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Sueurs froides et grabuge à la veille de la suspension estivale de la session parlementaire

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Le présent article a pour finalité de faire un point synthétique sur le Livre blanc et le contexte dans lequel il est actuellement discuté devant le Parlement britannique.

Le document du gouvernement britannique rappelle de façon constante que le Brexit aura bien lieu. Il ne s’agit, en aucun cas, de revenir sur ce que Mme May estime être la consultation la plus démocratique qu’ait connue le Royaume-Uni (point de vue, au demeurant, critiquable). Les avant-propos du Livre blanc soulignent également une continuité des propositions de l’Exécutif sur le Brexit depuis que Mme May est aux affaires, ce qui, là encore, laisse dubitatif lorsque l’on connaît les nombreuses concessions et tergiversations qui ont émaillé la marche vers la sortie de l’Union européenne depuis l’été 2016.

Le partenariat économique envisagé se fonde sur neuf points qui reprennent le « compromis » de Chequers.

En voici le contenu issu du résumé produit au début du Livre blanc :

  • un recueil réglementaire commun relatif à la libre circulation des marchandises, y compris agricoles, permettant d’éviter une frontière physique, assurément problématique avec la République d’Irlande ;
  • participer aux agences chargées de la régulation du secteur des marchandises et des produits agricoles. Cette participation impliquerait d’accepter leurs réglementations et de participer à leur financement par un statut novateur d’État non membre de l’UE, mais reconnu comme participant actif ;
  • mettre en place une zone de facilitation douanière évitant des contrôles et les perceptions de taxes à la douane (notamment la collecte des droits par le Royaume-Uni pour l’Union européenne pour les marchandises destinées aux États membres) ;
  • exclure des droits de douane en matière de marchandises ;
  • conclure de nouveaux accords en matière de services et de numérique qui préservent ces secteurs clefs de l’économie britannique ;
  • les services financiers devront faire l’objet d’un accord spécifique avec l’UE. Vraisemblablement, il s’agirait de parvenir au statu quo sans le recours au « passeport européen ». Le but du gouvernement est de garantir la pérennité du leadership londonien en la matière, même si les propositions se veulent profitables aux deux parties ;
  • maintenir la coopération pour l’énergie et les transports en préservant le marché unique de l’énergie entre les deux Irlande et en développant les coopérations garantissant les approvisionnements ;
  • rétablir les frontières entre le Royaume-Uni et l’UE pour la circulation des personnes, mais en favorisant la liberté de mouvement des citoyens de l’Union européenne, en particulier les travailleurs ;
  • le maintien de la réglementation européenne en matière de droit de la concurrence, de standards environnementaux, de protection du consommateur et de droit des salariés. Les régulateurs britanniques s’aligneraient sur les exigences européennes.

Le Livre blanc confirme la volonté de conclure un traité ambitieux en matière de sécurité et développe de façon assez détaillée les questions en suspens (énergie, coopération judiciaire, traitement des données personnelles…). Il ressort de l’ensemble des propositions faites une volonté de conclure une multiplicité d’accords spécifiques qui confirme que le Royaume-Uni considère que la future relation avec l’UE sera sui generis. Nous le soutenons depuis longtemps : rien n’empêche l’Union d’accepter un nouveau statut pour un futur État tiers qui se situerait juste en deçà du modèle norvégien par exemple. Toutefois, la construction d’un tel statut ne saurait remettre en cause l’unité de certaines libertés ainsi que nous le soulignions dans notre commentaire du faux compromis de Chequers. La divisibilité au sein de la libre circulation des personnes est, de ce point de vue, une réelle difficulté. Par ailleurs, la task force dirigée par Michel Barnier doit suivre la feuille de route du Conseil européen du 28 mars 2018 dans laquelle les États membres ont encore insisté sur l’indivisibilité des libertés fondamentales de l’UE. Or le Livre blanc écarte ce principe en distinguant le traitement des marchandises de celui des services. La même observation vaut pour la participation du Royaume-Uni aux agences européennes et la question de l’autorité de la Cour de Justice. Si le Livre blanc reconnaît que le Royaume-Uni financera certaines agences et admettra un rôle à la Cour de Justice dans le cadre de l’alignement réglementaire en matière de circulation des marchandises notamment, la task force peut considérer que la copie n’est toujours pas satisfaisante. Michel Barnier s’est légitimement interrogé, dans une déclaration du 20 juillet, sur la viabilité des suggestions britanniques. Le Livre blanc témoigne de la volonté pour les Britanniques de s’aligner sur les standards européens pour les biens de consommation contrôlés à la frontière. Cet alignement est pour l’heure exclu, en revanche, pour des caractéristiques de biens qui ne font pas l’objet d’un tel contrôle, comme la présence d’OGM et de pesticides pour les produits agricoles fortement encadrée par le droit de l’UE. Par ailleurs, les modalités d’application de la zone douanière conjointe apparaissent au négociateur en chef comme une usine à gaz qui devrait ajouter de la bureaucratie et alourdir les coûts des entreprises. Dernière remarque : comment accepter l’exclusion des services de la zone de libre-échange au seul avantage des sociétés britanniques ?

L’incapacité de Mme May à franchir le cap et de proposer un régime juridique proche de celui de la Norvège sur les questions de la libre circulation et de la compétence de la Cour de Justice tient aux tensions au sein du parti conservateur. Celles-ci se sont encore révélées lors de la discussion de deux projets de loi qui doivent tenir compte de la future relation commerciale avec l’UE. Il s’agit, d’une part, du Taxation (Cross-border Trade) Bill (ou Customs Bill) et, d’autre part, du Trade Bill. Ces textes ont été déposés en novembre sur le bureau de la Chambre des Communes dans ce qu’il convient d’appeler le « paquet législatif du Brexit » qui a été initié avec la loi de notification de retrait et s’est poursuivi avec le texte relatif au retrait de l’Union abrogeant la loi sur les Communautés européennes de 1972. Le premier projet de loi a pour objet de régir les droits de douane à l’importation et à l’exportation et de déterminer, en particulier, le régime de ces droits dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les modalités de perception de la TVA et toute taxe sur le commerce des marchandises ont vocation à être réglées par cette loi. Le second projet de loi doit permettre de dupliquer en droit interne l’ensemble des accords commerciaux conclus par l’UE alors que le Royaume-Uni en était membre, et ce, avant que le Brexit ne soit effectif. Le texte prévoit également la création d’une Autorité de règlement des différends commerciaux chargée de conseiller le Gouvernement.

À la date du 17 juillet, le Customs Bill a fini d’être examiné par la Chambre des Communes et sera débattu sur le fond par les Lords à partir du 4 septembre 2018, tandis que le Trade Bill en est au report stage à la Chambre des Communes. La dernière lecture par les MPs du Customs Bill a permis aux Brexiteers conduits par Jacob Rees-Mogg au sein du Groupe de recherche européen du parti conservateur (European Research GroupERG) d’imposer un amendement au texte. Il doit être considéré comme une concession majeure de Mme May puisqu’il introduit la réciprocité pour que le Royaume-Uni puisse percevoir les droits de douane pour le compte de l’UE en ce qui concerne les marchandises échangées entre les deux territoires. Le Trésor britannique ne pourra pas collecter ces droits jusqu’à ce qu’un accord de réciprocité soit conclu, c’est-à-dire que les États membres devront procéder à la même collecte pour les biens exportés de l’UE vers le Royaume-Uni, notamment si les tarifs douaniers européens sont supérieurs à ceux du Royaume-Uni (un mécanisme de compensation permettant l’alignement tarifaire sera donc nécessaire). Jacob Rees-Mogg et consorts pensent que l’Union n’acceptera pas cette réciprocité, mettant dès lors à mal l’arrangement pensé par Mme May pour éviter le rétablissement matériel des frontières (et donc faire tomber un Brexit trop doux aux yeux des eurosceptiques). Cette concession a été très mal vécue par les soft brexiteers et les pro-européens du parti conservateur. La modification n’a d’ailleurs été adoptée que par trois voix de majorité (305 contre 302 ; notons que l’actuel et l’ancien leader des Libéraux démocrates, pro-européens, n’ont pas participé au vote et ont dû s’en excuser publiquement). Trois autres amendements émanant du ERG ont été acceptés. Le premier exclut que le Royaume-Uni aligne ses taux de TVA sur ceux de l’UE ; le deuxième exige l’adoption d’une loi si le Royaume-Uni s’engage dans une union douanière avec l’Union ; et le troisième prévoit qu’il serait illégal d’établir une douane sur la mer d’Irlande (rappelons que le DUP en a fait du rejet d’une telle frontière une condition sine qua non de son soutien au Gouvernement). L’Union européenne avait pourtant envisagé une unité de régime juridique entre les deux Irlande pour éviter le rétablissement d’une frontière sur l’île, la repoussant de facto en mer d’Irlande.

Mme May a évité une défaite majeure sur le second projet de loi. Par 307 voix contre 306, les Communes ont rejeté l’amendement des députés pro-européens favorables au maintien de l’Union douanière en l’absence d’accord à la date du 21 janvier 2019 (modification déjà discutée lors des débats relatifs à la loi de retrait de l’UE). En revanche, le Gouvernement a dû se soumettre au vote des MPs en faveur de l’alignement du Royaume-Uni sur l’Union européenne en matière de réglementation médicale.

Conclusion

Après avoir échoué à mettre un terme à la session parlementaire de façon anticipée, Mme May devra attendre le 24 juillet pour prendre un repos bien mérité. La succession effrénée d’événements depuis deux semaines pourrait réserver encore des surprises d’ici le summer recess. Le Gouvernement semble, toutefois, avoir réussi à se maintenir, mais au prix de concessions qui rendent le livre blanc plus difficilement admissible pour les Européens qu’il ne l’était initialement. Le consensus obtenu sur le front interne risque, en conséquence, de se traduire par une paralysie des négociations sur le front externe. Les déclarations de Michel Barnier seront cruciales. Si les propositions de Mme May ne lui conviendront certainement pas, il n’a aucun intérêt à « charger la barque » et l’affaiblir encore un peu plus. Boris Johnson, en embuscade, n’attend que cela. S’il venait à accéder au 10 Downing Street, le scénario d’un no deal serait plus que probable. Au-delà d’un échec pour Mme May, ce serait aussi celui des Européens. La crédibilité des leavers est néanmoins fortement écornée depuis que la Commission électorale a officiellement sanctionné leur campagne pour un dépassement des dépenses autorisées par la législation britannique. Si cet événement ne saurait conduire à annuler les résultats du référendum du 26 juin 2016, il affaiblit temporairement les opposants potentiels de Mme May à son plan de « semi-soft Brexit ».

Premier bilan après l’adoption du European Union (Withdrawal) Bill par le Parlement

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Le mercredi 20 juin, les deux chambres du Parlement britannique se sont mises d’accord sur la version finale du projet de loi de retrait de l’Union européenne après environ 300 h de débats et près d’un an après le dépôt du texte par le Gouvernement.

À l’issue d’un ping-pong entre les deux chambres qui aura duré quelques jours, les conservateurs frondeurs ont fini par céder à l’issue d’une ultime concession de Mme May qui aura divisé leur groupe. Il n’est plus question d’un vote significatif (« meaningful vote ») de la Chambre des Communes qui aurait lié le Gouvernement quant aux directions à suivre dans les négociations avec l’UE en cas d’absence d’accord ou de son rejet par le Parlement. Autrement dit, les Communes ne disposeront pas du pouvoir d’empêcher le Brexit si les négociations échouent. Dominic Grieve, à la tête des rebelles tories, a voté contre son propre amendement qui introduisait le vote significatif. Finalement, ce sont 319 MPs contre 303 qui se sont rangés du côté de Mme May.

Quels sont les premiers brefs enseignements qu’il faut retirer de ces longs mois de débat ?

1/ La résistance du Parlement

À l’issue de l’intervention de la Cour suprême en janvier 2017, nous faisions partie de ceux qui avaient regretté que le Parlement ne se soit pas saisi de l’opportunité que lui offrait le jugement Miller pour contraindre le Gouvernement à ne pas franchir certaines lignes rouges lors de la notification du retrait du Royaume-Uni au Conseil européen par Mme May. Si l’adoption de la loi d’autorisation de la notification fut une formalité, celle du EU (W) Bill s’est apparentée à un chemin de croix pour l’Exécutif. Alors que Mme May espérait secrètement que la procédure serait bouclée au terme de l’année 2017 dans ses grandes lignes, les débats auront été beaucoup plus longs que prévu. Le premier coup de semonce fut tiré par Dominic Grieve en décembre 2017 afin que le Parlement ait son mot à dire sur l’issue des négociations. Les discussions à la Chambre des Lords qui furent particulièrement longues auront conduit à l’adoption de 15 amendements substantiels. La fin du mois de mai et les trois premières semaines de juin auront été nécessaires à l’élaboration d’un compromis dont la robustesse reste à éprouver.

2/ La valeur du parlementarisme britannique

À l’instar des grandes heures de l’histoire constitutionnelle britannique, un événement majeur aura permis au Parlement d’affirmer son autorité. L’Exécutif a été contraint de céder à de nombreuses reprises et ce n’est vraisemblablement pas encore fini. Les débats ont été de grande qualité, ce que les productions des commissions parlementaires révèlent par leur rcihesse. Dans d’autres démocraties, les mécanismes de rationalisation auraient sans doute été utilisés pour mettre rapidement un terme aux discussions. Si ces armes existent en droit constitutionnel britannique avec les Parliament Acts de 1911 et de 1949, les conditions temporelles qui encadrent leur recours ne convenaient pas à l’urgence de la situation, imposant ainsi aux deux parties de composer. La souplesse de la Constitution aura garanti, une fois de plus, à pondérer les excès de l’Exécutif et, pour reprendre Montesquieu, que « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

3/ Un compromis qui laisse des questions en suspens

S’il faut reconnaître la qualité de la bataille parlementaire, le compromis auquel sont parvenus les MPs laisse un goût d’inachevé. Tout d’abord, le ralliement de la dernière heure de Dominic Grieve contre son propre amendement en a surpris plus d’un. Certains de ses comparses ont pu même considérer qu’il avait porté atteinte à son intégrité. Il est vrai que la concession du Gouvernement pour écarter le meaningful vote semble plus formelle que substantielle. En effet, David Davis, le secrétaire d’État chargé du Brexit, est parvenu à ses fins par une déclaration ministérielle dans laquelle il explique qu’il appartiendra au Speaker de décider si la motion déposée par le Gouvernement devra être adoptée en termes neutres ou si elle devra être amendée au cas où aucun accord avec l’Union européenne ne serait obtenu avant le 21 janvier 2019. Les travaillistes se sont empressés de souligner que cette procédure n’avait aucune signification. Sans aller jusque-là, la concession confère au Speaker une prérogative considérable. Sur le fond, la solution de David Davis permet de laisser la porte entre-ouverte aux MPs pour qu’ils aient leur mot à dire en cas de no deal.

Ensuite, le rejet de l’amendement de Dominic Grieve, par une très courte majorité de 16 voix, laisse présager des confrontations tout aussi houleuses concernant la nature de la relation commerciale future avec l’UE. Rappelons que le texte qui vient d’être adopté par le Parlement ne traite pas de cette question et que tout reste encore à faire en la matière.

Enfin, le temps pris à l’adoption du EU (W) Bill nourrit quelques inquiétudes quant à la capacité du Royaume-Uni à être prêt pour le Brexit le 29 mars 2019. Si la période de transition est acquise, elle devra sans doute être mise à contribution pour régler tout ce qui ne l’aura pas été depuis le 23 juin 2016. Or, au regard des débats de ces dernières semaines pour un seul texte, il est difficile de croire que les 18 mois consentis par l’Union en guise de phase de transition seront suffisants. Un prolongement de cette période, déjà évoqué, est plus que jamais d’actualité.

4/ Mme May, maître en résilience ; le Labour dans le flou ; Dominic Grieve, une révélation

Si nous sommes très critiques à l’égard de la politique de Mme May par son manque de vision, force est d’admettre sa grande capacité à jouer des dissensions pour se maintenir au pouvoir. Est-ce une mauvaise chose ? Au regard de la piètre qualité de ceux qui pourraient prétendre au poste de Premier ministre, la réponse ne peut être que négative. Boris Johnson, Michael Gove ou encore Jacob Rees-Mogg sont bien moins rassurants que Mme May et leur projet dépassé d’un retour au Royaume-Uni conquérant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe laisse songeur. Du côté des travaillistes, Jeremy Corbyn brille par son indécision et son manque de leadership. Les espoirs nés à la suite des élections de juin 2017 se sont rapidement effondrés. Quant aux chefs des autres partis, ils ne peuvent prétendre au poste et ont du mal à faire entendre leur voix. Une personnalité ressortira néanmoins grandie du débat : Dominic Grieve. Il pourrait s’avérer d’un secours utile en cas d’échec des négociations qui aboutiraient vraisemblablement à la démission de Mme May. En montrant qu’il est capable de négocier tout en préservant l’autorité du Parlement, l’ancien attorney general prend date.

5/ En savons-nous plus sur la nature du Brexit ?

Brexit dur ou Brexit doux ? L’adoption du EU (W) Bill ne permet pas de trancher la question dont la pertinence demeure toujours discutable sur le fond. L’Union européenne n’a pas varié d’un iota : le seul vrai Brexit ne peut être que dur dans la mesure où le rejet de la libre circulation des personnes par le Royaume-Uni implique celui de toutes les autres. Au fil des semaines, la solution norvégienne s’est encore imposée dans les débats – l’un des derniers amendements voté par la Chambre haute ayant maintenu le Royaume-Uni dans l’Espace Économique Européen (clause par la suite supprimée par les Communes). De même, les lords s’étaient prononcés pour le statu quo en ce qui concerne les relations entre les deux Irlande, et ce, tant qu’aucun arrangement viable n’aurait été trouvé. La déclaration commune du 19 juin de Michel Barnier et David Davis ne traduit aucun réel progrès sur ces sujets.

Conclusion :

Une fois de plus, les questions les plus sensibles n’ont pas été réglées. En revanche, la fronde parlementaire s’est structurée autour d’une petite vingtaine de conservateurs, de la majorité des travaillistes et des partis minoritaires libéraux-démocrates et écossais. Les hard Brexiteers sont toujours plus dans le flou et ne parviennent pas imposer leurs vues. Le sommet européen de la fin juin ne permettra pas de lever le voile de l’incertitude. Il faudra donc attendre le travail de fond sur la future relation commerciale entre les Britanniques et les Européens pour savoir ce que sera in fine le Brexit. Ce n’est guère étonnant pour une nation qui s’est largement construite sur le commerce.

Le processus parlementaire du retrait du Royaume-Uni de l’UE : une synthèse

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Les éléments qui suivent sont tirés du rapport de la Chambre des Communes relatif à l’approbation et la transposition de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a été rédigé notamment par Jack Simson-Caird, l’un des contributeurs et conseillers de l’Observatoire du Brexit. Juriste en chef à la section de la Bibliothèque de la Chambre des Communes chargée du Brexit, il rejoindra le Centre Bingham sur le Rule of Law en juillet.

I. Le rôle du Parlement britannique dans l’approbation des accords négociés sous l’empire de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne

Il n’existe aucune exigence législative ou constitutionnelle en droit interne qui doit conduire à ce que le Parlement approuve par un vote l’accord de retrait avant qu’il ne soit conclu formellement par le Royaume-Uni et l’Union européenne selon les modalités fixées à l’article 50 du TUE. Le Gouvernement peut négocier et signer un traité de droit international sur le fondement de la prérogative royale et sans que soit requise une quelconque intervention du Parlement. L’article 50 exige le consentement du Parlement européen afin que le futur traité soit approuvé.

Le 17 janvier 2017, la Première ministre avait annoncé dans son discours de Lancaster House que le Gouvernement devrait soumettre « l’accord final qui aura été conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne aux deux chambres du Parlement avant qu’il n’entre en vigueur ». Le Gouvernement a, en outre, confirmé que les votes au Parlement se dérouleront avant que le Parlement de l’Union européenne se prononce sur l’accord de retrait.

Le 13 décembre 2017, le Gouvernement a annoncé que les votes envisagés sur les accords à venir, à l’exception de celui de l’automne 2018, devraient avoir le contenu suivant :

• Les votes devraient se traduire par la même motion dans chacune des deux chambres ;

• La motion recèlera non seulement l’accord de chacune des chambres sur le traité de retrait (qui liera juridiquement le Royaume-Uni), mais aussi une déclaration politique sur le canevas de la future relation avec l’Union (texte politique qui sera annexé au traité) ;

• Le Gouvernement devrait simplement introduire un projet de loi de transposition de l’accord de retrait (Withdrawal and Implementation Bill) après la motion adoptée par les deux chambres ;

• Les scrutins devront se dérouler aussitôt que possible après le terme des négociations.

Le Gouvernement a précisé, par ailleurs, que si les Communes n’approuvaient pas ces traités, le Royaume-Uni devra quitter l’Union européenne le 29 mars 2019 sans accord.

Les votes soumis au Parlement n’auront pas d’effet juridique direct sur le traité de sortie de l’UE, ni en droit interne.

NB : le 28 octobre 1971, la Chambre des Communes s’était prononcée par motion afin d’approuver le principe d’une adhésion aux Communautés européennes (motion adoptée par 365 voix contre 255). En janvier 1972, le projet de loi d’adhésion été introduit aux Communes.

Le rôle du Parlement britannique dans la transposition des accords en droit interne (Withdrawal and Implementation Bill)

Le 13 novembre 2017, le Gouvernement a annoncé que l’accord de retrait, s’il était approuvé, devrait être intégré au droit interne par une loi.

Le Royaume-Uni fonctionne selon un système juridique dualiste qui signifie que les traités internationaux dont il est une partie doivent être transposés par une législation nationale afin de produire des effets en droit interne. Si une loi n’était pas adoptée, le Royaume-Uni ne serait pas en mesure de satisfaire ses obligations juridiques posées par l’accord de retrait. En tant que tels, les votes sur le projet de loi de sortie donneront une nouvelle occasion aux Communes et aux Lords d’exprimer leur point de vue sur l’accord de retrait, quoiqu’à un stade plus avancé du processus de retrait.

Le Gouvernement a, depuis, confirmé que le projet de loi en cause devra être adopté avant le jour du retrait qui est prévu le 29 mars 2019. L’Institut sur le Gouvernement a décrit l’agenda proposé par le Gouvernement comme étant « ambitieux », précisant qu’il y « aura suffisamment de temps, dès lors qu’il n’y aura aucune embûche » tout au long de la procédure.

Le projet de loi de retrait de l’Union européenne (EUW Bill)

La clause 9 du EUW Bill 2017-2019 (aujourd’hui clause 11 après les modifications apportées par la Chambre des Lords) prévoit que la transposition de l’accord de retrait se fera en vertu d’une législation déléguée (c’est-à-dire un acte réglementaire pris par le Gouvernement). Les Communes ont amendé la clause afin que ce pouvoir octroyé au Gouvernement ne puisse être mis en œuvre qu’après que le Parlement aura accepté les termes du retrait et adopté un projet de loi de transposition du traité de retrait aura été adopté par le Parlement.

Des interrogations demeurent quant au nombre de dispositions du EUW Bill, en particulier celles qui créent la catégorie du « droit de l’UE maintenu en droit interne » (« retained EU law ») qui seront mobilisées afin de transposer l’accord de retrait. Par exemple, le projet de loi de transposition pourrait amender le EUW Bill afin d’intégrer les arrangements transitionnels.

À l’occasion de la discussion à la Chambre de Lords au stade du report stage, une nouvelle clause a été proposée par le Vicomte Hailsham prévoyant que le processus parlementaire d’approbation de l’accord de retrait passera par l’adoption d’une motion par les deux chambres. Cette nouvelle disposition devrait aussi attribuer au Parlement le pouvoir de lier le Gouvernement quant aux orientations prises lors des négociations si l’accord de retrait était rejeté ou si aucun accord n’était présenté pour approbation au Parlement avant le jour du retrait.

La loi de réforme constitutionnelle et sur la gouvernance de 2010 (Constitutional Reform and Governance Act ou CRAGA)

En vertu de la loi de 2010, la Chambre des Communes a le pouvoir de retarder la ratification de l’accord de retrait, et ce, de façon répétée. La loi de 2010 ne crée pas une obligation à la charge du Gouvernement d’obtenir le consentement exprès du Parlement pour que le traité soit ratifié. Plus précisément, afin que les Communes puissent adopter une résolution après le délai de 21 jours, le Gouvernement et l’Opposition doivent prévoir le temps de la discussion et du vote.

N. B. Le pouvoir de retarder la ratification n’a jamais été mis en œuvre depuis 2010.

La déclaration politique sur le cadre de la future relation avec l’Union européenne

Le Gouvernement a indiqué que le vote sur les accords conclus en vertu de l’article 50 devra inclure « les termes de notre future relation ». Le Conseil de l’Union européenne a précisé qu’en parallèle des négociations relatives à l’article 50, l’UE et le Royaume-Uni devront négocier une « déclaration politique » sur le cadre de la future relation avec l’Union européenne qui « accompagnera » l’accord de retrait. La déclaration politique n’est pas un traité qui lie juridiquement les parties ; il s’agira plutôt de négocier des objectifs qui auront vocation à être traduits dans un futur traité qui pourra ensuite être approuvé et transposé en droit interne une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne. (…) Dès lors que l’accord sera approuvé, les parties devront donc le transposer en droit interne, sans doute avant la fin de la période de transition.

Le Parlement européen devra examiner la déclaration politique concomitamment à celui de l’accord de retrait, mais il ne le fera en connaissant le type d’accord d’association commerciale prévu par l’article 218 (6) du TFUE, accord qui devra être « approfondi et complet ».

Le Gouvernement britannique n’a pas précisé si le Parlement britannique devra se prononcer pour approuver le traité sur la future relation commerciale avant que le Parlement européen n’ait exprimé son consentement.

N. B. Les modalités et la portée réelle de la déclaration politique font débat. Le rapport souligne qu’il est difficile de dire comment le Parlement sera associé à la procédure d’approbation et comment seront transposés les termes de la future relation (un seul ou plusieurs accords).

La procédure de ratification d’un traité au Royaume-Uni

• Le Gouvernement négocie le traité. Pour les traités multilatéraux, la négociation est toujours un long processus qui nécessite un nombre important de réunions intergouvernementales.

• Le Gouvernement signe le traité. Cette signature signifie seulement que l’État adhère au texte et se place dans l’obligation d’éviter d’adopter des textes qui pourraient contrarier l’objet et les buts du traité. Le Royaume-Uni ne signe pas, en principe, le traité tant qu’il n’y a pas une volonté forte de le ratifier. Cependant, le traité lui-même peut toutefois prévoir qu’il entrera en vigueur en vertu de la seule signature.

• Le Parlement procède aux changements législatifs nécessaires à la ratification.

• Le Gouvernement dépose le traité signé au Parlement, accompagné d’un mémorandum explicatif. La ratification par le Gouvernement ne peut intervenir durant les 21 jours de session suivant le dépôt (CRAGA, section 20).

• Le Parlement peut s’abstenir de toute action durant ces 21 jours, mais si l’une des deux chambres adopte une résolution à l’encontre de la ratification dans ce laps de temps, le Gouvernement doit expliquer pourquoi il souhaite procéder à la ratification malgré l’opposition. La Chambre des Communes peut bloquer la ratification en adoptant une nouvelle résolution.

• Si aucune résolution n’est adoptée, le Gouvernement peut ratifier le traité, ce qui signifie que l’État est lié juridiquement par ce qui a été signé.

• Le traité entre en vigueur au Royaume-Uni selon les dispositions prévues (délais, nombre de ratifications…).

NB : une loi doit transposer en droit national le traité.

Autres aspects de procédure

L’article 50 prévoit la ratification de l’accord par le Parlement européen qui jouit donc d’un droit véto. Il n’a pas de droit d’amendement. En cas d’opposition, une nouvelle négociation peut débuter, mais la date butoir du 29 mars rend peu probable cette éventualité si le prolongement n’est pas accepté selon les termes de l’article 50. Toutefois, le Parlement européen étant étroitement associé aux négociations en cours, un vote négatif est peu envisageable. Un vote à la majorité qualifiée du Conseil européen (20 États membres sur 27) est également nécessaire avant que l’accord de retrait ne soit conclu. Dans le cadre du Brexit, l’accord n’est pas tout : les nombreuses étapes de son incorporation en droit interne pour qu’il soit ordonné pourrait rendre plus crédible un no deal.

Pr McEldowney : Le principe de rule of law et la législation déléguée dans le cadre du EUWB

Le Pr Thomas Perroud a organisé le 12 février dernier dans laquelle s’exprimait le Pr John McEldowney, professeur à l’Université de Warwick. Il est revenu à cette occasion sur le défi que constitue le EU (Withdrawal) Bill pour le principe de rule of law et le rôle déterminant du Parlement. Les lecteurs trouveront ci-dessous le texte de son intervention ainsi que le Power Point qui éclaire pédagogiquement la procédure et les problématiques en cause. Nous remercions le Pr McEldowney d’avoir transmis à l’Observatoire ces documents.

Continuer la lecture de Pr McEldowney : Le principe de rule of law et la législation déléguée dans le cadre du EUWB

Jack Simson Caird : éclairage sur le rôle du Parlement dans le processus de retrait

Jack Sismson Caird, Senior Library Clerk à la Chambre des Communes, propose un article d’une grande clarté sur le processus législatif relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Alors que l’attention se concentre sur un seul vote actuellement, celui du EU Withdrawal Bill, Jack Simson Caird insiste sur la pluralité de votes qui devront ou seront susceptibles d’intervenir pour accompagner l’ensemble de la procédure en distinguant l’approbation du futur accord de retrait puis sa mise en oeuvre. À travers cet article très éclairant, nous comprenons pourquoi le Brexit remet sur le devant de la scène un Parlement qui, ces dernières années, était clairement dominé par l’Exécutif.

Continuer la lecture de Jack Simson Caird : éclairage sur le rôle du Parlement dans le processus de retrait

Un premier « accord » au forceps

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« The end of the begin ». C’est ainsi que s’est exprimée avec soulagement, mais réalisme, la majeure partie des acteurs de l’accord conclu le vendredi 8 décembre 2017. Si Jean-Claude Junker et Michel Barnier n’ont pas manifesté de joie particulière, Mme May n’est pas parvenue à dissimuler une certaine allégresse plutôt à propos alors que les fêtes de la Nativité approchent.

Les inquiétudes étaient pourtant grandes. Le blocage de dernière minute du Democratic Unionist Party (DUP) a failli faire échouer l’issue de la première phase de discussions sur le Brexit, pendant que la Chambre des Lords rendait public son rapport sur la perspective d’un no deal qu’il a jugée sans ambages comme « profondément dommageable » pour le Royaume-Uni. Malgré ce contexte anxiogène, il convient de reconnaître que Mme May n’a pas ménagé sa peine pour obtenir un peu de répit avant la nouvelle année. Tout comme le mois de décembre termine une année et annonce la suivante, le document révélé par les deux parties prenantes au Brexit met fin à la première étape des négociations et en ouvre une seconde qui devrait être plus substantielle et, par voie de conséquence, encore plus difficile à conduire.

Quoi qu’il advienne de la suite, la task force a donc considéré que les échanges menés depuis le printemps 2017 sont apparus comme suffisants pour que la future relation commerciale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni soit abordée. Un rapport conjoint des deux parties est venu traduire les promesses réciproques sur le droit des citoyens européens et britanniques, la frontière entre les deux Irlande, et le solde de tout compte. La nature du texte publié, et son contenu doivent être révélés pour comprendre où en est le Brexit au crépuscule de cette année 2017 qui fut riche en rebondissements.

– La nature du « joint report »

Le document diffusé par la task force de l’Union européenne et le Gouvernement britannique est une description des points sur lesquels les deux camps se sont mis d’accord. En aucun cas il ne s’agit d’un traité, ou même d’un projet de traité qui n’est prévu au plus tôt qu’en octobre 2018. Ni les institutions de l’Union, ni celles du Royaume-Uni n’auront à conférer à ce rapport une valeur juridique contraignante. Le paragraphe 96 indique seulement qu’il devra être confirmé par le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2017. Purement politique, le terme de la première phase des négociations ne scelle rien si ce n’est une volonté conjointe des négociateurs de retenir un cadre dont il convient de rappeler le contenu.

– Le contenu du « joint report »

Quantitativement, le rapport comprend 16 pages et 96 paragraphes divisés en quatre parties. Les trois premières visent les trois problématiques prioritaires du mandat donné par les institutions de l’Union à l’équipe dirigée par Michel Barnier. La dernière regroupe l’ensemble des sujets abordés par les deux parties, mais non traités dans le détail. L’analyse quantitative des développements consacrés à telle ou telle question est révélatrice de l’état réel de l’avancement concret des discussions. C’est ainsi que les droits des citoyens et le solde de tout compte occupent l’essentiel des propositions, tandis que la frontière entre les deux Irlande tient en trois pages seulement.

1/ Sur le droit des citoyens européens et britanniques (§§ 6 à 41), le rapport recèle peu de surprises pour qui suit les négociations depuis les premiers jours. Des critiques ont été formulées en raison du rejet de certaines revendications des citoyens britanniques établis dans un État membre. Des précisions utiles sont apportées néanmoins, de même que des éléments juridiques qui suscitent quelques interrogations. Le dispositif prévu afin de maintenir les droits acquis de citoyens est plutôt détaillé autour de trois principes rappelés par Michel Barnier : « une application réciproque pour les citoyens de l’UE au Royaume-Uni et pour les Britanniques dans l’UE ; aucune discrimination basée sur la nationalité ; (et) une date d’échéance (« cut-off date ») fixée à la date du retrait britannique, même si elle pourrait être adaptée dans le contexte d’une possible période de transition ». Le but est de préserver la situation des citoyens européens et de leurs proches (notamment au sens de l’article 2 la Directive 2004/38/EC) résidant, travaillant et étudiant au Royaume-Uni avant la date de l’accord de retrait qui sera conclu (voy. les exemples donnés par Michel Barnier). La même logique prévaut pour les sujets britanniques établis dans un État membre de l’Union européenne. Il est intéressant de noter que le rapprochement entre citoyens résidant déjà au Royaume-Uni et leurs proches devra être facilité par la législation nationale, y compris après le retrait. Durant la période de transition de deux ans vers le Brexit, un dispositif administratif spécial est prévu pour garantir les droits reconnus précédemment. Il s’agira de la Commission à l’échelon européen et d’une autorité publique indépendante au Royaume-Uni (§ 40). Le rapport renvoie à la note technique réalisée par l’administration britannique pour aborder les détails concrets. L’obtention du statut transitionnel doit satisfaire les exigences de facilité d’accès, de souplesse, de proportionnalité, de transparence, et de coût limité pour les demandeurs. Tout à fait logiquement, le refus ou les désaccords qui résulteront de la mise en œuvre de cette procédure pourront faire l’objet d’un recours juridictionnel.

La question qui se pose alors est de savoir quelle est, dans ce dispositif, la place de la Cour de Justice, seule compétente pour interpréter le droit de l’Union applicable en l’espèce, c’est-à-dire la Directive 2004/38/EC et les normes annexes comme les règlements en matière de protection sociale (règlement du Parlement et du Conseil n° 883/2004 et 987/2009). Il en découle une seconde interrogation : comment les institutions britanniques vont-elles être contraintes de respecter l’accord de retrait ? C’est sur ce point que le « joint report » est riche d’enjeux pour ceux qui s’intéressent aux conséquences constitutionnelles de son contenu.

En premier lieu, il est indiqué que l’accord de retrait sera transcrit dans le droit national. Si une telle disposition devait demeurer in fine, le traité international lierait donc le Parlement britannique. Plus encore, le paragraphe 36 énonce que « une fois que le projet de loi (incorporant l’accord de retrait) sera adopté, les dispositions relatives aux droits des citoyens seront effectives en tant que législation primaire et prévaudront sur toute législation contradictoire ou incompatible jusqu’à ce que le Parlement abroge expressément cette loi dans l’avenir ». Autrement dit, le futur texte transposant l’accord ne pourra être abrogé implicitement dans une logique qui n’est pas sans rappeler celle du jugement Factortame n° 2 de la Chambre des Lords. Cette assertion n’est pourtant qu’une pétition de principe sans valeur juridique, et ce, pour trois raisons. Tout d’abord, le rapport n’est pas l’accord : il indique simplement ce vers quoi il faudra tendre à l’échéance d’octobre 2018. Ensuite, le droit britannique, en droit international, est dualiste. Le traité de retrait, même ratifié, n’aura pas d’application directe en droit interne. Pour cela, il faudra qu’il fasse l’objet d’une transposition expresse par le Parlement. Enfin, dans la droite ligne de ce qui précède, il appartiendra souverainement aux deux chambres de Westminster de décider s’il intègre l’accord dans l’ordre juridique interne. Ces quelques rappels sont de nature à mieux évaluer l’événement du 8 décembre 2017 : ce n’est qu’un canevas commun qui peut être potentiellement dénoncé à tout moment et qui ne préjuge en rien de ce que voteront les parlementaires britanniques, tout comme les institutions de l’Union européenne et les 27 États membres qui devront également se prononcer. Last but not least, une inconnue demeure : comment assurer la pleine conformité de la loi sur le retrait de l’Union européenne actuellement en discussion à Westminster avec celle qui sera adoptée pour transposer l’accord UE/Royaume-Uni  ? Des incohérences pourraient émerger et il sera sans doute assez difficile pour les parlementaires britanniques de les surmonter, quand bien même la seconde loi devrait s’imposer à la première en application du § 36 (voy. l’excellent post de Mark Elliott sur ce point).

En second lieu, il est indiqué que les citoyens britanniques pourront invoquer l’accord devant les juridictions britanniques. À cela rien d’étonnant. En revanche, comme le rapport prévoit que plusieurs normes de l’UE seront applicables, le rôle de la Cour de Justice est considéré comme incontournable. S’il appartiendra bien aux juridictions britanniques de veiller au respect du traité qui sera du droit national, elles devront toujours se conformer à la jurisprudence de la Cour jusqu’au retrait effectif et en tenir compte après (§ 38). Un mécanisme de renvoi préjudiciel facultatif sera mis en place pour une durée de 8 ans à partir de la date du Brexit afin de permettre aux tribunaux qui le souhaitent d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’accord. La temporalité retenue coupe la poire en deux entre les exigences britanniques (5 ans) et celles de l’Union européenne (15 ans). Notons au passage que le paragraphe 39 institutionnalise le dialogue informel entre les juridictions (« Consistent interpretation of the citizens’ rights Part should further be supported and facilitated by an exchange of case law between the courts and regular judicial dialogue. »), et prévoit la tierce intervention du Gouvernement britannique et de la Commission devant la Cour de Justice pour l’un et les juridictions britanniques pour l’autre.

Les derniers passages du rapport qui viennent d’être décrits ont de quoi heurter la susceptibilité des brexiteers. Alors qu’ils prônaient l’exclusion définitive de la compétence de la Cour dès le jour du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, elle sera maintenue bien au-delà :

– d’une part, il y a de fortes chances qu’une période de transition d’au moins deux ans soit prévue par le futur accord. Or durant cette période, la Cour de Justice devrait conserver sa pleine compétence ;

– d’autre part, outre les huit années qui devraient être celles d’un intense dialogue entre juridictions européennes et nationales, la jurisprudence de la Cour continuera d’être une source d’interprétation pour les tribunaux britanniques après la date effective du Brexit. Si d’aventure le traité final validait une telle configuration, ce serait un échec majeur pour les tenants d’un hard Brexit. Ils pourraient s’avérer être tout aussi perdants en application des stipulations relatives à la frontière irlandaise.

2/ Sur la frontière entre les deux Irlande (§§ 42 à 56), le rapport confirme les intentions des deux parties de sauvegarder l’accord du Vendredi Saint et d’exclure le rétablissement de toute frontière. Les droits des citoyens irlandais (de la République d’Irlande comme de l’Irlande du Nord) seront préservés et devront faire l’objet d’un traitement particulier lors des négociations à venir. L’intérêt du passage portant sur le sujet irlandais ne tient pas aux modalités pratiques indispensables pour garantir l’intégrité du processus de paix (précisions au demeurant tout à fait lapidaires en comparaison des détails produits sur les deux autres problématiques). L’enjeu réside plutôt dans la mise en perspective de deux paragraphes qui révèle une grande ambiguïté. Selon le paragraphe 45, «  le Royaume-Uni respecte l’appartenance de l’Irlande à l’Union européenne et tous les droits et obligations qu’elle implique, en particulier l’adhésion au Marché commun et à l’Union douanière. Le Royaume-Uni rappelle également son intention de préserver l’intégrité de son marché intérieur et de la place de l’Irlande du Nord en son sein, puisque le Royaume-Uni quitte le Marché commun et l’Union douanière de l’Union européenne.  » L’énoncé ne poserait pas de difficultés particulières s’il n’était pas expliqué au paragraphe 49 «  que le Royaume-Uni s’engage à protéger la coopération nord-sud et de la garantir en évitant l’établissement d’une frontière physique. Tout accord futur doit être compatible avec ces objectifs principaux. (…) Si cela n’est pas possible, le Royaume-Uni devra proposer des solutions spécifiques applicables au contexte original de l’île irlandaise. En l’absence d’accord, le Royaume-Uni maintiendra un alignement complet avec les règles du Marché intérieur et de l’Union douanière qui, maintenant et à l’avenir, préserve la coopération nord-sud, l’ensemble de l’économie de l’île et le Traité de 1998.  »

La lecture combinée des deux passages cités est une illustration magistrale de ce que peut produire la discussion diplomatique : dire tout et son contraire en quelques lignes pour ménager les susceptibilités de toutes les parties. En l’espèce, Mme May devait absolument tenir compte des desiderata du DUP qui refusait catégoriquement que l’Irlande du Nord puisse bénéficier d’un statut spécifique au sein d’un Royaume-Uni hors de l’Union européenne. Tel est l’objet du paragraphe 45 : faire en sorte que Mme May sauve son alliance avec un parti qui représente pourtant bien peu de chose à l’échelle des îles britanniques et de l’Union européenne. Cependant, ce positionnement, justifié par de pures considérations politiciennes et circonstanciées, ne saurait porter atteinte à un acquis bien plus fondamental (et de nature constitutionnelle), à savoir la préservation de la paix en Irlande. Le paragraphe 49 a donc pour finalité de rassurer la République d’Irlande et l’Irlande du Nord, quitte à ce que sa portée soit en totale contradiction avec le paragraphe 45. En effet, si aucun consensus n’intervient sur le sort de la frontière irlandaise, ce sont bien les règles du Marché commun et de l’Union douanière qui continueront de s’appliquer. Dès lors, la vision simple d’une République d’Irlande dans le Marché commun d’une part, et une Irlande du Nord qui ne serait intégrée qu’au seul marché britannique, d’autre part, n’est pas crédible. Allons encore plus loin : le paragraphe 49 pourrait symboliser le choix d’un Brexit doux dans lequel le Royaume-Uni accepterait l’application des règles du Marché commun et de l’Union douanière. En effet, le syllogisme suivant pourrait être suivi : le DUP souhaite qu’il n’y ait pas de régime juridique distinct entre les composantes du Royaume-Uni. L’accord de retrait devra prévoir que, si aucune solution n’est trouvée pour l’Irlande du Nord, le Marché commun et l’Union douanière continueront de s’imposer à l’île. Par conséquent, pour éviter un traitement différencié, le Royaume-Uni devra aussi s’y conformer.

Mme May n’a fait donc que reculer l’échéance d’un affrontement frontal avec les unionistes nord-irlandais. La contradiction intrinsèque du rapport conjoint devra être levée. Selon nous, elle ne peut l’être que par la dénonciation de l’actuelle alliance entre les tories et le DUP. Quant au statut de l’Irlande du Nord, plusieurs possibilités s’offrent aux négociateurs sans qu’aucune ne soit aisément envisageable : l’adoption d’un statut sui generis dont il est difficile d’imaginer le contenu, le maintien du statu quo ante dans le cadre d’un soft Brexit qui n’est pas compatible avec le souhait du Royaume-Uni de sortir du Marché commun, ou le rétablissement des frontières qui viole l’arrangement constitutionnel nord-irlandais. En conclusion, le «  joint report  » apporte plus d’incertitudes que de solutions. Le contraste avec les développements sur le solde de tout compte n’en paraît que plus grand.

3/ Le solde de tout compte (§§ 57-86) fait l’objet d’une explication détaillée dans la mesure où les négociations ont été plus approfondies. Comme nous le soutenions dans un précédent billet, le sort des budgets européens et britanniques est sans doute apparu plus urgent que les autres sujets… Les bases du calcul de la facture et de ses modalités de règlement ont été clairement fixées. Nous renvoyons le lecteur au rapport pour appréhender ces aspects particulièrement techniques et reproduisons les lignes directrices fournies par Michel Barnier dans sa conférence de presse :

«  Aucun État membre n’aura à payer davantage ou à recevoir moins à cause du Brexit. (…) Le Royaume-Uni honorera tous les engagements pris durant son membership. (…). Sur cette base, nous nous sommes mis d’accord : (…)
– Sur la liste les composantes du règlement financier ; sur les principes pour calculer la valeur et les paiements ; sur les conditions de la participation du Royaume-Uni aux programmes du cadre financier pluriannuel en cours 2014-2020, au-delà donc de la date du retrait ; (…) et sur les arrangements relatifs à la Banque européenne d’investissement, la Banque centrale européenne, au Fonds européen de développement qui est notre outil de solidarité, en particulier avec l’Afrique, au Fonds pour l’Afrique et à la Facilité pour les réfugiés en Turquie.
– Concernant le budget de l’Union de 2014 à 2020, le Royaume-Uni contribuera aux budgets annuels 2019 et 2020 de l’Union, comme s’il était resté un État membre. Il s’engage aussi à financer sa part du reste à liquider et le passif, tels qu’ils seront calculés à la fin de 2020. Le passif éventuel sera quant à lui calculé à la date de sortie du Royaume-Uni de l’Union.  »

Aussi explicite soit-elle, la méthode d’évaluation ne permet pas de fournir un chiffre déterminé du solde de tout compte. Il devrait osciller entre 30 et 45 milliards de Livres, les rapports les plus complets donnant une fourchette plus large entre 25 et 65 milliards en prenant en compte tous les scénarios possibles. Ce qui est désormais acquis, c’est que le Royaume-Uni s’engage bien dans la voie d’un paiement à l’Union européenne, contrairement aux affirmations répétées et abusives des brexiteers.

Conclusion :

Le rapport conjoint n’a sans doute pas encore révélé toutes ses potentialités et tous ses écueils. Il faut le considérer pour ce qu’il est : un document de travail qui fixe un cap et des règles du jeu pour les dossiers les plus urgents. Peu de choses sont dites sur l’Euratom, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale ou dans le domaine criminel, les procédures administratives, les aspects institutionnels, les droits de propriété intellectuelle, les marchés publics, l’usage des données et la protection des informations obtenues avant le retrait. Le texte est aussi peu loquace sur la période de transition. Le président du Conseil, Donald Tusk, a seulement rappelé qu’il s’agissait d’une éventualité dans laquelle le droit de l’Union continuera de s’appliquer pleinement.

Plus largement, la publication du «  joint report  » autorise à faire un bilan de cette première séquence du Brexit. Le sentiment général qui nous anime est celui de la perte d’un temps précieux pour un résultat somme toute assez prévisible. La faiblesse du gouvernement conservateur et son amateurisme en sont les principaux responsables. En revanche, les négociateurs de l’Union nous ont paru volontaristes et rigoureux dans un contexte où le projet européen ne semble pas pâtir du Brexit, bien au contraire.

Au Royaume-Uni, à peine le rapport publié et commenté, de nouvelles dissensions, contre-vérités et menaces ont émané de la classe politique. Mme May continue de tirer profit de ces divisions et autres pugilats parfois bien inutiles. Elle devra pourtant surmonter les coalitions de circonstances lors de la discussion toujours en cours sur le European Union (Withdrawal) Bill et dont le but affiché est de voter des amendements renforçant le contrôle du Parlement sur l’Exécutif. Une première modification au texte a d’ailleurs été convenue en vue de la création d’une commission chargée de contenir le recours aux clauses Henry VIII soit pondéré. La Première ministre devra aussi expliquer comment préserver son alliance avec un parti unioniste nord-irlandais qui devient de plus en plus gênant, tout comme certains membres de son cabinet. Si 2017 ne fut pas de tout repos, l’année 2018 s’annonce encore plus périlleuse.

P.S. : Quelques heures après la publication de ces lignes, la Chambre des Communes a infligé un revers d’importance au Gouvernement en adoptant un amendement au projet de loi relatif au retrait de l’Union européenne. Celui-ci autorise les parlementaires à voter sur le contenu de l’accord de retrait (amendement n° 7 de Dominic Grieve adopté par 309 voix contre 305). En voici le texte complet : les pouvoirs du Gouvernement nécessaires à la mise en œuvre du Brexit ” ne pourront être exercés qu’après l’adoption par le Parlement d’une loi approuvant les termes finaux de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.”

L’Observatoire s’exporte… au moment de débats cruciaux pour la suite du Brexit

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L’Observatoire du Brexit annonce la tenue d’un colloque à Belfast le 18 novembre prochain sur la citoyenneté et les droits fondamentaux dans le contexte irlandais. Cette manifestation, organisée par l’Association des juristes franco-britanniques, et soutenue par l’Observatoire, verra notre directeur adjoint, Matthieu Combet, évoquer les règles du droit de l’Union européenne applicables à une problématique qui ne connaît pas d’issue pour l’instant dans le cadre des négociations sur le Brexit.

Nous indiquons également que le Directeur de l’Observatoire a commis un article pour le blog de la revue Jus Politicum sur les trois scenarii possibles du Brexit : l’absence d’accord, un mauvais accord, ou le retour en arrière, c’est-à-dire l’ineffectivité du Brexit. À ce propos, notons que David Davis a fait une déclaration à ce sujet en indiquant que, si les parlementaires pourront voter sur l’issue des négociations, ils n’auront pas la possibilité de la modifier, ni exiger la réouverture des négociations. En outre, le consentement sollicité ne portera pas sur l’accord commercial dont la discussion entre le Royaume-Uni et l’Union européenne n’interviendra que dans un second temps. Cette concessions sans substance de la part du ministre chargé du Brexit ne nous paraît pas suffisante pour éviter des débats houleux lors de la discussion en commission en chambre plénière (configuration réservée notamment aux projets de loi d’une particulière importance à la place d’une commission traditionnelle). Nous proposons à nos lecteurs de prendre connaissance des amendements déposés ces dernières semaines et qui seront examinés ce 14 novembre : EUWB Amendments. Les débats sont retransmis via la chaîne internet du Parlement : http://www.parliamentlive.tv/Commons

Adoption en seconde lecture à la Chambre des Communes du projet de loi de retrait de l’Union européenne

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Les débats relatifs au Brexit se suivent et se ressemblent au Parlement britannique. L’adoption du projet de loi de notification du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne au début de l’année 2017 avait déjà donné l’occasion de constater l’incapacité des MPs opposés à la ligne dure affichée par le Gouvernement de s’entendre pour lui faire subir un échec nécessaire et, par la même occasion, revaloriser le rôle du Parlement.

Le vote des députés en seconde lecture du European Union (Withdrawal) Bill apporte le même lot de désillusions pour les pro-européens. Quelques jours avant ce scrutin, on allait voir ce que l’on allait voir : jamais Mme May n’était aussi proche d’une défaite aux Communes. C’était sans compter sur l’incapacité du leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, de constituer un front commun dans ses propres rangs pour défier le Premier ministre. Pas moins de sept travaillistes se sont explicitement prononcés en faveur du projet, tandis que six se sont abstenus. Les élus concernés sont issus des circonscriptions qui ont voté en faveur du Brexit. Ils n’ont pas souhaité contesté le choix de leurs électeurs, ce qui nous permet de rappeler que le mandat des députés britanniques conserve une dimension impérative incontestable. Du côté des conservateurs, seul Ken Clarke, qui avait déjà brillé lors du débat sur la notification du retrait, s’est abstenu. Aucun tory n’a voté avec l’opposition.

En réalité, l’issue de ce vote ne doit pas être exagérée comme l’ont fait les médias et Mme May qui goutte enfin aux joies d’une victoire inédite depuis son relatif échec aux élections générales de juin 2017. Ceci étant précisé, trois motifs sont susceptibles de modérer le triomphe revendiqué par le Gouvernement et, par là même, de rassurer les soft-brexiteers.

1/ Tout d’abord, un vote différent était, politiquement, peu envisageable. S’exprimer à ce stade contre le projet de loi revenait à faire obstruction à la mise en place d’une nouvelle architecture normative indispensable au jour effectif du retrait. En empêchant l’adoption d’un tel texte, les parlementaires auraient marqué une hostilité contre le Brexit lui-même, alors que les deux formations politiques dominantes au Parlement ont accepté les résultats du 23 juin 2017. Il aurait donc été difficilement compréhensible que, par simple calcul politicien, les députés opposés aux conservateurs qui, en même temps, soutenaient le retrait du Royaume-Uni de l’UE, s’opposassent à l’adoption du bill en deuxième lecture.

2/ Ensuite, le scrutin de deuxième lecture ne préfigure pas forcément de la teneur des débats plus substantiels qui suivront. Pour comprendre cet argument, encore faut-il expliquer un temps soit peu la procédure parlementaire britannique, ce que les compte-rendus journalistiques se sont bien gardés de faire afin de suivre la ligne éditoriale qui prévaut en faveur d’une vision dramatique, voire tragique, du Brexit. Rappelons ainsi que la première lecture est purement formaliste puisqu’elle n’a pour but que de présenter le texte. À l’issue de cette lecture, les MPs se prononcent sur le principe d’une deuxième lecture. Une fois acquise, elle amène un premier débat en chambre d’une durée moyenne de cinq heures. Par son importance, le EUW Bill a fait l’objet de deux jours de discussions d’environ 17 h. Ce n’est qu’après que l’agenda précis de l’examen article par article du projet de loi est fixé. Autrement dit, le deuxième lecture est surtout le moyen d’identifier les arguments de chaque parti et de fixer certaines lignes rouges que le Gouvernement ne devra pas franchir. Les détails de la loi ne sont pas examinés. Cette tâche incombe au travail en commission qui conduira au report stage. Il s’agit là des étapes les plus cruciales puisque les premiers amendements sont déposés, débattus puis font l’objet d’un vote. Après la 3e lecture du texte et un vote favorable, il est alors transmis à la Chambre haute qui donnera vraisemblablement du fil à retorde au Gouvernement.

3/ Les parlementaires peu favorables à Mme May, qu’ils soient travaillistes ou conservateurs, n’ont pas dit leur dernier mot. Au regard de ce que nous avons expliqué précédemment, le vif du sujet sera abordé en commission avec le dépôt des amendements. Les interventions des deux côtés de l’échiquier politique ne sont pas de nature à être pleinement rassurantes pour le Gouvernement. Du côté des tories, le vaste recours aux clauses Henry VIII crispe nombre de parlementaires qui ont averti Mme May que le texte, en l’état, ne suscitait pas leur adhésion. Le Labour rejoindra les conservateurs sur cette question, tout en essayant d’obtenir plus de garanties sur la période de transition jusqu’au Brexit. D’autres travaillistes chercheront, pour leur part, à réunir une majorité pour qu’un nouveau référendum se déroule au terme des négociations. C’est la position défendue par Lord Adonis dans une interview donnée au journal The ObserverL’idée n’est pas absurde : elle obligerait Mme May a être plus claire sur sa stratégie entre soft et hard Brexit. À ce sujet, les Européens attendent avec impatience l’intervention du Premier ministre britannique sur le sujet lors d’une intervention le 22 septembre à Florence. Peut-être que l’annonce récente de Mme May en faveur de la poursuite d’une coopération approfondie en matière de sécurité et défense avec l’Union est un indice de la tonalité du discours de Florence.

Aurélien Antoine

 

Le projet de loi de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne vu par John Bell

 

https://www.law.cam.ac.uk/sites/www.law.cam.ac.uk/files/styles/medium/public/images/all-domains/uploads/pictures/profiles/jsb48.jpg?itok=CnUVuUHH

John Bell, célèbre professeur de Droit à Cambridge et bien connu en France en raison de ses études de droit comparé franco-britannique, nous donne son point de vue critique sur le projet de loi de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir l’accueillir parmi les contributeurs du site. Rappelons qu’il a déjà publié à la Revue française de Droit administratif une étude remarquable sur le jugement Miller de la Cour suprême.

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Publication du European Union (Withdrawal) Bill par le Gouvernement : première analyse

Attendu avec impatience, le projet de loi devant abroger le European Communities Act de 1972 a été publié par le Gouvernement le 13 juillet, quelques jours avant le Summer recess du Parlement. Ce dernier n’examinera donc le texte qu’à partir du mois de septembre 2017. Le document est long de 66 pages et poursuit trois objectifs principaux : l’abrogation du ECA de 1972, les modalités de transcription en droit interne du droit de l’UE et les modifications à prévoir pour “l’ancienne” législation européenne.

  • La loi, si elle est bien adoptée, n’entrera en vigueur qu’au jour effectif du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’acte qui sera adopté est donc prospectif et pose donc, potentiellement, un temporalité double. Si la clause 14 (1) laisse le Gouvernement le soin de préciser le jour effectif du retrait, rappelons que, en droit de l’Union, le 29 mars 2019 à 0h00, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l’UE (sauf en cas de prolongement des négociations décidé par les 27 États membres).
  • Une fois la sortie du Royaume-Uni actée, l’ensemble des textes issus du droit de l’Union et ayant force de droit positif deviendra du droit strictement interne. Autrement dit, et contrairement à ce que les Brexiteers laissent entendre avec une certaine malhonnêteté intellectuelle, le Royaume-Uni continuera d’être régi par un droit d’origine européenne. Le Brexit est loin d’être une opération de “table rase” d’un passé législatif de 43 ans. Le projet de loi traite de trois types de sources du droit de l’Union européenne pour en déterminer l’avenir au sein du système normatif britannique. En ce qui concerne le droit issu des directives déjà transposées, il ne sera pas modifié. Il continuera de s’appliquer tel quel. Pour la législation d’application directe qui n’a pas besoin de faire l’objet d’une transposition, elle deviendra automatiquement du droit interne. Enfin, les droits et obligations qui découlent directement des Traités seront directement incorporés en droit interne (y compris la libre circulation). Le Royaume-Uni souhaite, cependant, “faire le tri” parmi les dispositions des Traités, notamment pour limiter, voire écarter certaines obligations découlant des quatre libertés fondamentales de l’Union (libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux). Le projet de loi laisse donc toutes les options ouvertes au Gouvernement pour choisir entre hard et soft Brexit, ce qui paraît logique : tout acte du Parlement pourra venir limiter telle ou telle liberté après le vote du projet. En revanche, ceux qui souhaitaient un éclaircissement de la position du Gouvernement par la publication du EUW Bill en sont pour leurs frais…

Finalement, il convient de retenir ce qui relève de réglementations de l’Union préservées en droit interne et celles qui seront converties ou transposées en droit interne. La note explicative de la loi résume cette approche par deux schémas particulièrement clairs (voy. aussi les fiches publiées par le site du Gouvernement : https://www.gov.uk/government/publications/information-about-the-repeal-bill) :

  • Le statut de la Charte des droits fondamentaux est également envisagé. Nous savons que le Royaume-Uni a bénéficié d’une clause d’opt-out pour ce texte. Le projet de loi semble en tirer les conséquences en relevant en sa section 5(4) que la Charte ne fera pas partie du droit interne. Toutefois, cette assertion est imprécise par rapport au droit positif. En effet, l’opt-out en question ne reconnaît pas une exclusion totale de l’application de la Charte. Le Protocole n° 30 annexé aux Traités indique en son article 2 que “Lorsqu’une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s’applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu’elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni”. Il existe donc potentiellement une correspondance entre la Charte des droits fondamentaux et le droit interne reconnue par les juridictions (mais seulement pour des litiges mettant en cause le droit de l’Union qui, par définition, ne seront plus envisageables lors du retrait effectif du Royaume-Uni). La note explicative du Gouvernement souligne aussi que sera maintenue l’interprétation à l’aune des droits et des principes de la Charte d’une disposition du droit de l’UE maintenue en droit interne, mais antérieure au retrait.
  • Le projet de loi, dans sa section 5, restaure explicitement la souveraineté pleine et entière de la loi interne sur le droit de l’Union européenne : il est, en effet, mis fin au principe de primauté du droit de l’Union en droit britannique tel qu’il découlait du ECA de 1972 et de son interprétation par les juridictions depuis le jugement Facortame (n°2) de 1990. Toutefois, pour éviter les conflits de normes, le EUW Bill prévoit que la primauté du droit de l’UE continuera de s’imposer entre l’adoption du projet et la date de sortie retenue par le Gouvernement. En outre, le même principe s’appliquera après le jour du retrait si cela est nécessaire pour interpréter, ne pas appliquer, ou annuler tout acte ou règle adoptés ou édictés avant le retrait (section 5(1) et 5(2)). C’est un aspect constitutionnel majeur du projet : la primauté du droit de l’UE “internisé” – si nous pouvons nous permettre ce néologisme – est consacrée pour la législation antérieure au jour du retrait. Pour la loi postérieure, le principe ne s’appliquera plus.
  • Bien évidemment, le maintien de la législation européenne imposera des adaptations. Le pouvoir exécutif jouira, en l’espèce, d’une grande marge de manœuvre pour opérer au “toilettage” des normes concernées. Le recours à la législation secondaire est donc privilégié dans ce qui s’annonce être un travail titanesque (ordonnances de la clause 7 du EUW Bill). Le même procédé est retenu dans d’autres dispositions du projet de loi : remédier aux contrariétés avec le droit international à la suite du retrait, exécuter les obligations qui découleront de l’éventuel accord de retrait, et adopter toute mesure nécessaire en application de cette loi. Ces trois clauses – 8,9, et 17(1) – se révèlent particulièrement vagues. Il s’agit là des fameuses “clauses Henry VIII” sur lesquelles nous apporterons un éclairage dans un billet à venir. Les administrations dévolues disposeront éventuellement du même pouvoir pour les textes qui relèvent de leur compétence (et dont elles avaient garanti l’application et/ou la transposition). La tâche doit être achevée dans un délai de deux ans à partir du jour effectif de retrait de l’UE (sunset clause). Cette date, rappelons-le, sera déterminée par le Gouvernement. Il y a donc un risque d’extension de la période d’adoption de clauses Henry VIII au-delà de ce qui peut être jugé nécessaire et bien après le 29 mars 2019.
  • Les autorités dévolues, en vertu de la section 11, ne disposent pas d’une pleine compétence pour déterminer ce qui sera maintenu ou pas en droit interne, y compris lorsque le domaine concerné ressortit à leurs compétences. Toutefois, le projet prévoit que des ordonnances en Conseil (qui relèvent de la législation secondaire) pourront intervenir dans certains cas au bénéfice des administrations locales (sans plus de précisions). Cela signifie que le Gouvernement prévoit de travailler avec les administrations dévolues pour identifier les domaines qui ne peuvent faire l’objet d’un traitement global pour tout le Royaume-Uni et qui pourront, dès lors, être pris en charge par l’échelon écossais, nord-irlandais ou gallois.
  • Il est confirmé que la juridiction de la Cour de Justice sera exclue. Les juges britanniques, notamment de la Cour suprême et de la High Court of Justiciary écossaise, disposeront d’une certaine latitude lorsqu’ils seront confrontés au droit de l’Union. Les juges suprêmes pourront ainsi se départir de leur jurisprudence relative au droit de l’UE (maintenu en droit interne) en application du raisonnement qu’ils retiennent lorsqu’ils souhaitent s’écarter de jurisprudences antérieures. Le Gouvernement a publié, en parallèle du projet de loi, une fiche récapitulant sa position sur les procédures administratives et judiciaires (notons également que le même jour a été dévoilée l’opinion du 10 Downing Street sur la question nucléaire qui fait l’objet de vives inquiétudes). Le document revient sur la juridiction de la Cour de Justice. Si le principe d’un rejet absolu de sa compétence est confirmé après la date de retrait, celle-ci demeurera pour les cas pendants et ceux qui ont été initiés avant ladite date.

L’examen de toutes ces dispositions occupera le Parlement à partir de septembre. Les travaux de cinq commissions seront particulièrement suivis : ceux de la commission chargée de la sortie de l’Union européenne, et de la commission de la procédure parlementaire aux Communes, ceux de la commission mixte sur les droits de l’Homme et ceux de la commission de la Constitution de la Chambre des Lords. Enfin, réputée pour la technicité et le caractère aride de son travail, la commission de la législation déléguée et de la réforme réglementaire de la Chambre des Lords se penchera sur les vastes pouvoirs que le projet octroie au Gouvernement

Les analyses sont d’ores et déjà nombreuses outre-Manche. Les critiques le sont tout autant (1). Selon nous, le grand danger de cette loi est l’encadrement imprécis des pouvoirs de législation déléguée. Ce problème n’est pas nouveau et nous renvoyons ici encore à l’article spécialement consacré à cette question. Rappelons simplement qu’il ne s’agit pas de critiquer le recours à de tels moyens, indispensable en l’espèce. L’inquiétude tient plutôt aux insuffisances potentielles des contrôles parlementaire et juridictionnel qui pourraient être particulièrement limités en présence d’une législation imprécise. Au risque de nous répéter, le Brexit qui était censé restaurer la souveraineté nationale et celle de son Parlement conduit, pour l’heure, à renforcer l’ultra-domination gouvernementale qui n’est pas sans responsabilité dans la fracture politique entre les citoyens et leurs gouvernants. Or cette situation est justement l’un des facteurs qui a contribué au vote en faveur du Brexit le 23 juin 2016. Le Brexit poursuit donc clairement une dérive vis-à-vis de laquelle les électeurs ne cessent d’exprimer leur hostilité.

La seconde critique porte sur le peu de cas qui est fait des compétences des autorités dévolues. Non seulement le projet aura été élaboré sans véritable consultation, mais il ne recèle aucune disposition envisageant une collaboration forte avec les gouvernements nationaux. Le partage des pouvoirs afin de déterminer ce qui sera maintenu du droit de l’UE ne transparaît que par une formulation rapide et par exception à un principe qui exclut l’intervention des Parlements écossais, nord-irlandais et gallois. À cet égard, le projet de loi nous semble en totale contradiction avec la convention Sewel telle qu’elle est réaffirmée par le Scotland Act de 2016.

Pour conclure, force est d’admettre que la montagne que devait constituer la publication du projet de loi de retrait de l’UE a accouché d’une souris. D’ailleurs, il n’est pas anodin que le titre du projet de loi soit devenu, au fil du temps, de plus en plus descriptif et insipide. Du Great Repeal Bill (qui faisait écho aux grandes lois du XIXe siècle relatives à la réforme du droit de suffrage en 1832, 1867, et 1884), nous aboutissons au “projet de loi de retrait de l’Union européenne”. Si le premier qualificatif reste dans les comptes-rendus journalistiques et les échanges politiques, l’évolution formelle témoigne de la volonté du Gouvernement de faire preuve d’un peu de pondération par rapport aux ambitions parfois démesurées du début de l’année. Sur bien des points, le projet demeure prudent et laisse la possibilité à l’Exécutif de s’orienter vers plusieurs options. Le revers de la médaille est l’impossibilité de tirer des enseignements clairs de ce texte. Malgré les injonctions des institutions de l’Union européenne, les vives réactions des opposants à la ligne gouvernementale, et les craintes des experts, rien ne vient perturber les certitudes du Premier ministre. Au terme de la lecture du projet, une question n’est pas résolue : est-il vraiment possible de revoir des pans entiers du corpus normatif britannique totalement ou partiellement composé de règles d’origine communautaire avant le terme des négociations ou dans le délai de 2 ans prévu dans la sunset clause ? Il faudra sans doute attendre l’application concrète de telle ou telle législation pour envisager les contrariétés juridiques liées au Brexit. Elles seront multiples et l’horizon contentieux s’annonce vertigineux.

Aurélien Antoine

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(1) Voy. Mark Elliott and Stephen Tierney, “The ‘Great Repeal Bill’ and Delegated Powers” (7 March 2017) ; Paul Daly, “Empty Threats: The Explanatory Notes to the European Union (Withdrawal) Bill” (13 July 2017) ; Julian Gregory, “The EU (Withdrawal) Bill: some initial thoughts” (13 July 2017) ; Mark Elliott, “The EU (Withdrawal) Bill: Initial Thoughts” (14 July 2017) ; Angela Patrick, “EU Withdrawal Bill: You say tomato; I say unprecedented Executive Power” (14 July 2017) ; Mark Elliott, “1,000 words / The EU (Withdrawal) Bill” (14 July 2017) ; Schona Jolly, “Scared about your human rights after Brexit? You should be” (14 July 2017) ; Kenneth Armstrong, “Don’t Shoot the Messenger” (15 July 2017) ; Steve Peers, “Where the Brexit battles over the repeal bill will be fought in parliament” (17 July 2017) ; Jack Simson Caird, “The European Union (Withdrawal) Bill: constitutional change and legal continuity” (18 July 2017).

Le Brexit dans les programmes électoraux des partis britanniques

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Étape clef de la campagne électorale outre-Manche, le dévoilement des manifestos (ou programmes électoraux de gouvernement) contribue à identifier chacune des positions partisanes relatives au Brexit. Nous dévoilons ici les propositions générales des conservateurs, des travaillistes et des libéraux démocrates. Les premiers s’inscrivent naturellement dans la droite ligne du discours de Lancaster House du 17 janvier 2017 et du livre blanc publié par le Gouvernement de Mme May le 2 février 2017. Le flou domine, mais le fil conducteur demeure le principe « mieux vaut pas d’accord qu’un mauvais accord ». Rien n’est précisé sur l’avenir du principe de libre circulation et nous retrouvons la contradiction entre la promesse de tirer le meilleur de l’Union européenne tout en laissant penser que le Royaume-Uni pourra s’abstraire de certaines contraintes. En ce qui concerne le Labour, il accepte le Brexit tout en souhaitant conserver des acquis essentiels du droit de l’Union européenne, notamment en matière de droits sociaux et environnementaux. L’objectif clairement affiché est le soft Brexit. Le manifesto est, toutefois, silencieux sur la problématique de la libre circulation. Le programme des libéraux-démocrates est le seul qui soit véritablement cohérent. Affirmant son soutien au retour en arrière, il s’inscrit clairement dans l’optique d’une force d’opposition plus crédible que les travaillistes.

Voici avec plus de détails le contenu relatif au Brexit des trois manifestos :

Parti conservateur :

  • Outre la reprise des grandes lignes des propositions antérieures du Gouvernement May, il est précisé que les fonds consacrés à l’Union européenne seront réaffectés à un « Fonds de prospérité partagée ». Sa finalité serait de réduire les inégalités entre les communautés dans l’ensemble des quatre nations britanniques. Selon le manifesto, ce fonds sera peu couteux et facile à administrer, sans bureaucratie supplémentaire.
  • La zone commune de voyage serait maintenue entre les îles britanniques afin, notamment, de faciliter la libre circulation entre le Royaume-Uni et la République d’Irlande.
  • Les droits acquis des travailleurs (britanniques comme européens) seraient garantis. Les conservateurs continuent d’afficher leur volonté de maintenir la libre circulation des biens et de services avec les marchés européens dans une volonté générale de passer de nouveaux accords commerciaux de libre-échange avec les États tiers. Toutefois, il est confirmé que le Royaume-Uni ne fera plus partie du marché unique et de l’union douanière, ce qui n’empêchera pas, selon les conservateurs, de viser un partenariat approfondi et spécial sur le commerce avec l’Union européenne.
  • Les droits sociaux et environnementaux seront maintenus en l’état des protections apportées par l’Union européenne au moment où le Royaume-Uni se retirera de l’UE.
  • La coopération en matière criminelle et de terrorisme, dans le domaine de la recherche et de l’innovation est un objectif assumé. Notons que les Britanniques pourraient participer à certains fonds européens en poursuivant leur contribution financière.
  • L’accord identifiera les droits et obligations du Royaume-Uni en tant qu’État sortant. Le programme souligne pourtant que les contributions importantes versées annuellement à l’Europe n’auront plus de raison d’être.
  • Le manifesto semble soutenir le renforcement de la subsidiarité au profit des administrations dévolues.
  • La situation de Gibraltar serait préservée, à l’instar de l’ensemble des territoires ultra-marins.
  • L’accord final fera l’objet d’un vote par les deux chambres.
  • Le programme revient sur une promesse du précédent gouvernement conservateur favorable à l’édiction d’un British Bill of Rights se substituant au Human Rights Act de 1998 (idée soutenue à l’époque par Mme May, alors ministre de l’Intérieur). Jusqu’à ce que le processus de sortie de l’UE soit achevé, le Royaume-Uni n’entend pas mettre fin à son adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme.

Il n’y a guère de surprise dans ces propositions qui visent avant tout à rassurer l’électorat dans un contexte européen et économique plus défavorable pour le gouvernement de Mme May. En revanche, aucune précision n’est apportée quant aux moyens de parvenir à ces fins. Les négociateurs européens ne comptent par céder à tous les désidératas gouvernementaux qui demeurent peu réalistes dans la mesure où ils ne tiennent pas compte des exigences de l’Union, en particulier en ce qui concerne la libre circulation.

Parti travailliste :

Selon le Labour, le Royaume-Uni doit négocier le Brexit dans le but prioritaire de protéger l’économie et le bien-être des citoyens. L’enjeu des élections est clairement identifié : quel pays souhaitons-nous après le Brexit ?

Le chapitre 2 est principalement axé sur les choix que soutiendra le parti travailliste, à savoir :

  • Rejeter l’idée selon laquelle pas d’accord serait mieux qu’un mauvais accord. Seul un accord avec l’UE est envisageable.
  • Établir un nouveau partenariat dont l’objet serait de préserver les avantages du marché unique, notamment agricole.
  • Protéger les droits des travailleurs.
  • Maintenir l’objectif de préservation de l’environnement au niveau qui était exigé par l’Union européenne.
  • Apporter des garanties aux citoyens européens sur le sol britannique et reconnaître la réciprocité des droits avec les citoyens britanniques sur le Continent.
  • Assurer le maintien de relations étroites avec l’UE en ce qui concerne les questions du terrorisme et des réfugiés.
  • Participer aux coopérations suivantes : Euratom, Eurojust, Europol, mandat d’arrêt européen, Erasmus, Agence européenne des médicaments.
  • Maintenir le programme Horizon 2020 relatif à la recherche et l’innovation.
  • Attribuer un rôle important au Parlement dans le processus de négociation (participation et intervention sur l’accord final).
  • Mettre à l’écart le Great Repeal Bill au profit d’un EU Rights and Protections Bill (maintien des droits des travailleurs, non-discrimination, droits du consommateur, protection de l’environnement).
  • Proscrire tout retour des frontières entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord.
  • Reconnaître une « présomption de dévolution » sur les compétences anciennement exercées par les administrations dévolues et négocier l’accord de sortie avec elles.
  • Maintenir des montants des fonds européens attribués pour les régions britanniques.
  • Préserver le statut de Gibraltar.

Le programme du Labour, assez marqué à la « gauche de la gauche » en conformité avec les idées qu’incarne son leader, Jeremy Corbyn, n’est pas plus clair que celui des conservateurs et ne dit rien de la conciliation nécessaire entre les objectifs affichés et les impératifs de l’UE. Si le ton semble bien plus « pro-européen » et parfois plus volontariste (rôle des entités dévolues, protection de l’environnement et des droits des travailleurs), le fond n’est pas si éloigné des propositions des conservateurs. Une fois encore, le Labour déçoit dans sa capacité à incarner un projet alternatif à celui de Mme May et à construire une véritable opposition aux conservateurs.

Libéraux-démocrates

Le manifesto annonce clairement que les libéraux-démocrates ne participeront pas à une coalition avec les conservateurs et les travaillistes qui ont accepté chacun pour leur part le Brexit.

Tout en rappelant que Mme May peine à préciser son approche des négociations, les libéraux-démocrates fustigent le choix du hard Brexit. Ils énoncent les pertes inévitables qu’entrainera une telle orientation pour les droits des citoyens britanniques. Dès lors, la stratégie du lib-dem est limpide : l’accord de négociation devra faire l’objet d’un contrôle important du Parlement et devra être soumis à un référendum qui prévoira également la possibilité du maintien dans l’Union européenne. Les propositions concrètes sont ensuite évoquées. Elles sont simples et ne posent pas de difficultés majeures puisqu’en vertu de la position pro-européenne de ce parti, il n’y a pas de contradictions avec les objectifs de l’UE :

  • Protéger les droits des citoyens européens et britanniques en tout premier lieu.
  • Demeurer membre du marché unique et de l’union douanière.
  • Maintenir la liberté de circulation. Les restrictions doivent rester exceptionnelles et ne pas porter atteinte à la situation des travailleurs européens et britanniques.
  • Poursuivre les coopérations en faveur de l’enseignement (Erasmus) et de la recherche.
  • Maintenir des droits sociaux issus de l’UE.
  • Préserver les standards environnementaux reconnus par le droit interne en vertu du droit de l’UE.
  • Participer à Europol et conserver le mandat d’arrêt européen.
  • Conserver la carte européenne d’assurance maladie.
  • Garantir la situation actuelle de l’Irlande du Nord et de Gibraltar.
  • Prendre en compte de la situation de l’Écosse en approfondissant la dévolution à son profit et l’assurer du maintien dans le marché commun.

Victimes de la gestion catastrophique par Nick Clegg de la coalition avec les conservateurs entre 2010 et 2015, les libéraux-démocrates de Tim Farron ont toujours du mal à faire entendre leur voix. Pourtant, leur programme électoral est sans nul doute le plus cohérent, parce que ce parti n’a jamais varié sur son engagement européen. Par rapport au manifeste travailliste, celui des lib-dems incarne beaucoup plus nettement l’opposition constructive à laquelle les citoyens devraient avoir droit dans le contexte du Brexit. Il y a malheureusement peu de chances que les centristes endossent ce rôle à l’issue du scrutin du 8 juin, sauf si les travaillistes s’effondrent et si une coalition se construisait avec les nationalistes écossais autour de l’objectif de remise en cause du Brexit.

Nous évoquerons dans un prochain billet le programme du SNP.

Le Parlement autorise le Gouvernement à notifier à l’UE le retrait du Royaume-Uni

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Après un ping-pong express entre les deux chambres, le projet de loi autorisant le Gouvernement à notifier le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a été adopté. La Chambre des Communes a rejeté les deux amendements des lords qui ont fini par se soumettre quelques heures plus tard face à l’inflexibilité du Gouvernement.

Les débats ont tout de même été serrés. Aux Communes, les MPs n’ont pas rejeté de façon franche et massive les deux amendements (majorité de 48 voix pour le premier, 45 pour le second). Quant aux lords, ils ont fini par plier (274 voix contre 118). Notons que les libéraux démocrates ont été particulièrement vindicatifs à l’encontre des travaillistes, évoquant “la honte” qui pèse sur eux pour ne pas avoir eu le courage de soutenir une position plus ferme à la Chambre des Lords. Nous reviendrons sur les leçons principales à tirer des débats parlementaires dans l’éditorial de la prochaine newsletter de l’Observatoire (accessible par inscription dans la rubrique “nous suivre”).

Pour être complet, nous mentionnons l’excellent briefing paper de la Chambre des Communes qui analyse les amendements adoptés par la Chambre des Lords et revient sur des problématiques politiques et juridiques qui ne sont toujours pas résolues comme le caractère réversible de la procédure de l’article 50 du TUE (rapport disponible ici).

Fin des débats à la Chambre des Lords

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Les lords auront donc adopté deux amendements au projet de loi autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre l’article 50 du TUE. Le second aura conduit au vote le plus important à la chambre haute puisque 634 membres ont participé au scrutin. C’est un record depuis la très longue histoire de cette vénérable institution. Le dernier amendement qui prévoyait la validation par référendum des accords issus des négociations avec l’Union européenne a été largement rejeté. À l’issue du report stage et de la 3e lecture (qui ont exceptionnellement eu lieu le même jour), le texte a été renvoyé aux Communes qui doivent examiner les deux amendements. Il y a de fortes chances que ce ping-pong conduise à leur rejet. Les lords se soumettront sans doute lors du prochain passage du projet au regard de l’agenda sur lequel les deux chambres se sont accordées, (et quand bien même les lords n’y étaient pas automatiquement contraints par les règles constitutionnelles). La notification du retrait du Royaume-Uni à l’Union européenne par le Gouvernement britannique devrait donc se faire avant le 31 mars, c’est-à-dire dans les délais prévus par Theresa May.

Que sera le Great Repeal Bill ? La question de la législation déléguée traitée par la Chambre des Lords

La commission sur la Constitution de la Chambre des Lords a produit un nouveau rapport qui porte sur la législation déléguée qui devra immanquablement être adoptée pour tenir compte des conséquences législatives du Brexit. Nous savons depuis plusieurs mois désormais qu’une grande loi d’abrogation du European Communities Act de 1972 sera discutée une fois les négociations achevées avec les institutions européennes. Beaucoup d’incertitudes demeurent, toutefois, sur le contenu et l’objet précis de ce texte. En particulier, les lords s’inquiètent de la latitude qui pourrait être octroyée au Gouvernement dans le travail de « purge » législative découlant du retrait de l’Union.

Pour le rapport, le Great Repeal Bill (GRB) aura un double objet : le maintien d’un « acquis » par la conversion de dispositions de droit de l’Union européenne en droit interne, et la modification du droit interne tel qu’il découle du droit de l’Union pour rapatrier certaines politiques assumées à l’échelon supranational. Les lords de la commission apportent une précision d’importance rappelée en amont par le Premier ministre : outre le GRB, des lois plus immédiates et spécifiques porteront sur l’immigration et la question du rétablissement des frontières.

Face à l’ampleur de la tâche, il paraît impossible que le Parlement puisse intervenir sur tous les aspects. Le recours à la législation déléguée (ou secondaire) s’avère alors indispensable, mais encore faut-il en fixer le contenu, les limites et les difficultés.

Sous l’empire du ECA de 1972, le pouvoir exécutif jouait d’ores et déjà un rôle central dans la transposition du droit de l’Union européenne. La jurisprudence de la CJUE pouvait aussi être prise en compte de façon rapide par ce biais. Pour les lords, le futur GRB devra préciser la marge de manœuvre dont devront disposer les juridictions. Ils recommandent assez logiquement aux juges de ne plus suivre strictement la jurisprudence de la Cour et de se limiter à une prise en compte quand les litiges le justifieront.

Tout en admettant la nécessité de la législation déléguée, la commission met en garde quant aux risques d’un déséquilibre des pouvoirs qui résulterait d’un GRB trop imprécis en laissant le Gouvernement libre de modifier le droit interne sans des contraintes précises. Par exemple, il pourrait profiter du rapatriement de certaines politiques communautaires pour engager des réformes d’envergure sans consultation du Parlement ou des administrations dévolues qui pourraient en avoir la charge (en matière de pêche ou d’agriculture par exemple).

Après avoir insisté sur les circonstances exceptionnelles qui présideront à l’adoption du GRB, le rapport essaye d’établir le cadre du recours à la législation déléguée :

  • toute abrogation aboutissant à l’incorporation de politiques communautaires en droit interne devrait passer par la loi ordinaire (statute) ;
  • tout changement substantiel dans la législation devrait être modifié par un statute ;
  • la législation déléguée devrait être doublement limitée en ne transposant que ce qui ressort strictement du résultat des négociations et qui découle exclusivement de la sortie de l’Union européenne ;
  • s’appuyer sur les commissions parlementaires existantes chargées de la législation déléguée pour la contrôler ou prévoir la création d’une commission mixte dédiée ;
  • prévoir dans le GRB une clause générale fixant la finalité des instruments délégués et déterminant les domaines d’action ne pouvant faire l’objet d’une délégation ;
  • prévoir des clauses temporelles (sunset clauses) permettant de limiter sur une période déterminée le recours à la législation déléguée, le Gouvernement devant justifier l’exclusion de telles clauses ;
  • introduire une procédure spécifique par une présentation par le ministre compétent des motifs, de l’objet et des effets de la législation déléguée (législation européenne en cause, état de la législation antérieure, conséquences attendues, raison de l’évolution s’il y a lieu) ;
  • prévoir les modalités du contrôle parlementaire ;
  • évaluer le nombre précis d’instruments de législation secondaire (statutory instruments), spécifier les modalités d’expertise externe ; consulter le public le cas échéant ;
  • prendre en compte les compétences des administrations dévolues par la création d’une interface intergouvernementale, une consultation régulière des parlements nationaux et une concertation permanente.

Ce document, une fois encore très riche, permet d’apprécier le travail harassant qui attend les institutions britanniques. Quarante années d’une œuvre politique et juridique majeure ne sauraient être rayées d’un seul trait de plume.

Le rapport est en ligne via l’onglet Bibliographie – Rapports officiels.

 

Poursuite des débats à la Chambre des Lords

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Les jours se suivent et se ressemblent à la chambre haute du Parlement britannique. Après un premier amendement, les pairs du Royaume ont de nouveau fait subir au Gouvernement un nouvel échec en adoptant un seconde modification au European Union (Notification of Withdrawal) Bill. Par une majorité de 98 pairs, la Chambre exige de l’Exécutif que le Parlement soit consulté sur l’issue des négociations avec l’Union européenne.

Le Gouvernement est tout à fait hostile à un tel amendement dans la mesure où il l’affaiblirait dans les négociations avec les États membres. En effet, ces derniers pourraient tout faire pour aboutir à un accord plutôt défavorable au Royaume-Uni qui serait rejeté par le Parlement. Une telle issue compliquerait et allongerait indéniablement le processus, ce qui a conduit plusieurs conservateurs à dramatiser une situation dont ils sont pourtant les initiateurs en s’étant engagés pour le Brexit. Mais, faut-il le rappeler, on ne peut prétendre vouloir restaurer la souveraineté nationale et le faire au seul profit du Gouvernement, qui plus est dans un État où le corps souverain est “le monarque en son Parlement”…

Theresa May, même si elle ne souhaite pas être liée ab initio par la loi, a déjà promis une consultation parlementaire au terme des négociations, sans indiquer sa nature. En outre, les Communes auront le dernier mot et écarteront sans doute les deux amendements votés par les lords. Quoi qu’il en soit, le ping-pong devrait compliquer encore un peu plus ce qui l’était déjà passablement.