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Une analyse de Tom Kibasi, Directeur de l’Institut de Recherche pour les Politiques Publiques, sur les défis qui attendent la société britannique en raison du Brexit

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Directeur de l’Institut de Recherche pour les Politiques Publiques, think tank progressiste outre-Manche, Tom Kibasi a travaillé une dizaine d’années dans le cabinet de conseil McKinsey and Company à Londres et à New-York dans le domaine de la santé publique. Défenseur du NHS (National Health Service, le système de protection sociale du Royaume-Uni), il se concentre sur les moyens de le préserver alors qu’il est de plus en plus menacé par la volonté de libéralisation du parti conservateur. Dans le même esprit, il a soutenu la mise en place de l’Obamacare aux États-Unis. Il est ancien lecturer à l’Imperial College de Londres.

Tom Kibasi a publié cet article dans The Observer du 11 mars 2017. Nous le remercions d’avoir collaboré avec nous pour reproduire cet article sur notre site.
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Et s’il n’y avait pas d’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ?

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Si les médias français ont beaucoup insisté sur l’importance de l’ultime vote du parlement pour lancer la procédure du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, ainsi que sur la résurgence des velléités indépendantistes écossaises, la délicate question de l’issue des négociations entre Britanniques et Européens a été plutôt occultée. Pourtant, Theresa May a bien précisé en janvier qu’elle préférerait l’absence d’accord plutôt qu’un mauvais. Depuis cette déclaration, la potentialité d’un retrait sans accord est clairement envisagée par les institutions et les analystes, d’autant que le Parlement aura son mot à dire sur l’issue des négociations (et donc la rejeter). Pour la grande majorité des experts, l’absence d’accord serait une catastrophe, notamment économique. C’est ce que révèle la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes dont le rapport du 10 mars 2017 est disponible en ligne. La pierre d’achoppement qui pourrait conduire à une séparation sans accord concerne principalement ce que devrait payer le Royaume-Uni à l’Union européenne lors du retrait. Pour Michel Barnier et le groupe d’experts européens chargé du Brexit, “les restes à régler” devraient atteindre 40 à 60 milliards d’euros. Un rapport de la Chambre des Lords estime qu’une telle somme est discutable et qu’il est tout à fait envisageable que les Britanniques n’aient rien à devoir à l’Union européenne. Quoi qu’il en soit de l’issue de ce débat, la Commission des Affaires étrangères est catégorique : ne pas prévoir de plan B en cas d’absence d’accord serait une erreur grave, semblable à l’incurie du précédent Gouvernement qui n’avait absolument pas préparé l’hypothèse du Brexit avant le référendum du 23 juin 2016. Sur ce sujet comme sur bien d’autres, Theresa May et son équipe naviguent à vue. Pour l’heure, aucun élément ne permet de savoir ce qu’il adviendrait en l’absence d’accord.

Le Brexit et l’Environnement (II)

Le Brexit continue de susciter la production de nombreux rapports sur la question environnementale. Les Verts britanniques ont ainsi mis en ligne un document (disponible ici) qui révèle les inquiétudes d’une “renationalisation” totale du droit de l’environnement qui pourrait conduire la majorité conservatrice à lever totalement ou partiellement les contraintes applicables aux activités les plus polluantes en vertu du droit de l’UE. Le Brexit permet de constater que, malgré les critiques, l’Union a joué un rôle majeur dans la prise de conscience du risque environnemental par les États membres.

Il n’en demeure pas moins que pour certains think tanks comme Policy Exchange l’Union européenne comme le Royaume-Uni doivent renouveler la politique publique de l’environnement, notamment en matière de gestion des déchets. Critiquant le caractère vague des objectifs européens, le rapport (disponible ici) soutient que le Brexit doit être l’occasion d’adopter une politique plus adaptée au contexte britannique autour de trois objectifs : améliorer la productivité des ressources en étendant le recyclage et réduire les coûts des matériaux par ce biais ; réduire l’impact environnemental de l’utilisation des ressources naturelles en s’astreignant au respect d’un objectif précis de réduction des gaz à effet de serre ; et améliorer la gestion des déchets afin qu’elle soit moins couteuse.

Que sera le Great Repeal Bill ? La question de la législation déléguée traitée par la Chambre des Lords

La commission sur la Constitution de la Chambre des Lords a produit un nouveau rapport qui porte sur la législation déléguée qui devra immanquablement être adoptée pour tenir compte des conséquences législatives du Brexit. Nous savons depuis plusieurs mois désormais qu’une grande loi d’abrogation du European Communities Act de 1972 sera discutée une fois les négociations achevées avec les institutions européennes. Beaucoup d’incertitudes demeurent, toutefois, sur le contenu et l’objet précis de ce texte. En particulier, les lords s’inquiètent de la latitude qui pourrait être octroyée au Gouvernement dans le travail de « purge » législative découlant du retrait de l’Union.

Pour le rapport, le Great Repeal Bill (GRB) aura un double objet : le maintien d’un « acquis » par la conversion de dispositions de droit de l’Union européenne en droit interne, et la modification du droit interne tel qu’il découle du droit de l’Union pour rapatrier certaines politiques assumées à l’échelon supranational. Les lords de la commission apportent une précision d’importance rappelée en amont par le Premier ministre : outre le GRB, des lois plus immédiates et spécifiques porteront sur l’immigration et la question du rétablissement des frontières.

Face à l’ampleur de la tâche, il paraît impossible que le Parlement puisse intervenir sur tous les aspects. Le recours à la législation déléguée (ou secondaire) s’avère alors indispensable, mais encore faut-il en fixer le contenu, les limites et les difficultés.

Sous l’empire du ECA de 1972, le pouvoir exécutif jouait d’ores et déjà un rôle central dans la transposition du droit de l’Union européenne. La jurisprudence de la CJUE pouvait aussi être prise en compte de façon rapide par ce biais. Pour les lords, le futur GRB devra préciser la marge de manœuvre dont devront disposer les juridictions. Ils recommandent assez logiquement aux juges de ne plus suivre strictement la jurisprudence de la Cour et de se limiter à une prise en compte quand les litiges le justifieront.

Tout en admettant la nécessité de la législation déléguée, la commission met en garde quant aux risques d’un déséquilibre des pouvoirs qui résulterait d’un GRB trop imprécis en laissant le Gouvernement libre de modifier le droit interne sans des contraintes précises. Par exemple, il pourrait profiter du rapatriement de certaines politiques communautaires pour engager des réformes d’envergure sans consultation du Parlement ou des administrations dévolues qui pourraient en avoir la charge (en matière de pêche ou d’agriculture par exemple).

Après avoir insisté sur les circonstances exceptionnelles qui présideront à l’adoption du GRB, le rapport essaye d’établir le cadre du recours à la législation déléguée :

  • toute abrogation aboutissant à l’incorporation de politiques communautaires en droit interne devrait passer par la loi ordinaire (statute) ;
  • tout changement substantiel dans la législation devrait être modifié par un statute ;
  • la législation déléguée devrait être doublement limitée en ne transposant que ce qui ressort strictement du résultat des négociations et qui découle exclusivement de la sortie de l’Union européenne ;
  • s’appuyer sur les commissions parlementaires existantes chargées de la législation déléguée pour la contrôler ou prévoir la création d’une commission mixte dédiée ;
  • prévoir dans le GRB une clause générale fixant la finalité des instruments délégués et déterminant les domaines d’action ne pouvant faire l’objet d’une délégation ;
  • prévoir des clauses temporelles (sunset clauses) permettant de limiter sur une période déterminée le recours à la législation déléguée, le Gouvernement devant justifier l’exclusion de telles clauses ;
  • introduire une procédure spécifique par une présentation par le ministre compétent des motifs, de l’objet et des effets de la législation déléguée (législation européenne en cause, état de la législation antérieure, conséquences attendues, raison de l’évolution s’il y a lieu) ;
  • prévoir les modalités du contrôle parlementaire ;
  • évaluer le nombre précis d’instruments de législation secondaire (statutory instruments), spécifier les modalités d’expertise externe ; consulter le public le cas échéant ;
  • prendre en compte les compétences des administrations dévolues par la création d’une interface intergouvernementale, une consultation régulière des parlements nationaux et une concertation permanente.

Ce document, une fois encore très riche, permet d’apprécier le travail harassant qui attend les institutions britanniques. Quarante années d’une œuvre politique et juridique majeure ne sauraient être rayées d’un seul trait de plume.

Le rapport est en ligne via l’onglet Bibliographie – Rapports officiels.