. Sur un ton moins badin, Boris Johnson a tenu un discours ferme conforme aux déclarations des semaines passées en faveur d’un Brexit qui se solderait par un accord « Canada Plus ». Nous avons retrouvé sans surprise l’argumentaire très optimiste et parfois mensonger des hard brexiteers : la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est une chance, le Parlement de Westminster sera libre de décider de tout et des économies substantielles seront réalisées, le tout dans une posture néo-libérale hostile à toute réglementation et favorable à un libre-échange sans réelles limites. Applaudi à tout rompre par ses soutiens, le discours de l’ancien maire de Londres n’est pas pour autant de nature à déstabiliser Mme May plus qu’elle ne l’est déjà.

La convention conservatrice n’a, en effet, pas amené l’affaiblissement de Mme May escompté par ses adversaires. Les divisions au sein du parti tory sont si importantes qu’il est improbable que l’un prenne le pas sur l’autre. Plus encore, la Première ministre semble bénéficier de fidèles plus nombreux que Boris Johnson, en particulier au Parlement. Cependant, ce n’est pas sur le terrain de l’arithmétique politique que cette réunion d’automne aura permis de constater la supériorité de Mme May. Contre toute attente, elle est parvenue à dépasser son adversaire par une performance scénique qui devrait faire oublier, pour le meilleur et pour le pire, le calamiteux discours de la convention de 2017. Mercredi, au son du tube d’Abba Dancing Queen, Mme May s’est follement déhanchée sur le plateau puis à son pupitre avant de prendre la parole. Pour qui visionne la vidéo de ce moment dont seuls les femmes et les hommes politiques ont le secret, le premier sentiment qui vient est un certain malaise. Au-delà d’un contexte qui ne prête guère à la folâtrerie, le sens du rythme plutôt approximatif de la danseuse d’un jour rendait la prestation pour le moins poussive. N’est pas Barack Obama qui veut… Mais nous sommes en Angleterre, et le ridicule, voire le no sense cher à la culture britannique, est souvent une façon d’afficher son assurance et de prouver sa résilience. Et force est d’admettre que la suite du discours de la Première ministre aura permis de goûter un goût de l’autodérision fidèle à l’humour de son pays. Substantiellement, le propos de Mme May ne recèle guère de nouveautés sur le front du Brexit : un optimisme sans faille et un attachement aux propositions du plan de Chequers tout en laissant la porte ouverte aux discussions.

La convention travailliste qui s’est tenue quelques jours auparavant n’aura pas été aussi drôle. Jeremy Corbyn n’est pas particulièrement réputé pour être un boute-en-train et il doit également faire face à un parti divisé. La ligne suivie par le chef du Labour est de garantir un accord avec l’Union européenne débouchant sur une union douanière, mais qui doit aussi préserver les emplois et les services aux citoyens. Dans cette optique, il a déclaré que toutes les options étaient sur la table en cas de no deal et qu’il était prêt à soutenir Mme May si elle parvenait à arracher un accord convenable. L’ouverture d’esprit du leader travailliste est tout à son honneur, mais il ne rassurera pas ceux qui aimeraient que l’Opposition soit une force de propositions concrètes. De fait, le discours de Jeremy Corbyn aura plus marqué l’auditoire par son traitement des questions purement internes que par sa capacité à relever le défi du Brexit.

Face aux hésitations des dirigeants britanniques, les États européens qui ont une frontière avec le Royaume-Uni se préparent au pire. La ministre chargée des Affaires européennes au sein du Gouvernement français, Nathalie Loiseau, a présenté un projet de loi en Conseil des ministres qui pourrait être discuté en novembre au Parlement afin que l’Exécutif légifère par voie d’ordonnances pour régler de façon la plus rapide possible les conséquences de l’absence d’accord. Pour sa part, l’Union européenne est sur le point de publier de nouvelles notes à destination des États membres pour indiquer la marche à suivre en cas de hard Brexit. Rappelons que, de leur côté, les Britanniques poursuivent leur œuvre législative et réglementaire liée au Brexit. Après la loi de retrait adoptée en juin 2018, les deux textes en cours de discussion au Parlement sur les taxes et les douanes, un plan issu du rapport du Migration Advisory Committee a été évoqué pour réguler les flux migratoires après le Brexit. Le nouveau système sera fondé sur l’évaluation de l’apport du migrant à l’économie britannique en fonction du niveau de ses compétences (et vraisemblablement de ses capacités financières). Aucune disposition spécifique et plus favorable ne s’appliquera aux citoyens de l’Union européenne. Mme May voit certainement dans ce plan un moyen de convaincre les brexiteers que la libre circulation des personnes sera belle et bien finie outre-Manche après le 29 mars 2019. Il lui en faudra plus pour rallier une majorité sur l’éventuel accord qu’elle pourra obtenir avec l’Union européenne.

Mme May sera bientôt fixée sur son sort. Les 18 et 19 octobre se tiendra le sommet de la dernière chance pour que l’Union européenne et le Royaume-Uni parviennent à un accord. L’absence de déclarations claires de la part de la Première ministre lors de la convention conservatrice et le statu quo quant aux forces en présence rendent ardu tout pronostique relatif à l’issue du prochain sommet européen. Selon nous, un accord reste plausible mais, s’il advenait, il sera loin de tout résoudre. Il pourrait, sur certains points, relever de la manœuvre dilatoire afin de rassurer les États et les marchés. Un savant flou pourrait être entretenu sur le sort de l’Irlande du Nord. La déclaration politique sur la future relation entre les deux parties pourrait l’être tout autant. Entre le good deal, le bad deal et le no deal, pourrait bien émerger, en dernier recours, un « vague deal ».

PS : la Chambre des Communes a publié une note synthétique relative à la question irlandaise dont la résolution est indispensable pour que les deux parties parviennent à un accord.