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Les principales décisions relatives à la libre circulation des personnes rendues par la Cour de justice de l’Union européenne dans des affaires concernant le Royaume-Uni

Par Amélie Cracco, Docteure en Droit, Administratrice

Les citations correspondent aux dispositifs des arrêts. Elles sont présentées dans l’ordre chronologique.

  1. Contentieux de l’interprétation

CJCE, 26 février 1991, Antonissen, affaire C-292/89

« Les dispositions de droit communautaire régissant la libre circulation des travailleurs ne font pas obstacle à ce que la législation d’un État membre prévoie qu’un ressortissant d’un autre État membre, entré sur son territoire pour y chercher un emploi, puisse être contraint, sous réserve d’un recours, de quitter ce territoire s’il n’y a pas trouvé un emploi au bout de six mois, à moins que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé ».

CJCE, 7 juillet 1992, Surinder Singh, affaire C-370/90 

« Les dispositions de l’article 52 du traité CEE et celles de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services, doivent être interprétées en ce sens qu’elles obligent un État membre à autoriser l’entrée et le séjour sur son territoire du conjoint, quelle que soit sa nationalité, du ressortissant de cet État qui s’est rendu, avec ce conjoint, sur le territoire d’un autre État membre pour y exercer une activité salariée, au sens de l’article 48 du traité, et qui revient s’établir, au sens de l’article 52 du traité, sur le territoire de l’État dont il a la nationalité. Le conjoint doit, au moins, jouir des mêmes droits que ceux qui lui seraient consentis, par le droit communautaire, si son époux ou épouse entrait et séjournait sur le territoire d’un autre État membre ».

CJCE (cinquième chambre), 25 février 1999, Swaddling, affaire C-90/97

« L’article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n°2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, lu en combinaison avec l’article 1er, sous h), de ce règlement, s’oppose à ce que, au cas où une personne a exercé son droit à la libre circulation pour s’établir dans un autre État membre dans lequel elle a travaillé et a fixé sa résidence habituelle et retourne dans l’État  membre d’origine dans lequel réside sa famille pour y chercher du travail, ce dernier impose, en vue de l’octroi d’une prestation visée à l’article 10 bis du règlement n° 1408/71, une condition de résidence habituelle dans cet État , qui implique, outre l’intention d’y résider, l’existence d’une période appréciable de résidence ».

CJCE, 11 juillet 2002, Carpenter, affaire C-60/00

« L’article 49 CE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s’opposant à ce que dans une situation telle que celle en cause au principal, l’État membre d’origine d’un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d’autres États membres, refuse le séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d’un pays tiers ».

CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast, affaire C-413/99

« 1) Les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général, conformément à l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l’un des parents est un citoyen de l’Union et que ce parent n’est plus un travailleur migrant dans l’État membre d’accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l’Union n’ont à cet égard aucune incidence.

2) Lorsque des enfants bénéficient d’un droit de séjour dans un État membre d’accueil afin d’y suivre des cours d’enseignement général conformément à l’article 12 du règlement n° 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l’Union européenne n’est plus un travailleur migrant dans l’État membre d’accueil.

3) Un citoyen de l’Union européenne qui ne bénéficie plus dans l’État membre d’accueil d’un droit de séjour comme travailleur migrant peut, en qualité de citoyen de l’Union, y bénéficier d’un droit de séjour par application directe de l’article 18, paragraphe 1, CE. L’exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales doivent veiller à ce que l’application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité ».

CJCE, (assemblée plénière), 23 mars 2004, Collins, affaire C-138/02

« 1 ) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal n’est pas un travailleur au sens du titre II de la première partie du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n°2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la notion de « travailleur » visée par la réglementation nationale en cause doit être comprise en ce sens.

2) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal ne possède pas un droit de séjour au Royaume-Uni sur le seul fondement de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté.

3) Le droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE), ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le bénéfice d’une allocation de recherche d’emploi à une condition de résidence, pour autant que cette condition peut être justifiée sur le fondement de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ».

CJCE, 23 septembre 2003, Akrich, affaire C-109/01

« 1) Pour pouvoir bénéficier, dans une situation telle que celle en cause au principal, des droits prévus à l’article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, doit légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l’Union migre ou a migré.

2) L’article 10 du règlement n° 1612/68 n’est pas applicable lorsque le ressortissant d’un État membre et le ressortissant d’un pays tiers ont conclu un mariage de complaisance afin de contourner les dispositions relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers.

3) En présence d’un mariage authentique entre un ressortissant d’un État membre et un ressortissant d’un pays tiers, la circonstance que les époux se soient installés dans un autre État membre afin d’obtenir le bénéfice des droits conférés par le droit communautaire au moment du retour dans l’État membre dont le premier est ressortissant n’est pas pertinente pour l’appréciation de leur situation juridique par les autorités compétentes de ce dernier État.

4) Lorsque, au moment où un ressortissant d’un premier État membre, marié à un ressortissant d’un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, retourne dans l’État membre dont il est ressortissant afin d’y exercer un emploi salarié, son conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l’article 10 du règlement n° 1612/68, faute d’avoir séjourné légalement sur le territoire d’un État membre, les autorités compétentes du premier État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d’entrer et de séjourner sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dès lors que le mariage est authentique ».

CJCE (assemblée plénière), 23 mars 2004, Collins, affaire C-138/02

« 1) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal n’est pas un travailleur au sens du titre II de la première partie du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la notion de « travailleur » visée par la réglementation nationale en cause doit être comprise en ce sens.

2) Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal ne possède pas un droit de séjour au Royaume-Uni sur le seul fondement de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté.

3) Le droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE), ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le bénéfice d’une allocation de recherche d’emploi à une condition de résidence, pour autant que cette condition peut être justifiée sur le fondement de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ».

CJCE, 19 octobre 2004, Zhu et Chen, affaire C-200/02

« L’article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, confèrent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil ».

CJCE (grande chambre), 15 mars 2005, Bidar, affaire C-209/03

« 1) Une aide accordée, que ce soit sous la forme de prêts subventionnés ou de bourses, aux étudiants séjournant légalement dans l’État membre d’accueil et visant à couvrir leurs frais d’entretien, entre dans le champ d’application du traité CE aux fins de l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 12, premier alinéa, CE.

2) L’article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’octroie aux étudiants le droit à une aide couvrant leurs frais d’entretien que s’ils sont établis dans l’État membre d’accueil, tout en excluant qu’un ressortissant d’un autre État membre obtienne, en tant qu’étudiant, le statut de personne établie, même si ce ressortissant séjourne légalement et a effectué une partie importante de ses études secondaires dans l’État membre d’accueil et, par conséquent, a établi un lien réel avec la société de cet État.

3) Il n’y a pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps ».

CJUE, 23 février 2010, Texeira, affaire C-480/08

« 1) Le ressortissant d’un État membre qui a été employé sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel son enfant poursuit des études, peut, dans des circonstances telles que celles au principal, se prévaloir, en sa qualité de parent assurant effectivement la garde de cet enfant, d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no°2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

2) Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l’article 12 du règlement n° 1612/68 n’est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet État membre au cours de son séjour et d’une assurance maladie complète dans celui-ci.

3) Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, n’est pas soumis à la condition que l’un des parents de l’enfant ait exercé, à la date à laquelle ce dernier a commencé ses études, une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans ledit État membre.

4) Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que l’enfant ne continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études ».

CJUE (troisième chambre), 5 mai 2011, Mac Carthy, affaire C‑434/09

« 1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre.

2) L’article 21 TFUE n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre pour autant que la situation de ce citoyen ne comporte pas l’application de mesures d’un État membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ».

CJUE (deuxième chambre), 16 janvier 2014, Onuekwere, affaire C‑378/12

« 1) L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que les périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes, ne peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition, par ce ressortissant, du droit de séjour permanent, au sens de cette disposition.

2) L’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la continuité du séjour est interrompue par des périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes ».

CJUE (deuxième chambre),16 janvier 2014, MG, affaire C‑400/12

« 1) L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la période de dix années visée à cette disposition doit, en principe, être continue et calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de la personne concernée.

2) L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’une période d’emprisonnement de la personne concernée est, en principe, de nature à interrompre la continuité du séjour, au sens de cette disposition, et à affecter l’octroi de la protection renforcée qu’elle prévoit, y compris dans le cas où cette personne a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant son emprisonnement. Néanmoins, cette circonstance peut être prise en considération lors de l’appréciation globale exigée pour déterminer si les liens d’intégration tissés précédemment avec l’État membre d’accueil ont ou non été rompus ».

CJUE (première chambre), 19 juin 2014, Saint-Prix, affaire C‑507/12

« L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de « travailleur », au sens de cet article, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant ».

CJUE (grande chambre), 14 novembre 2017, Lounes, affaire C‑165/16

« La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union européenne a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, puis a acquis la nationalité de cet État membre, tout en conservant également sa nationalité d’origine, et, plusieurs années après, s’est marié avec un ressortissant d’un État tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire dudit État membre, ce ressortissant ne bénéficie pas d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre en question sur le fondement des dispositions de ladite directive. Il peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi dudit droit à un ressortissant d’un État tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité ».

CJUE, 15 juillet 2021, CG, affaire C‑709/20,

« L’article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre d’accueil qui exclut du bénéfice de prestations d’assistance sociale les citoyens de l’Union économiquement inactifs qui ne disposent pas de ressources suffisantes et auxquels ledit État a accordé un droit de séjour temporaire alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre concerné se trouvant dans la même situation.

Toutefois, dès lors qu’un citoyen de l’Union séjourne légalement, en vertu du droit national, sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les autorités nationales compétentes pour octroyer des prestations d’assistance sociale sont tenues de vérifier qu’un refus d’octroyer de telles prestations fondé sur cette réglementation n’expose pas ce citoyen, ainsi que les enfants dont il a la charge, à un risque concret et actuel de violation de leurs droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés par les articles 1er, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque ledit citoyen ne dispose d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants et est isolé, ces autorités doivent s’assurer que, en cas de refus des prestations d’assistance sociale, le même citoyen peut néanmoins vivre avec ses enfants dans des conditions dignes. Dans le cadre de cet examen, lesdites autorités peuvent tenir compte de l’ensemble des dispositifs d’assistance prévus par le droit national et dont le citoyen concerné et ses enfants peuvent effectivement bénéficier ».

  • Contentieux en manquement

CJUE, 14 juin 2016, Commission contre Royaume-Uni, affaire C-308/14.

Rejet

« Il résulte de ce qui précède que le fait que la législation nationale en cause dans le cadre du présent recours prévoit que, aux fins de l’octroi des prestations sociales en cause, les autorités compétentes du Royaume-Uni requièrent la régularité du séjour sur leur territoire des ressortissants d’autres États membres qui sollicitent le bénéfice de telles prestations ne constitue pas une discrimination prohibée en vertu de l’article 4 du règlement n° 883/2004 ».

Chronologie Libre circulation et politique migratoire

Par Amélie Cracco, Docteure en droit, Administratice

Janvier 2002 : introduction du système à points pour les ressortissants de pays tiers.

1er mai 2004 : adhésion de Chypre, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie à l’Union européenne. Position adoptée par le Royaume-Uni : libéralisation immédiate de son marché du travail > recours à un simple système d’enregistrement obligatoire des travailleurs. Début d’une augmentation massive et brutale des mouvements en provenance des nouveaux États membres et en particulier de la Pologne.

1er janvier 2007 : adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. Position adoptée par le Royaume-Uni : mise en place de mesures transitoires.

13 avril 2010 : Invitation to Join the Government of Britain > engagement du parti conservateur de ramener le solde migratoire à un niveau strictement inférieur à 100 000 personnes par an.

20 mai 2010 : décision gouvernementale d’étudier l’équilibre des compétences au sein de l’Union européenne. Cet examen a lieu du 12 juillet 2012 au 18 décembre 2014.

23 janvier 2013 : discours de Bloomberg : David Cameron annonce l’organisation d’un référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne ;

1er juillet 2013 : adhésion de la Croatie à l’Union européenne. Position adoptée par le Royaume-Uni : mise en place de mesures transitoires

10 novembre 2015 :

  • discours de Chatham House de David Cameron sur l’Union européenne ;
  • envoi d’un courrier à Donald Tusk alors président du Conseil européen > le premier ministre y développe quatre aspects : la gouvernance économique, la compétitivité, la souveraineté et l’immigration (en vérité, la libre circulation des personnes) pour lesquels il entend renégocier les conditions de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne.

7 décembre 2015 : réponse de Donald Tusk à David Cameron : ouverture des négociations.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2015 : 332 000 dont 172 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

18-19 février 2016 : Nouvel arrangement pour le Royaume-Uni au sein de l’Union européenne > aboutissement de la renégociation des conditions de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne initiée par le Royaume-Uni. Certaines concessions sont obtenues en matière de libre circulation des personnes. Elles sont structurelles (mise en place d’un mécanisme de sauvegarde) et catégorielles (membres de la famille, auteurs de troubles à l’ordre public), mais elles demeurent en-deçà des prétentions et la possibilité de les concrétiser est incertaine.

22 février 2016 : publication par le gouvernement britannique du livre blanc, The best of both worlds : The United Kingdom’s special status in a reformed European Union.

23 juin 2016 : victoire du Leave à l’occasion du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne.

13 juillet 2016 : démission de David Cameron > nomination de Theresa May au poste de premier ministre et d’Amber Rudd à celui de Secretary of State for the Home Department.

15 décembre 2016 : accord des chefs d’État et de gouvernement sur la procédure à mettre en œuvre durant les négociations.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2016 : 273 000 dont 98 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

17 janvier 2017 : discours de Theresa May à Lancaster House > présentation des prétentions britanniques en vue des négociations à venir avec l’Union européenne concernant les modalités de la sortie (Brexit dur initialement).

24 janvier 2017 : la Supreme Court rend l’arrêt Miller[1]  >nécessité d’une autorisation du Parlement pour initier la procédure de retrait.

29 mars 2017 : notification formelle par le Royaume-Uni de son intention de quitter l’Union européenne.

29 avril 2017 : adoption par le Conseil européen des principes et des orientations pour les négociations avec le Royaume-Uni concernant les modalités de la sortie.

22 mai 2017 : Conseil des affaires générales : le Conseil (sans le représentant britannique) adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni et nomme la Commission européenne négociatrice.

19 juin 2017 : lancement des négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne par Michel Barnier, négociateur en chef, et David Davies, Secretary of State for exiting the European Union, secrétaire d’État en charge de la sortie de l’Union européenne ;

26 juin 2017 : publication par le gouvernement britannique de Safeguarding the position of EU citizens in the Uk and Uk nationals in the EU.

8 décembre 2017 : accord des chefs d’État et de gouvernement de l’UE 27 sur le fait que des progrès suffisants ont été accomplis dans les négociations et permettent d’engager les discussions concernant la relation future.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2017 : 223 000 dont 51 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

23 mars 2018 : adoption par le Conseil européen des orientations sur le cadre des relations futures avec le Royaume-Uni après le Brexit ;

30 avril 2018 : démission d’Amber Rudd suite au scandale provoqué par l’affaire Windrush > nomination de Sajid Javid.

Septembre 2018 : publication du rapport du Migration advisory committee, EEA migration in the Uk : final report > préconisations :

  • traitement différencié des citoyens de l’Union européenne selon les compétences qu’ils détiennent, alignement sur le droit commun (sauf à ce qu’un accord plus large soit conclu avec l’Union européenne) ;
  • abolition du quota pour la voie généraliste dédiée aux travailleurs qualifiés ;
  • possibilité de recruter un travailleur étranger pour pourvoir un poste qui requiert un niveau de qualification correspondant à l’équivalent du baccalauréat plutôt qu’à un diplôme de l’enseignement supérieur ;
  • abolition de l’examen de la situation sur le marché du travail.

14 novembre 2018 : premier accord sur les modalités du retrait et sur une déclaration politique sur la relation future.

25 novembre 2018 : approbation de l’accord (y compris le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord) et la déclaration politique sur la relation future par les chefs d’État et de gouvernement de l’UE 27.

Décembre 2018 : publication par le gouvernement britannique du livre blanc The future skills-based immigration system > trois principes :

  • fin de la libre circulation des personnes ;
  • absence de traitement dérogatoire pour les citoyens de l’Union européenne ;
  • priorité donnée aux compétences recherchées.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2018 : 241 000 dont 59 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

Echecs successifs de Theresa May à obtenir un « vote significatif » du House of Commons concernant l’Accord de retrait > échec du backstop.

24 juillet 2019 : démission de Theresa May.

24 juillet 2019 : arrivée de Boris Johnson à Downing Street > nomination de Priti Patel au poste de Secretary of State for the Home Department ;

Été-automne 2019 : renégociation du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.

17 octobre 2019 : conclusion de l’Accord de retrait et de la déclaration politique (suite à l’échec de la précédente version). Approbation des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne de l’UE 27.

Novembre 2019 : manifeste conservateur Get Brexit done.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2019 : 271000 dont 66 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

Janvier 2020 : publication du rapport du Migration advisory committee, A points-based system and salary thresholds for immigration > mise en évidence des travers des systèmes à points mis en œuvre par le Royaume-Uni (inadéquation entre le profil des candidats sélectionnés et les postes qu’ils exercent, dénaturation du système à points en l’absence de compensation possible entre les différents critères) et prise de position en faveur du maintien des niveaux salariaux (soutien de la main d’œuvre nationale / résidente, protection des finances publiques et contribution à une économie à forte productivité).

23 janvier 2020 : adoption de l’European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020.

24 janvier 2020 : signature de l’Accord de retrait.

30 janvier 2020 : ratification de l’Accord de retrait par le Parlement européen.

1er février 2020 : retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne > début de la période de transition.

19 février 2020 : publication par le gouvernement britannique de son programme en matière d’immigration, The Uk points-based immigration system > recours à des systèmes à points faisant appel à des critères compensables entre eux pour l’immigration qualifiée et hautement qualifiée, conservation de l’organisation d’ensemble du système à points et des principes sur lesquels il repose (parrainage, mise à la charge du demandeur de l’Immigration health surcharge et de l’employeur de l’Immigration skills charge), rejet d’une voie temporaire pour l’immigration la moins qualifiée afin de compenser la fin de la libre circulation des personnes.

2 mars 2020 : ouverture des négociations concernant la relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

5 mars 2020 : publication de l’Immigration and social security co-ordination (EU withdrawal) bill.

Juillet 2020 : publication par le gouvernement britannique de Uk points-based immigration : further details statement > critères et conditions envisagés pour l’immigration professionnelle et étudiante (large maintien à l’identique), réforme de la voie généraliste du niveau 2.

Second semestre 2020 : mise en œuvre de la réforme par des modifications successives des règles d’immigration dont :

  • 10 septembre 2020 : publication des immigration rules relatifs à l’immigration étudiante pour une entrée en vigueur à compter du 1er décembre 2020 (pour la plupart des dispositions) ;
  • 22 octobre 2020 : publication des règles relatives à l’immigration professionnelle pour une entrée en vigueur à compter du 5 octobre 2020.

11 novembre 2020 : assentiment royal concernant l’Immigration and social security co-ordination (EU withdrawal) act 2020 : fin de la libre circulation des personnes à compter du 1er janvier 2021.

24 décembre 2020 : conclusion de l’Accord de commerce et de coopération > met en place une mobilité au titre des services.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2020 : 89 000 dont 61 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

31 décembre 2020 : fin de la période de transition.

1er janvier 2021 :

  • alignement du traitement des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le droit commun > application du système à points pour l’immigration professionnelle et étudiante ;
  • entrée en vigueur de l’Accord de commerce et de coopération.

30 juin 2021 : échéance généralement fixée pour solliciter un titre de séjour dans les États membres de l’Union européenne qui ont opté pour un système constitutif ou pour un système déclaratif avec un enregistrement obligatoire ou au Royaume-Uni (variable toutefois selon les catégories) > fin de la période dite « de grâce ».

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2021 : à revoir dont -92 000 ressortissants d’un État membre de l’Union européenne.

29 mars 2022 : publication du New plan for immigration.

Avril 2022 : lancement du projet d’externalisation du traitement de la demande d’asile au Rwanda.

28 avril 2022 : Nationality and Borders Act 2022 > comporte notamment une réforme de l’asile.

14 juin 2022 : injonction de la CEDH donne suite à la demande présentée par N.S.K. et indique au gouvernement britannique que l’intéressé ne devait pas être éloigné avant l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision interne définitive qui serait rendue dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel alors en cours. Confirmation le 1er juillet 2022.

6 septembre 2022 : démission de Boris Johnson : nomination de Liz Truss au poste de premier ministre > formation d’un gouvernement éphémère qui marque l’arrivée de Suella Braverman au poste de Secretary of State for the Home Department.

25 octobre 2022 : nomination de Rishi Sunak au poste de premier ministre.

19 décembre 2022 : décision de la High Court du Royaume-Uni dans l’affaire de N.S.K. > le Rwanda n’est pas un pays sûr.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2022 : 764 000 ou 745 000 dont -88 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

20 juillet 2023 : Illegal Migration Act 2023 : inadmissibilité des demandes d’asile formulées suite à une entrée irrégulière et transfert vers un pays tiers sûr.

13 novembre 2023 : nomination de James Cleverly au poste de Secretary of State for the Home Department.

15 novembre 2023 : validation à l’unanimité du jugement de la High Court sur le projet d’externalisation du traitement de l’asile au Rwanda par la Supreme Court.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2023 : 860 000 dont -55 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

Premier semestre 2024 : modifications successives des immigration rules dans un sens plus restrictif : fin de la possibilité pour certaines catégories d’être accompagnées ou rejointes par les personnes à charge, augmentation des frais appliqués pour l’obtention d’un visa, substitution de la liste des salaires de l’immigration à celle des métiers en tension, augmentation du niveau salarial requis pour pouvoir bénéficier d’un visa en tant que travailleur qualifié, augmentation du niveau de ressources exigé pour l’immigration familiale…

23 avril 2024 : Arrangement de travail établissant une coopération opérationnelle entre l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes et le Home Office du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord »Working arrangement establishing operational cooperation between the European Border and Coast Guard Agency and the Home Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

25 avril 2024 : Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act 2024 : ultime tentative de sauvetage du projet d’externalisation du traitement de la demande d’asile au Rwanda > inscrit dans la loi que le Rwanda est un pays sûr.

5 juillet 2024 : nomination de Keir Starmer au poste de premier ministre > arrivée au pouvoir des travaillistes. Nomination d’Yvette Cooper au poste de Secretary of State for the Home Department. Abandon définitive du projet d’externalisation du traitement de la demande d’asile au Rwanda.

Solde migratoire annuel en date du 31 décembre 2024 : 431 000 dont -96 000 ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne.

1er janvier 2025 : exigence d’une autorisation de voyage électronique pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni pour un court séjour.

12 mai 2025 : publication du livre blanc Restoring control over the immigration system.

10 juillet 2025 : conclusion d’un accord avec la France relatif à la prévention des traversées périlleuses > convient de la possibilité de renvois sur le fondement du un pour un.

5 septembre 2025 : nomination de Shaban Mahmood au poste de Secretary of State for the Home Department.

Sources

CJ Mc Kinney, Melanie Gower et Georgina Sturge, The Uk’s new points-based system, House of commons library, Research briefing, CBP-8911, 27 septembre 2022, accessible via le lien https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8911/, consulté le 26 juillet 2023 (pour la chronologie des différents rapports du Migration advisory committee) ;

Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, « Chronologie — L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne », accessible via le lien https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-relations-with-the-united-kingdom/the-eu-uk-withdrawal-agreement/timeline-eu-uk-withdrawal-agreement/ consulté le 21 février 2022.

Site Internet de l’Office National for Statistics accessible via le lien https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/longterminternationalimmigrationemigrationandnetmigrationflowsprovisional consulté le 10 septembre 2025.


[1] R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant), 24 janvier 2017, [2017] UKSC 5.