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La démission de Mme May : un événement attendu qui ne résout rien

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Le propre de la quadrature du cercle est qu’il est impossible d’en sortir. Mme May a pensé le contraire. Depuis juin 2017, nous avons été particulièrement critiques à l’égard de son obstination à croire qu’elle serait capable de « délivrer » son Brexit. Pourtant, aucun signe politique à quelque moment que ce soit ne permettait d’affirmer qu’elle pouvait le faire. La raison en est simple : la composition actuelle du Parlement britannique par rapport aux orientations possibles du Brexit rendait (et rend encore) tout consensus inenvisageable. Les votes indicatifs, venus tardivement, étaient prévisibles depuis des mois. Or nous ne rappellerons jamais assez que le facteur essentiel des blocages à Westminster demeure la présence de dix parlementaires du DUP. Et c’est bien Mme May qui leur a consenti le rôle de faiseur de roi pour qu’elle puisse se maintenir au pouvoir après les élections catastrophiques de juin 2017. Durant trois ans, Mme May aura donné l’impression d’avoir toujours un coup de retard, qu’il s’agisse de la dissolution qu’elle a provoquée, l’engagement de négociations avec les travaillistes, la sollicitation des députés pour connaître leur opinion sur la nature de la relation future ou la nécessité de désolidariser le traité de sortie de la fameuse déclaration politique.

Ce constat ne saurait exonérer les autres acteurs qui ont participé à l’impasse, notamment les travaillistes par leur indécision et les membres du parti conservateur qui auraient dû tirer bien plus tôt les conséquences de leurs divisions. Néanmoins, en écartant Mme May (ce qu’ils avaient refusé de faire il y a seulement six mois), ils sont loin d’apporter une solution. Si l’élection d’un nouveau leader aboutit à désigner une personnalité sans réelle conviction sur le Brexit comme Mme May, aucun progrès n’aura été fait. L’actuel favori pour occuper le 10 Downing Street, Boris Johnson, amènera peut-être un hard Brexit. Le résultat des élections européennes, particulièrement favorables au Brexit Party, rendent l’hypothèse BoJo des plus plausibles. Elle n’est pas réjouissante, surtout pour Bruxelles où l’ancien ministre des Affaires étrangères laisse un triste souvenir.

Le charisme et la conviction prétendument claire de Boris Johnson crédibilisent-ils juridiquement et politiquement un no deal ? Les observateurs se déchirent légitimement sur la faisabilité du no deal alors que Westminster, que ce soit par l’adoption du EU (Withdrawal) Act 2019 (issu de la proposition Cooper) ou les votes indicatifs, s’est déjà exprimé résolument contre cette hypothèse. Juridiquement, le no deal est toujours possible (1). Le Parlement ne pourra même pas s’y opposer en application des précédents des mois de mars et avril (2). En revanche, politiquement, Boris Johnson, s’il maintenait l’idée d’un no deal, devra affronter des contraintes tout à fait similaires à celles qu’a connues Mme May (3).

1/ Les règles parlementaires classiques rendent difficile, en l’état, le blocage du no deal.

Pour comprendre les tenants et les aboutissants du débat sur ce point, Maddy Thimont Jack de Institute for Governement a répertorié les moyens dont disposeraient les MPs pour exprimer leur objection à un no deal :

– une motion parlementaire des backbenchers ou de l’Opposition. Elle n’aurait qu’une portée politique et non contraignante. Plus encore, la discussion de telles motions est fixée discrétionnairement par le Gouvernement à l’ordre du jour.

– un débat sur une motion en termes neutres. Elle ne peut être amendée et n’a pas de portée contraignante.

– les parlementaires pourraient alors décider d’engager la responsabilité du Gouvernement qui s’orienterait vers un no deal. Dans un précédent post, nous avions expliqué les conditions pour qu’une telle responsabilité soit engagée, ainsi que ses conséquences. Véritable « arme nucléaire », cette éventualité doit être privilégiée si la crise gouvernementale se prolonge, c’est-à-dire si le futur Premier ministre échoue à trouver une issue au Brexit. Notons enfin que le vote de la défiance n’entraîne pas automatiquement la dissolution. Un certain délai est prévu pour la formation d’un nouveau gouvernement (14 jours). Ce n’est que lorsque ce laps de temps est épuisé que la dissolution est actée. La date des élections est ensuite fixée par le Premier ministre qui doit prendre en compte la règle selon laquelle le Parlement est automatiquement dissout 25 jours avant le déroulement du scrutin. Par conséquent, plus les semaines passent, moins la perspective d’élections anticipées est de nature à empêcher un no deal. Selon nos calculs fondés sur le Fixed-Term Parliaments Act de 2011, il faudrait que la défiance soit votée tout début septembre pour que le processus permette au nouveau Parlement de se réunir et empêcher le no deal (et si tant est qu’une majorité soit constituée autour de cet objectif).

2/ L’hypothèse d’une prise en main par le Parlement en s’appuyant sur les précédents de mars et avril

Devant l’horizon du no deal, les parlementaires pourraient chercher à faire en sorte d’éviter le no deal, voire donner des directives au Gouvernement pour parvenir à un accord. On se souvient que tel avait été l’objet au début de l’année de la proposition de loi d’Yvette Cooper qui, une fois adoptée, est devenue le EU (Withdrawal) Act de 2019. Celui de 2018 laissait ouverte la possibilité de l’absence d’accord (sect. 13 (10)). Le processus prévu par loi Cooper a permis de l’exclure temporairement. En effet, en cas de rejet de l’accord par le Parlement, la loi modifiée conduisait, le cas échéant, à déterminer les étapes à venir en imposant au Gouvernement de solliciter du Conseil européen un report de la date du Brexit. C’est ce qui s’est déroulé pour aboutir à un renvoi de la sortie le 31 octobre au plus tard.

Le cadre évoqué est-il encore applicable ? La loi imposait au Gouvernement de déposer une motion au jour de l’apposition du sceau royal pour que le Gouvernement soumette une demande de report à l’UE (soit le 8 avril). Cette contextualisation temporelle empêche donc que le EU (W) A de 2019 soit de nouveau mobilisable. De surcroît, si le nouveau Premier ministre exclut tout accord, la partie de la loi relative à la procédure parlementaire relative au consentement du Parlement tombe. C’est logique : s’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas de consentement nécessaire. La législation actuelle ne permet donc pas d’empêcher un no deal.

Les MPs pourraient alors décider de renouveler le tour de passe-passe juridique pour modifier une nouvelle fois le EU (W) Act ou en élaborer un troisième en obligeant, par exemple, le Gouvernement à soumettre au Parlement son intention de sortir de l’Union européenne sans traité. Il y a de sérieux obstacles à cette idée selon le raisonnement suivant.

  • Le Gouvernement maîtrise l’ordre du jour.
  • Les MPs peuvent tenter néanmoins de reprendre la main de façon exceptionnelle en amendant l’agenda gouvernemental prévu spécialement pour débattre du Brexit. C’est ce qui avait permis de parvenir aux procédures de votes indicatifs, puis à l’adoption de la proposition de loi d’Yvette Cooper.
  • En raison de ces précédents des 25-27 mars et du 1er avril, l’intervention des MPs n’est envisageable que si, préalablement, le Gouvernement a déterminé un ordre du jour relatif aux modalités de sortie de l’UE.
  • Par conséquent, si le Gouvernement ne prévoit aucun débat sur ces modalités et attend le 31 octobre, le Brexit se fera sans traité de sortie.

D’un strict point de vue juridique, les parlementaires n’ont donc plus les moyens de parvenir à empêcher le no deal, d’autant qu’une telle perspective suppose de reporter le Brexit, ce qui impose l’adoption de mesures budgétaires pour le financer (voir les remarques d’Alexandre Guigue à propos des contraintes budgétaires liées à l’organisation d’un nouveau référendum). D’ailleurs, au lendemain de l’adoption de la proposition de loi d’Yvette Cooper, plusieurs experts avaient souligné que cette issue ne devait pas être totalement exclue. Rappelons enfin que les votes indicatifs (qui ont confirmé le rejet des MPs de l’absence d’accord) ne liaient pas le Gouvernement.

Boris Johnson aura-t-il pour autant les mains libres ? Rien n’est moins sûr.

3/ La contrainte de la Constitution politique et du rapport de force au Parlement

Bien que le Parlement n’ait pas adopté de texte ou de motion contraignante à l’encontre du Gouvernement pour prévenir un no deal, des principes de nature plus politique s’imposeront au prochain Premier ministre. En premier lieu, l’actuelle majorité a été constituée à partir de programmes électoraux promettant un accord. En deuxième lieu, les votes significatifs permettent d’identifier une majorité en défaveur d’un no deal. En troisième et dernier lieu, l’adoption de la proposition Cooper a clairement poursuivi cette finalité. Par suite, en soutenant explicitement le rejet d’un accord, Boris Johnson s’opposerait à la volonté du Parlement et violerait l’usage selon lequel le parti au pouvoir doit respecter ses principaux engagements électoraux. Or le Gouvernement ne peut exister s’il mène une politique qui ne serait pas appuyée par une majorité à la Chambre des Communes. Dans la configuration actuelle, Boris Johnson n’a donc pas d’autre choix que de demander au Parlement l’approbation de sa politique[1], au risque de porter clairement atteinte à la logique de la Constitution britannique. L’adoption d’un vote de défiance serait hautement probable, à moins que BoJo ne rallie étonnamment une majorité sur le no deal. N’oublions pas qu’il avait lui-même fini par s’exprimer en faveur de l’accord de novembre lors du scrutin du 29 mars après que Mme May avait promis sa démission en cas de vote positif.

Le changement de Premier ministre ne modifiera finalement sans doute rien au contexte actuel tant que les rapports de force au sein de la Chambre des Communes n’évolueront pas. Après le discours de Mme May, Dominic Grieve a souligné très justement que désormais une alternative domine : des élections générales ou un nouveau référendum (dont le sujet précis reste à déterminer). Un troisième scénario peut-être rapidement évoqué : Boris Johnson demande la réouverture des négociations avec les Européens. Soit ces derniers acceptent des modifications substantielles, soit ils les refusent. Dans le premier cas, Westminster disposera d’une seconde mouture du traité auquel il pourrait se rallier. Dans le second, le futur Premier ministre pourrait considérer que l’UE fait preuve de mauvaise volonté. Le no deal s’imposera alors à tous si l’UE exclut un troisième report au-delà du 31 octobre.

Conclusion

L’horizon d’un no deal n’a rien de très engageant et pose de sérieuses difficultés juridiques et politiques. Il aurait un seul mérite : mettre fin à la quadrature du cercle et à une situation de plus en plus ubuesque. Nous en voulons pour preuve que la nomination du prochain Premier ministre devrait intervenir dans la seconde moitié du mois de juillet, ce qui impliquera que les députés européens britanniques siégeront pour désigner le nouveau président du Parlement (le 2 juillet), puis de la Commission (à partir des 15-19 juillet). Avant cela, l’organisation précipitée des élections européennes au Royaume-Uni a entraîné des atteintes de fait au droit de certains citoyens européens de participer au scrutin, suscitant toujours plus d’actions en justice.

Cette participation a surtout permis de renforcer les rangs populistes au Parlement européen. L’extrême droite de l’hémicycle, bien que divisée, en forme l’une des forces principales. Le net recul du PPE et l’érosion des sociaux-démocrates au profit du renforcement des écologistes et des libéraux démocrates apportent un autre enseignement. Les partis dont le message politique est fort et moins marqué par l’emprise gestionnaire tirent leur épingle du jeu. C’est exactement ce qu’il ressort de l’élection au Royaume-Uni. Le Brexit Party atteint le score qui lui était prédit (plus de 31 % des voix exprimées et 29 sièges, soit 7 points de plus qu’en 2015 et 5 sièges supplémentaires par rapport au UKIP), tandis que les libéraux démocrates arrivent en deuxième position (avec 20 % des suffrages et 16 sièges). Cette transformation du paysage partisan, liée à la participation en hausse des citoyens européens au scrutin, démontre qu’une vision plus politique de l’Europe sur des thèmes cruciaux (environnement, inégalités et immigration) est plébiscitée. Le Brexit en est aussi une illustration. Son appréhension très technocratique par le Gouvernement de Mme May comme par l’Union européenne d’ailleurs (tous deux omettant un peu vite les logiques institutionnelles britanniques et les effets politiques des reports du Brexit) est selon nous l’une des raisons principales de son embourbement.


[1] À l’occasion du prochain Queen’s Speech par exemple, mais encore faut-il que le Parlement soit prorogé, c’est-à-dire qu’un terme à l’actuelle session soit décidé par le Gouvernement (et ce, de façon totalement libre dans la mesure où cette décision relève de la prérogative royale). Une nouvelle session débuterait, entraînant un discours de la Reine. Rédigé par le Gouvernement, il devrait forcément évoquer la stratégie relative au Brexit. Les MPs pourront alors le discuter et en profiter pour mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.

De l’enlisement aux risques juridiques du Brexit

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Nos lecteurs retrouverons ci-dessous la contribution au blog du Club des Juristes du 17 avril qui revient sur le nouveau report du jour du retrait de l’UE accordé par le Conseil européen aux Britanniques.

Depuis plusieurs jours, nous avons soutenu dans les médias (ici et ici) notre circonspection face à la stratégie européenne qui dénote une prudence et une clémence qui, si elles perduraient, finiraient par engendrer de nouveaux risques juridiques, politiques et économiques. La preuve en est que de nouveaux recours se multiplient à l’occasion de cette nouvelle phase du Brexit. Outre-Manche, un litige relatif au report a été porté devant la High Court (voir le lien dans le billet infra), tandis que le Conseil d’État a été saisi à deux reprises en urgence sur l’un texte préparant l’éventualité d’un no deal. Me Fouchet contribue grandement à nourrir des contentieux qui, s’ils n’aboutissent pas forcément, sont d’une grande utilité afin d’éviter que la citoyenneté européenne ne soit bradée sur l’autel du Brexit. L’activisme juridictionnel est, dans le contexte actuel, de nature à révéler l’insécurité juridique grandissante dans laquelle évolue désormais le processus de sortie du Royaume-Uni de l’UE. Fait étonnant, les ordonnances du Conseil d’État font l’objet de très peu de “publicité” alors que le sujet est majeur (il suffit, pour se convaincre, du peu de cas qui en est fait sur le site de l’institution). L’Observatoire veillera toujours à assurer la diffusion des informations relatives à ces recours d’un grand intérêt face à cet événement dont il faut rappeler que le caractère inédit implique d’en connaître toutes les facettes. Nos lecteurs trouveront donc à la suite de la reproduction du billet issu du blog du Club des Juristes les deux ordonnances des 15 mars et 12 avril 2019 qui écartent l’urgence pour suspendre l’application de l’ordonnance du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE.


Quelle est l’économie générale de la décision du Conseil européen publiée le 11 avril ?

Selon sa décision 20013/19[1], le Conseil européen a accepté un nouveau report du Brexit sur le fondement de l’article 50 du TUE, § 3. Cette prorogation fait suite à un énième refus du Parlement britannique de s’exprimer en faveur des textes conclus en novembre 2018. L’extension temporelle consentie au Royaume-Uni doit permettre la ratification du traité de retrait et ne saurait être utilisée pour rouvrir les négociations. La présente décision vient d’ailleurs amender l’accord de sortie. Le report ne pourra aller au-delà de la date du 31 octobre 2019. Cette deadline fixée au jour d’Halloween n’est pas anodine. L’actuelle Commission aura cessé ses fonctions à cette date, évitant qu’un commissaire britannique soit nommé dans la nouvelle. La décision rappelle enfin que l’accord pourra entrer en vigueur à tout moment avant le 31 octobre 2019. Le retrait sera acté le premier jour du mois suivant l’accomplissement de toutes les procédures nécessaires à la ratification du traité ou au 1er novembre 2019.

Jusqu’à cette échéance, le Royaume-Uni demeure un État membre investi de tous les droits et soumis à l’ensemble des obligations qui découlent de l’adhésion à l’Union européenne. À ce titre, s’il ne ratifie pas l’accord de retrait avant le 22 mai, il devra organiser les élections au Parlement européen. En cas d’incapacité à se conformer à cette contrainte, le terme de la prorogation interviendra au 31 mai.

L’originalité de la décision tient aux intentions politiques qu’elle recèle. Selon le § 10, le Royaume-Uni ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement de l’Union et de ses institutions. Plus concrètement, le Conseil européen prend note de l’engagement des Britanniques d’agir de façon constructive et responsable dans une optique de coopération loyale et en prenant en compte la spécificité de situation en tant qu’État en partance. Par conséquent, le Royaume-Uni ne devra gêner, sous aucun prétexte, la réalisation par l’UE de ses objectifs et de sa capacité à adopter des décisions.

Qu’est-ce qui motive ce nouveau report ?

Trois arguments sont souvent invoqués pour comprendre l’attitude conciliatrice de l’Union européenne à l’égard des Britanniques. Le premier est économique : il faut éviter à tout prix un no deal (voire le Brexitlui-même)qui aurait des répercussions indéniables sur la croissance et l’emploi en Europe. La deuxième explication est politique : l’UE ne veut pas être tenue pour responsable d’un Brexitsans accord et du rétablissement d’une frontière entre les deux Irlande. Le dernier motif est plus calculateur. Le renvoi potentiel de la sortie du Royaume-Unià une date relativement lointaine est de nature à rendre plus plausible la perspective qu’il ne se fasse pas. Entre mai et novembre, six mois s’écoulent, ce qui autoriserait, selon certains analystes, l’organisation d’un nouveau référendum dont le résultat pourrait être le rejet du Brexit. Des élections générales anticipées ne sont pas non plus à écarter. Elles pourraient déboucher sur l’avènement d’une majorité favorable à un soft Brexit ou à une révocation de l’intention de sortir, cas de figure que la décision du 11 avril rappelle explicitement – dans la droite ligne de ce que la Cour de Justice a décidé le 10 décembre 2018[2]. Rappelons que Donald Tusk n’a jamais caché son souhait de voir les Britanniques faire machine arrière. Toutefois, les scénarios évoqués doivent être abordés avec prudence dans la mesure où ils n’offrent aucune certitude sur l’avenir du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne.

Quelles sont les conséquences d’une telle extension ?

À première vue, ce second report n’a pas de conséquences majeures. Les Britanniques ont toujours la possibilité de se retirer de l’Union avant le déroulement des élections européennes. En outre, des garde-fous ont été introduits dans la décision afin que le Royaume-Uni ne contrarie pas la bonne marche de l’UE. De surcroît, la capacité de nuisance des Britanniques est a priori limitée aux domaines qui nécessitent l’approbation à l’unanimité des États membres au sein du Conseil européen ou du Conseil de l’Union européenne. Or les Britanniques n’auront pas intérêt à recourir à leur veto s’ils veulent continuer de bénéficier de la clémence européenne sur le Brexit.

Cependant, il convient de prendre garde à ne pas trop minimiser les répercussions d’une multiplication des reports. En premier lieu, les intentions contenues dans la décision ont plus une portée politique que juridique. Les droits et les obligations des États membres sont fixés par les traités. Tant que le Royaume-Uni appartiendra à l’Union, il pourra toujours s’en prévaloir[3]. Seule une modification des traités est susceptible de l’en empêcher. Or cette option relève du cas d’école. En deuxième lieu, les motivations de l’Union sont telles qu’elle semble ouverte à accepter systématiquement les prorogations : si rien ne change d’ici le mois de novembre, l’UE sera-t-elle plus encline à assumer un no deal et le rétablissement d’une frontière entre les deux Irlande ? C’est fort peu probable. Dès lors, ce second (ou deuxième ?) report est plus important et symbolique que le précédent[4], car il démontre que les États membres ne sont pas prêts à prendre des risques économiques et politiques, quitte à ce que le Brexit finisse par gêner le fonctionnement de l’Union et les discussions sur les enjeux d’avenir. La preuve en est que, ces derniers jours, les conclusions du sommet UE/Chine ont été complètement éclipsées par les négociations avec le Gouvernement britannique. Le doute commence donc légitimement à s’emparer de plusieurs États membres, suscitant des divisions européennes sur le dossier. La France qui affiche une forme de volontarisme pour réviser quelques politiques de l’Union est peut-être plus consciente des dangers inhérents à des prorogations de moins en moins exigeantes et à l’issue hasardeuse. Elles ont d’ores et déjà des implications juridiques et économiques néfastes : des recours sont portés devant les juridictions britanniques pour contester leur légalité[5], tandis que les entreprises suspendent, voire annulent des investissements prévus de longue date. En dernier lieu, ces prolongations pourraient être utilement exploitées par les pourfendeurs de l’intégration européenne qui auront beau jeu de soutenir l’argument selon lequel il est finalement impossible de s’en extraire. Quant à l’UE, elle doit prendre garde à ce que l’irrésolution britannique ne la contamine pas, car elle s’exposerait alors à la critique récurrente de son manque d’autorité dans le traitement de sujets sensibles.


[1] Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, JO L 101 du 11.4.2019, p. 1.

[2] CJUE, 10 déc. 2018, Andy Wightman e.a. contre Secretary of State for Exiting the European Union, aff. C-621/18.

[3] Voy. CJUE, 19 sept. 2018, aff. C‑327/18 PPU ; et CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-661/17

[4] Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1.

[5] R. (on the Application of the English Democrats) v. The Secretary of State for Exiting the European Union, case n° CO/1322/2019 (High Court).


Les deux ordonnances du Conseil d’État :